Confirmation 17 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 déc. 2019, n° 19/02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02422 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 9 novembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry REVENEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MG-VALDUNES, SAS VALDUNES |
Texte intégral
ARRÊT
N°
C/
SAS VALDUNES
Y
COUR D’APPEL D’AMIENS
2e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2019
************************************************************
N° RG 19/02422 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HIM2
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE en date du 09 novembre 2017.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représenté, concluant et plaidant par Me Carl WALLART de l’AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMES
SAS VALDUNES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée, concluante et plaidante par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE MORAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES
SAS MG-VALDUNES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée, concluante et plaidante par Me Gwladys BEAUCHET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura ROGUES, avocat au barreau de PARIS
Maître B Y mandataire liquidateur
de la SAS VALDUNES (Jugement du Tribunal de Commerce de Valenciennes en date du 29/09/2014)
[…]
[…]
Représenté, concluant et plaidant par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE MORAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2019, devant M. C D, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. C D en son rapport,
— ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
M. C D a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 17 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Vanessa IKHLEF
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. C D en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Monsieur E F et Madame G H, Présidents, qui en a délibéré conformément à la loi.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 Décembre 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée
par M. C D, Président de Chambre et Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.
*
* *
DÉCISION
• Vu le jugement en date du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord a:
dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres en date du 20 août 2015 portant prise en charge sur le fondement de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. I J déclarée le 28 octobre 2014 (adénocarcinome pulmonaire du tableau n°30 Bis), confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2015, est inopposable à la société MG-VALDUNES, le tribunal s’étant fondé sur la circonstance:
Que «M. I X a été mis à la disposition de la S.A.S. VALDUNES par la société d’intérim RANDSTAD en qualité de travailleur intérimaire du 2 janvier 2007 au 3 août 2007 puis du 1er janvier 2011 au 4 juillet 2012, date de son départ à la retraite ['] Le 30 mai 2014, le tribunal [ de commerce de Valenciennes ] a arrêté le plan de cession totale des actifs de la S.A.S. VALDUNES au profit de la nouvelle société MG-VALDUNES à effet au 1er juin 2014. Le 29 septembre 2014, la S.A.S. VALDUNES a été placée en liquidation judiciaire. Le 28 octobre 2014, M. I J a souscrit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres une déclaration de maladie professionnelle, sur laquelle il a indiqué souffrir d’un «adenocarcinome pulmonaire 30 bis» ayant fait l’objet d’une première constatation médicale le 17 octobre 2014. Cette déclaration a été établie sur la base d’un certificat médical initial du 22 octobre 2014 mentionnant un «adenocarcinome pulmonaire chez un patient ayant été exposé professionnellement à l’amiante. Tableau MP n°30 bis», avec une date de première constatation médicale également fixée au 17 octobre 2014. Après instruction et saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a décidé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. I J suivant courrier daté du 20 août 2015. La société MG- VALDUNES a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, qui a rejeté sa requête lors de sa séance du 23 octobre 2015»,
Que «la société MG-VALDUNES justifie de ce que seul l’actif a fait l’objet d’une cession ainsi que les contrats de travail figurant à l’effectif, de sorte que M. I J n’ayant plus été mis à la disposition de la S.AS.VALDUNES après le 4 juillet 2012, [la société MG-VALDUNES] n’était pas concerné[e]. Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la société MG-VALDUNES, qui n’était pas l’employeur de M. I J et n’a pas repris le passif de la S.AS.VALDUNES, et de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. I J inopposable à la société MG-VALDUNES.»;
a dès lors mis la société MG-VALDUNES hors de cause,
constaté que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ne prouve pas avoir déclaré sa créance au passif de la S.A.S. Val dunes et qu’elle ne formule aucune demande à l’encontre de la Maître B Y ès-qualités de liquidateur de la S.A.S.VALDUNES,
mis également Maître B Y ès-qualités de liquidateur de la S.A.S. VALDUNES hors de cause, le tribunal ayant notamment relevé que «la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ne prouve pas ni même n’allègue avoir déclaré sa créance au passif de la S.A.S.VALDUNES et elle ne formule aucune demande à l’encontre de Maître B Y ès qualité de liquidateur de la
S.A.S.VALDUNES»,
