Rejet 21 décembre 2023
Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 8 nov. 2024, n° 491991 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 décembre 2023, N° 21BX00574 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491991.20241108 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Gritche c/ directrice générale déléguée de l' Agence nationale de sécurité sanitaire , de l' alimentation , de l' environnement et du travail ( ANSES ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Gritche a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 4 janvier 2019 par laquelle la directrice générale déléguée de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) lui a refusé la délivrance d’un permis de commerce parallèle de la préparation adjuvante Velio, autorisée en Espagne sous l’appellation Heliosol, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 26 février 2019 et de condamner l’ANSES à lui verser la somme de 54 022 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du rejet de sa demande. Par un jugement n° 1903153-2001429 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 21BX00574 du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Gritche contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Gritche demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Gritche ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Gritche soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail n’avait pas méconnu les dispositions de l’article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 en refusant d’accorder l’autorisation en litige ;
— a commis une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 253-10-1 du code rural et de la pêche maritime au motif que ces dispositions ne sont applicables qu’aux autorisations de mise sur le marché.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Gritche n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gritche.
Copie en sera adressée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 8 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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