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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 4 nov. 2024, n° 492037 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 22 décembre 2023, N° 22MA02799 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492037.20241104 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Twin Jet a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler, d’une part, la décision du 19 juin 2019 par laquelle le directeur général de l’aviation civile lui a accordé une restitution de 1 004 quotas d’émission de gaz à effet de serre au titre de l’année 2017 et, d’autre part, la décision du 25 octobre 2019 par laquelle le directeur général de l’aviation civile a rejeté sa demande de reversement de l’intégralité des 9 008 quotas qu’elle a restitués au titre de l’année 2017. Par un jugement n° 1910845 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22MA02799 du 22 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Twin Jet contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 12 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Twin Jet demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Twin Jet ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Twin Jet soutient que la cour :
— l’a entaché d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique et de contradiction de motifs en jugeant que les conclusions dirigées contre la décision du 19 juin 2019 étaient irrecevables au motif qu’il s’agissait d’une mesure purement gracieuse et qui lui était favorable ;
— s’est méprise sur la portée des écritures qui lui étaient soumises, a commis une erreur de droit et a rendu son arrêt au terme d’une procédure irrégulière, en violation du principe du contradictoire, en procédant d’office à une substitution de motifs qui n’était pas demandée par le ministre en défense, sans qu’elle ait été mise à même de présenter ses observations sur cette substitution ;
— a commis une erreur de droit au regard des dispositions des i) et j) de l’article D. 229-37-2 du code de l’environnement en jugeant que les vols effectués dans le cadre d’obligations de service public devaient être pris en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre imputées à son activité au motif qu’ils avaient donné lieu à des escales et en en déduisant qu’elle avait dépassé, au titre de l’année 2017, le seuil de 10 000 tonnes de CO2 émises par an permettant d’être exempté de l’obligation de participer au système d’échange de quotas de gaz à effet de serre ;
— a insuffisamment motivé son arrêt et a commis une erreur de droit en procédant à une substitution de motifs sans rechercher si le directeur général de l’aviation civile aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur le motif finalement retenu, et si cette substitution de motif l’avait privée d’une garantie de procédure.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Twin Jet n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Twin Jet.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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