Réformation 26 mai 2023
Réformation 26 mai 2023
Rejet 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 1er mars 2024, n° 476232 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 476232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 26 mai 2023, N° 22MA01601 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:476232.20240301 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile de construction-vente (SCCV) Les Oliviers des Costes a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que la restitution d’une somme de 189 714 euros indûment versée au titre de cette taxe. Par un jugement n° 1903640 du 11 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA01601 du 26 mai 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la société, fait droit à ses conclusions à fin de restitution à hauteur de 83 048 euros, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 13 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Les Oliviers des Costes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Les Oliviers des Costes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Les Oliviers des Costes soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— l’a insuffisamment motivé, faute de s’être prononcée sur le moyen tiré du non-respect du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— a commis une erreur de droit en se fondant, pour estimer que son intention première était de louer les biens immobiliers et non de les céder, sur des circonstances postérieures à la date de réalisation de l’opération immobilière ;
— a commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les six appartements invendus au 26 janvier 2014 étaient destinés, dès leur achèvement, à une activité de location de locaux nus à usage d’habitation, et non à la vente, alors, d’une part, que tel est son objet social principal et qu’elle produit une attestation justifiant d’une telle intention initiale, d’autre part, que la mise en location des biens n’est intervenue qu’à titre temporaire dans l’attente de la conclusion des ventes et que plus de la moitié des lots composant l’ensemble immobilier en question ont été vendus dans le délai de cinq ans et, enfin, qu’est sans influence à cet égard la pertinence des prix de vente pratiqués lors des cessions réalisées en 2013, que l’état du marché immobilier n’a pas été pris en considération et qu’elle s’est astreinte à réaliser de véritables démarches de commercialisation ;
— l’a insuffisamment motivé en s’abstenant de préciser les méthodes de commercialisation qui auraient permis d’estimer que son intention première était la vente ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance qu’elle ait vendu, entre l’année 2015 et l’année 2017, trois des biens non vendus au 26 janvier 2014, à raison desquels elle a fait l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, découlant du refus d’admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée due sur la livraison à soi-même de ces biens, et qu’elle ait été assujettie, au titre de ces cessions, à cette même taxe sur la valeur ajoutée n’est pas, par elle-même, de nature à lui ouvrir droit à la restitution de celle-ci, alors qu’il en résulte une situation de double imposition et une méconnaissance du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Les Oliviers des Costes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction-vente Les Oliviers des Costes.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Rose-Marie Abel, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 1er mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Rose-Marie Abel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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