Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 10 oct. 2024, n° 494294 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 7 mai 2024, N° 2400864 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494294.20241010 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du Gard l’a reconnu comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale mais a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d’urgence. Par un jugement n° 2400864 du 7 mai 2024 le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 16 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 17 juin 2024, notifiée le 27 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. M. B n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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