Irrecevabilité 23 janvier 2014
Confirmation 4 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 janv. 2014, n° 13/12755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12755 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 juin 2013, N° 2013000411 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 23 JANVIER 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/12755
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013000411
APPELANTE
SCA Y MONEY BANK
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Etienne RACHEZ de la SCP SCP D’AVOCATS CABINET RACHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421
INTIMES
Monsieur C X
XXX
XXX
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assisté par Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame O P épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée par Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audiit siège
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Samuel SAUPHANOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J007
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame W AA, Conseillère
Madame G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 18/6/2013 par le tribunal de commerce de Paris qui a , ' au vu des articles 3 et 10 du code civil, 6, 8, 9 et 15 du code de procédure civile et dans le respect des dispositions des articles 11, 114 et 114-1 du code de procédure pénale, joint les causes ne RG 2013003414 et 2013012955 sous le n°J2013000411, ordonné à la société Y Money Bank et à M. C X et à Madame O P épouse X de communiquer au débat contradictoire les pièces suivantes, après déclaration au Greffe du tribunal de grande instance de Marseille par LRAR :
— D39134 à D39191 PV de garde à vue de Mme Q R, conseillère clientèle de l’agence Y MONEY BANK de Cannes ;
— D39102 à D39262 PV de garde à vue de Mme M N, attachée commerciale de l’agence Y MONEY BANK de Cannes, -D39262 àDD30269 PV de première comparution de Mme M N ; -D39270 à 039325 PV de garde à vue de Mme I V directrice commerciale de l’agence Y MONEY BANK de Cannes ; – Z à D39327 PVde première comparution de Mme I J ; --D40201 à XXX d’interrogatoire de Mme I V du 16 décembre 2011,
— D400073 à D40135 PV de garde à vue de Mme E F responsable du Centre Acceptation Immobilier du siège de Y MONEY BANK, -D40136 à D40137 PV de première comparution de Mme. E F,
— D27885 à D27937 PV garde à vue de M. AB AC AD (XXX
— D30037 à D30043 PV de première comparution de M. AB AC AD -Arrêt de la Chambre d’instruction de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 4 juillet 2012,
a ordonné à la société Y MONEY BANK de communiquer pour le 9 septembre 2013, le rapport d’audit interne, visé en page 16 de son assignation et dans ses pièces 41 et 42, ordonné à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de communiquer pour le 9 septembre 2013 l''ensemble des courriers, faxes et courriels échangés avec Y MB relatifs aux demandes de cautionnement des prêts consentis aux époux X et à leur acceptation par CEGC, toutes pièces internes, quelle qu’en soit leur appellation, portant sur l’analyse des demandes de prêt et des demandes de cautionnement et sur la décision de garantie, a renvoyé l’affaire au 9 septembre 2013 pour communication des pièces et conclusions et solution, a réservé les dépens’ ;
Vu l’appel interjeté par la société Y Money Bank à l’encontre de cette décision;
Vu les conclusions signifiées le 20/9/2013 par l’appelante qui demande à la cour, au visa de l’article préliminaire et de l’article 11 du code de procédure pénale, de l’article 6 la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, 542 du code de procédure civile, de déclarer recevable l’appel-nullité qu’elle a formé, le tribunal de commerce de Paris ayant commis un excès de pouvoir en lui ordonnant, ainsi qu’aux époux X, de produire un certain nombre de pièces pénales extraites d’une procédure d’information judiciaire en cours au tribunal de grande instance de Marseille, statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel, de dire qu’il n’y a lieu d’ordonner la production des dites pièces pénales, et de condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 2/9/2013 par Monsieur X et Madame O P épouse X qui demandent à la cour de dire et juger Y Money bank irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel nullité contre le jugement déféré, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Y Money Bank à leur payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 18/9/2013 par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ( CEGC) ;
Vu les conclusions signifiées le 20/9/2013 par la société Y Money Bank qui demande à la cour, vu l’article 909 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables comme tardives, les conclusions prises le 18/9/2013 par la Compagnie Européennes de Garanties et Cautions, et de la condamner à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 23/9/2013 par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui demande à la cour de débouter la société Y Money Bank de toutes ses demandes aux fins d’irrecevabilité des conclusions qu’elle a signifiées le 18/9/2013, à titre principal, de dire et juger que la société Y Money Bank est irrecevable en son appel nullité, en toutes hypothèses, de dire que l’appel nullité est infondé, en conséquence de débouter Y Money Bank de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement déféré, de condamner Y Money Bank à payer lui payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que par acte du 16/1/2013, la société Y Money Bank a fait assigner à bref délais la CEGC, avec laquelle elle avait conclu une convention cadre de cautionnement solidaire en garantie de prêts immobiliers consentis à des emprunteurs, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins essentielles de la voir condamner à lui verser la somme de 325.548,64€, montant des sommes que restaient lui devoir Monsieur et Madame X qui avaient contracté auprès d’elle deux prêts, dont ils ne réglaient plus les échéances et dont l’exigibilité anticipé avait été prononcée le 6/12/2011 ; que par acte extrajudiciaire du 19/2/2013, la CEGC a assigné les époux X devant la même juridiction ;
