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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 22 oct. 2024, n° 492875 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 23 janvier 2024, N° 22DA02647, 22DA02659 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492875.20241022 |
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Sur les parties
| Parties : | Groupe hospitalier public du sud de l' Oise ( GHPSO ), SHAM, Société hospitalière d'assurances mutuelles ( SHAM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner, d’une part, le Groupe hospitalier public du sud de l’Oise (GHPSO) et son assureur, la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), d’autre part, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis, ainsi que son épouse, du fait de sa prise en charge dans cet établissement hospitalier. Par un jugement n° 2001972 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif a condamné solidairement le GHPSO et la SHAM à verser à M. B la somme de 132 729,38 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros déjà versée en exécution de l’ordonnance n° 1904115 du 10 mars 2020 du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, condamné l’ONIAM à lui verser la même somme de 132 729,38 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 22DA02647, 22DA02659 du 23 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Douai, statuant, d’une part, sur l’appel de l’ONIAM et l’appel provoqué du GHPSO et de la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, et, d’autre part, sur l’appel de M. B et les appels incidents de l’ONIAM et du GHPSO et de la société Relyens Mutual Insurance, a rejeté l’appel présenté par l’ONIAM sous le n ° 22DA02647, rejeté les conclusions d’appel provoqué présentées par le GHPSO et la SHAM, devenue Relyens Mutual Insurance, dans l’instance n° 22DA02647, rejeté l’appel présenté par M. B sous le n° 22DA02659, ramené la somme de 132 729,38 euros que le GHPSO et la SHAM ont été solidairement condamnés à verser à M. B à 48 436,80 euros sous déduction de la somme de 10 000 euros déjà versée en exécution de l’ordonnance n° 1904115 du 10 mars 2020 du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, ramené la somme de 132 729,38 euros que l’ONIAM a été condamné à verser à M. B à 20 758,63 euros et rejeté le surplus des conclusions présentées par l’ONIAM dans l’instance n° 22DA02659.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du GHPSO, de la SHAM et de l’ONIAM la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— de fausse interprétation des écritures d’appel et de méconnaissance par les juges d’appel de leur office en ce qu’il ramène à 20 758,63 euros la condamnation mise à la charge de l’ONIAM alors que celui-ci ne contestait pas l’indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— de contradiction de motifs en ce que, d’une part, il rejette les conclusions principales présentées par l’ONIAM et que, d’autre part, il regarde les conclusions incidentes présentées par cet office dans les mêmes termes comme fondées ;
— d’erreur de droit en ce qu’il rejette ses conclusions relatives à ses dépenses de santé futures liées aux soins psychologique et psychiatrique, au motif qu’il ne justifiait pas avoir effectué de telles consultations ni exposé des frais à cet effet ;
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu’il considère qu’il n’est pas fondé à demander une indemnité au titre de ses pertes de gains professionnels futurs au motif qu’il n’est pas inapte à l’exercice de toute activité professionnelle et qu’une activité sédentaire lui permettrait de se procurer des revenus équivalents ;
— d’erreur de droit en ce qu’il rejette ses conclusions relatives au préjudice d’agrément au motif qu’il ne justifiait pas de l’impossibilité de réaliser toute autre activité de loisir avec ses proches.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au groupe hospitalier public du sud de l’Oise et à la société Relyens Mutual Insurance.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
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