Rejet 5 juin 2023
Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 20 nov. 2024, n° 476735 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 476735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 juin 2023, N° 2303011 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:476735.20241120 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C E, Mme G E et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le maire de Bures-sur-Yvette (Essonne) a délivré à Mme F un permis de construire un bâtiment comportant trois logements et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2303011 du 5 juin 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er août et 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. E et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bures-sur-Yvette et de Mme F la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de M. E et autres et de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles qu’ils attaquent, M. E et autres soutiennent qu’elle est entachée :
— d’illégalité en ce qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qui sont contraires aux exigences du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle ne tient pas compte de la notification du recours gracieux aux défendeurs révélée par les discordances entre les pièces produites et les pièces mentionnées sur l’inventaire annexé à la demande ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge qu’il n’a pas été satisfait à la demande de régularisation, alors que le greffe du tribunal administratif a utilisé une lettre-type qui ne constitue pas une invitation à régulariser ;
— d’erreur de droit en ce que le vice n’était pas manifestement insusceptible de régularisation au sens de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle adopte une interprétation disproportionnée de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme au regard du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel, pour prononcer l’irrecevabilité sans alerte ni audience contradictoire, alors que la demande de régularisation était équivoque.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. E et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C E, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Bures-sur-Yvette et à Mme B F.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 octobre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 20 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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