condamné la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à payer à Maitre B Y ès-qualités de liquidateur de la S.A.S. Valdunes la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
dit que le jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R142-27 du code de la sécurité sociale par la secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale;
Vu, enregistrée le 25 janvier 2018 au greffe de la cour d’appel de Douai, la déclaration en date du 24 janvier 2018 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a interjeté appel du jugement susvisé;
Vu les articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d’appel de Douai à la présente cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience d’orientation du 24 mai 2019, à l’issue de laquelle un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 24 juin 2019, fixant les plaidoiries à l’audience du 24 octobre 2019;
Vu, déposées et enregistrées à l’audience du 24 octobre 2019, les conclusions par lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres demande à la cour:
de réformer le jugement du 21 décembre 2017 en ce qu’il a mis hors de cause la société MG-VALDUNES et a condamné la CPAM des Flandres au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société VALDUNES,
de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du 23 octobre 2015;
de constater l’imputation au compte spécial de la maladie professionnelle de M. X,
de constater que la société MG VALDUNES n’a pas repris le passif de la société VALDUNES
«par une décision du 10 septembre 2014 la CARSAT a reporté les éléments financiers de Ia SAS VAlDUNES (salaires, effectifs, accidents et prestations) sur le compte employeur de la société MG- VALDUNES, le contentieux concernant l’imputation au compte employeur de la maladie professionnelle de Monsieur X concerne la société MG VALDUNES et la CARSAT, la CPAM des Flandres étant incompétente» (mentions du dispositif non précédées d’une demande),
de «rejeter la demande d’inopposabilité ou de mise hors de cause de la société MG-VALDUNES la société MG VALDUNES n’a pas repris le passif de la société SAS VALDUNES»,
de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X à la société MG-VALDUNES, la caisse primaire d’assurance maladie faisant valoir notamment que «la société [MG-VALDUNES] n’a pas repris uniquement les actifs de la société [VALDUNES] mais aussi les éléments financiers de la société VALDUNES en matière de protection sociale suite à la décision de la CARSAT. En conséquence, la maladie de Monsieur X est parfaitement opposable à la Société MG VALDUNES.»;
Vu, enregistrées au greffe le 2 septembre 2019, les conclusions soutenues oralement à l’audience par
lesquelles la société VALDUNES SAS représentée par Maître B Y, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société VALDUNES SAS, demande à la cour:
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21/12/2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille,
en conséquence, de mettre hors de cause Maître Y ès-qualités de liquidateur de la société SAS VALDUNES,
de constater que la SAS VALDUNES a été placée en redressement judiciaire du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 31/03/2014 puis en liquidation suivant jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 29/09/2014,
de constater que la CPAM des Flandres n’a pas déclaré sa créance au passif de la SAS VALDUNES,
en conséquence, de mettre hors de cause Maître Z es qualité de liquidateur à la liquidation de la SAS V ALDUNES,
de dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres est privée de son action récursoire à I 'encontre de la SAS VALDUNES et de Maître Y ès-qualités de liquidateur,
subsidiairement, de dire et juger la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur I X au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la Société V ALDUNES et à Maître Y ès-qualités,
à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que la prise en charge éventuelle des conséquences financières liées aux décisions litigieuses doit être calculée au prorata du temps d’exposition aux risques liés à l’amiante auprès des employeurs successifs de M. X et inscrite au compte spécial en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 16/10/1995,
de condamner la société MG-VALDUNES à payer à Maître Y ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS V ALDUNES la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à payer à Maître Y ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS VALDUNES la somme de 3000 à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
de statuer ce que de droit quant aux dépens;
Vu, enregistrées au greffe le 7 octobre 2019, les conclusions soutenues oralement à l’audience par lesquelles la société MG-VALDUNES demande à la cour:
à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale du 21 décembre 2017,
et, notamment, de déclarer la société MG-VALDUNES recevable en l’ensemble de ses demandes,
de constater que M. X n’a pas été salarié de MG-VALDUNES car il a quitté la société VALDUNES SAS en 2012 et qu’il n’existe aucun lien de droit entre Monsieur X et la société MG-VALDUNES,
de constater que le passif issu de la situation de M. X n’a pas été transféré à MG-VALDUNES lors de la cession des actifs de VALDUNES SAS,
de constater que la décision de la CPAM en date du 20 août 2015 est entachée d’irrégularité,
en conséquence, de déclarer la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la maladie professionnelle de M. X du 20 août 2015 inopposable à la société MG-VALDUNES,
de mettre hors de cause la société MG-VALDUNES,
