Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 31 oct. 2024, n° 493940 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493940.20241031 |
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention conclue le 17 octobre 1999 entre la France et l’Algérie en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion et la fraude fiscales et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions signée à Alger le 17 octobre 1999 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Goldman Laurent, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il n’établissait par « aucun élément de preuve » qu’il disposait d’un foyer d’habitation permanent en Algérie, alors qu’il avait produit un contrat de représentation conclu avec la société Novexia en 2009 et un acte de vente établi en 2012 mentionnant sa résidence en Algérie ainsi qu’un certificat des services fiscaux algériens, et alors, au surplus, que les actes de procédure devant le tribunal administratif et devant la cour avaient été notifiés à une adresse en Algérie ;
— l’a insuffisamment motivé en n’explicitant pas pourquoi il pouvait être résident fiscal en Algérie sans y disposer d’un foyer d’habitation permanent ;
— l’a insuffisamment motivé et a méconnu les dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales en jugeant que l’administration fiscale avait pu à bon droit faire usage du délai de reprise étendu qu’elles prévoient au motif qu’il n’avait pas déclaré son activité de représentation commerciale auprès d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe d’un tribunal de commerce, sans avoir recherché si l’administration fiscale établissait que cette activité, exercée en Algérie, devait être déclarée en France.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 octobre 2024 où siégeant : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas conseiller d’Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 31 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Lignereux
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :WN6VD94
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