Considérant que par conclusions du 22/4/2013, la CEGC a demandé au tribunal d’ordonner à la société Y Money Bank de verser aux débats des pièces issues du dossier pénal suivi à Marseille consécutif à l’affaire dite 'Apollonia’ relatives aux auditions des cadres de la société Y Money Bank à Cannes ainsi que l’audit interne diligenté par Y Money Bank en 2009 ; qu’à l’audience fixée pour examiner l’incident de communication de pièces, les époux X ont demandé qu’il leur soit enjoint et qu’il soit enjoint à Y Money Bank, sous astreinte, de communiquer de nombreuses cotes du dossier d’instruction et qu’il soit ordonné à CEGC de communiquer, sous astreinte, l’ensemble des pièces internes à CEGC relative aux demandes de cautionnement des prêts et toutes celles afférentes à l’analyse des demandes de prêts, demandes de cautionnement et de décision de garanties ; que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré ;
Considérant que la société Y Money Bank soutient, tout d’abord, que les conclusions signifiées le 18/9/2013 par la société CEGC sont irrecevables, en ce qu’elles sont intervenues postérieurement au 3/9/2013, date à laquelle le délai de deux mois suivant la signification à cette partie de ses conclusions d’appelant, réalisée le 3/7/2013, était expiré ;
Considérant que selon l’article 905 du code de procédure civile lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence, le président de la chambre, saisi d’office, fixe à bref délai l’audience à laquelle elle sera appelée ; qu’au jour indiqué il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il est constant que le président de la chambre a, le 1/7/2013, décidé d’utiliser le circuit court et a fixé les plaidoiries au 24/9/2013, dans les conditions prévues au texte susvisé ;
Que les articles 760 à 762 du code de procédure civile ne prévoient aucun délai impératif pour la signification des conclusions ni aucune sanction en cas de non respect des délais imposés par le Président, étant à préciser que dans le cas présent aucune date n’a été impartie pour l’échange des conclusions ;
Que l’article 762 du code de procédure civile dispose que toutes les affaires que le Président ne renvoie pas à l’audience sont mises en état d’être jugées ;
Que ces dispositions prévoient donc expressément que les règles applicables pour les affaires qui sont instruites devant le magistrat de la mise en état sont distinctes de celles qui le sont par le président de la chambre ; que cette distinction est rappelée par l’article 907 du code de procédure civile qui énonce explicitement que les dispositions qui suivent ne sont applicables que s’il n’a pas été fait application de l’article 905 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ appelante ne peut pertinemment invoquer l’application en l’espèce des article 909 et 910 du code de procédure civile ; qu’elle doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la CEGC ;
Considérant que la société Y Money Bank forme un appel- nullité contre le chef de décision du jugement qui a enjoint aux parties de produire aux débats des pièces extraites du dossier d’instruction et soutient que le tribunal a, ce faisant, commis un excès de pouvoir qui réside dans la violation du secret de l’instruction et de la présomption d’innocence, cet excès de pouvoir rendant son appel nullité recevable ;
Considérant que la CEGC et les époux X rappellent que l’appel nullité n’est ouvert qu’en cas d’excès de pouvoir, que ne constitue pas la méconnaissance grave d’un principe de procédure fondamental ou essentiel ; que la partie civile n’est pas soumise au secret de l’instruction et qu’elle peut produire librement les pièces d’une information pénale ; que les juges sans lien avec la procédure d’information ne sont pas tenus au secret; que le principe de la présomption d’innocence n’est pas en cause au cas particulier ; que c’est la société Y Money Bank qui la première a visé et cité les deux préposés et le dirigent de la société French Riviera ; qu’en toutes hypothèses, la protection de la présomption d’innocence ne saurait constituer une atteinte aux principes fondamentaux de procédure tels que les droits de la défense, le procès équitable et l’égalité des armes ;
Considérant qu’aux termes des articles 544 et 545 du code de procédure civile 'les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance', 'les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond’ ; qu’il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir ;
Considérant que ne constitue un excès de pouvoir ni la violation du secret de l’instruction ni celle de la présomption d’innocence, étant au surplus à préciser, ainsi que le soutiennent les intimés, que ni la partie civile, ni le tribunal de commerce, qui ne concourt pas à la procédure d’instruction ne sont tenus au secret défini à l’article 11 du code de procédure pénale et que la présomption d’innocence ne peut être invoquée alors que les pièces extraites d’une procédure pénales sont utiles à la solution d’un litige civil et sont soumises à l’examen d’un juge qui n’a pas à prendre parti sur la culpabilité des personnes ;
Considérant que l’excès de pouvoir consiste pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger ; qu’en l’espèce, ainsi que le prétendent, à juste titre, la CEGC et les époux X, le tribunal a fait application des pouvoirs que la loi lui accorde en ordonnant la communication de pièces dont la production lui apparaissait de nature à éclairer la solution du litige et qui seront soumises à un débat contradictoire ;
Considérant que l’appel de la société Y Money Bank sera en conséquence déclaré irrecevable ;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande l’application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare les conclusions de la société CEGC recevables,
Déclare l’appel interjeté par la société Y Money Bank irrecevable,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société Y Money Bank aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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