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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 12 sept. 2024, n° 495686 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495686 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 4 juillet 2024, N° 22LY02319 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495686.20240912 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A, épouse B, a demandé tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler la décision du 8 janvier 2020 prise par le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Papillons d’Or » en tant qu’elle fixe son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8 % et lui refuse le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité et, d’autre part, d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise. Par un jugement n° 2000433 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY02319 du 4 juillet 2024, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 juillet 2022 au greffe de cette cour, par lequel Mme B demande l’annulation de ce jugement.
Par un courrier du 5 juillet 2024, notifié le 22 juillet 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 612-1 dudit code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Le pourvoi de Mme B tend à l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de Mme B n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B a été, par lettre du 5 juillet 2024, notifié le 22 juillet 2024, invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. Mme B n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B.
Copie en sera adressée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « les papillons d’or ».
Fait à Paris, le 12 septembre 2024
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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