Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 décembre 2019, n° 19/02422
TASS Lille 9 novembre 2017
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CA Amiens
Confirmation 17 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a jugé que la société MG-VALDUNES n'a pas repris le passif de la société VALDUNES lors de la cession des actifs, rendant la décision de prise en charge inopposable à MG-VALDUNES.

  • Rejeté
    Imputation au compte spécial de la maladie professionnelle

    La cour a confirmé que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n'est pas opposable à MG-VALDUNES, ce qui implique que la CPAM ne peut pas imputer cette maladie au compte de MG-VALDUNES.

  • Accepté
    Droit à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a jugé que la CPAM, partie succombante, doit indemniser le liquidateur de la société VALDUNES pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 17 déc. 2019, n° 19/02422
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/02422
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 9 novembre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 décembre 2019, n° 19/02422