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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 déc. 2024, n° 495585 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 24 mai 2024, N° 23NT02553 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495585.20241220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | de l' agence régionale de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Bretagne lui a infligé la sanction de l’avertissement ainsi que la décision du 21 juin 2021 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2104040 du 29 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NT02553 du 24 mai 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
— le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code civil ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel qu’elle attaque, Mme C soutient qu’elle est entachée :
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que la décision du 17 juin 2021, rejetant son recours gracieux, n’a pas été prise au motif de sa méconnaissance du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’elle ne peut utilement faire valoir, pour contester l’existence de la faute disciplinaire qui lui est reprochée, que l’administration n’aurait pas démontré que le manquement sanctionné ne revêtirait pas un caractère de gravité suffisant ;
— d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il juge qu’elle a commis une faute disciplinaire en portant atteinte au droit au respect de la vie privée de Mme A ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’elle a communiqué à des tiers des courriels présentant un caractère personnel et confidentiel ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’elle a manqué à son obligation de discrétion professionnelle ;
— d’erreur de droit en ce qu’il considère que des sous-entendus peuvent caractériser un manquement à l’obligation de réserve ;
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’elle a commis un manquement à son obligation de réserve et de discrétion sans tenir compte du contexte dans lequel elle a envoyé le courriel du 15 février 2021 ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il méconnait la portée de ses écritures ;
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il ne recherche pas si elle subissait une situation de harcèlement moral ;
— d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il juge qu’elle a manqué à ses obligations de réserve et de discrétion professionnelle ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que la sanction de l’avertissement n’est pas disproportionnée sans tenir compte du contexte dans lequel elle a envoyé le courriel du 15 février 2021 ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il maintient une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé et de l’accès aux soins et à l’agence régionale de santé de Bretagne.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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