à titre subsidiaire, si par l’impossible la cour considérait la décision de la CPAM opposable à la société MG-VALDUBNES, de dire que la maladie de Monsieur X n’a pas de lien direct avec le travail que M. X a pu exercer au sein de la société VALDUNES SAS,
en conséquence, de déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 20 août 2015de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle de M. X à la société MG-VALDUNES;
MOTIFS
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a été mis à la disposition de la société VALDUNES SAS par l’entreprise d’intérim RANSTAD en qualité de travailleur intérimaire du 2 janvier 2007 au 3 août 2007 puis du 1er janvier 2011 au 4 juillet 2012, date de son départ à la retraite;
Qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’encontre de la S.A.S. VALDUNES par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 11 octobre 2013; que par jugement du même tribunal en date du 31 mars mars 2014, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire; que le 30 mai 2014, le tribunal a arrêté le plan de cession totale des actifs de la S.A.S. VALDUNES au profit de la société MG-VALDUNES à effet au 1er juin 2014; que le 29 septembre 2014, la S.A.S. VALDUNES a été placée en Iiquidation judiciaire;
Que, le 28 octobre 2014, M. X a souscrit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres une déclaration de maladie professionnelle, sur laquelle il a indiqué souffrir d’un «adenocarcinorne pulmonaire 30 bis» ayant fait l’objet d’une première constatation médicale le 17 octobre 2014 au visa d’un certificat médical initial du 22 octobre 2014 mentionnant un «adenocarcinome pulmonaire chez un patient ayant été exposé professionnellement à l’amiante. Tableau MP n°30 bis »;
Qu’après instruction et saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a décidé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. I X suivant courrier daté du 20 août 2015;
Sur le litige:
Attendu que litige nécessite l’examen des questions suivantes:
1) Les effets de la procédure collective ouverte au profit de la société SAS VALDUNES:
a) sur l’opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de M. X à l’égard de la SAS VALDUNES,
b) sur la possibilité pour la caisse d’exercer le cas échéant son action récursoire à l’égard de la société SAS VALDUNES,
2) Les effets de l’adoption du plan de cession des actifs de la société SAS VALDUNES à la société
a) sur l’opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de M. X à l’égard de la société MG-VALDUNES,
b) sur la possibilité pour la caisse d’exercer le cas échéant son action récursoire à l’égard de la société MG-VALDUNES,
Sur les effets de la procédure collective ouverte au profit de la société SAS VALDUNES:
En ce qui concerne les effets de la procédure collective ouverte au profit de la société SAS VALDUNES sur l’opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de M. X à l’égard de la SAS VALDUNES:
Attendu que la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a décidé de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, la maladie de M. I X déclarée le 28 octobre 2014 (adénocarcinome pulmonaire du tableau n°30 Bis) est intervenue le 20 août 2015;
Qu’à cette date, et a fortiori à la date de la décision du 23 octobre 2015 par laquelle la commission de recours amiable a confirmé la décision précitée du 20 août 2015, la société SAS VALDUNES, en premier lieu, avait déjà fait l’objet, en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 30 mai 2014, d’un plan de cession de ses actifs à la société MG-VALDUNES, et, en second lieu, avait été placée en liquidation judiciaire en vertu d’un second jugement du 29 septembre 2014;
Attendu qu’il en résulte que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M. X n’a pu qu’être dépourvue de tout effet à l’égard de la société SAS VALDUNES, dès lors que la cession des actifs de la société SAS VALUNES étant intervenue antérieurement au fait générateur des cotisations ATMP nées de la reconnaissance par la caisse de la maladie professionnelle de M. X, la société SAS VALDUNES n’était redevable que des cotisations ATMP dues antérieurement à la cession; qu’aucune rétroactivité ne saurait s’opérer en l’espèce;
Qu’en tout état de cause, et à supposer même que la décision de prise en charge de la caisse puisse être regardée comme opposable à la SAS VALDUNES, il n’est pas contesté que la caisse n’a pas procédé auprès du liquidateur de la SAS VALDUNES à la déclaration de sa créance de cotisations ATMP dans le délai de 4 mois ayant couru à compter du jugement de liquidation du 29 septembre 2014 et ouvert à cette effet aux créanciers pour déclarer leur créance;
En ce qui concerne les effets de la procédure collective ouverte au profit de la société SAS VALDUNES sur la possibilité pour la caisse d’exercer le cas échéant son action récursoire à l’égard de la société SAS VALDUNES:
Attendu, par voie de conséquence de ce qui précède, que la caisse primaire d’assurance maladie n’est titulaire d’aucun droit sur la liquidation judiciaire de la société SAS VALDUNES au titre des cotisations ATMP, la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de M. X n’ayant produit aucun effet à son égard;
Sur les effets de l’adoption du plan de cession des actifs de la société SAS VALDUNES à la société MG-VALDUNES:
En ce qui concerne les effets de l’adoption du plan de cession des actifs de la société SAS VALDUNES à la société MG-VALDUNES sur l’opposabilité de la décision de prise en charge par la
caisse de la maladie de M. X à l’égard de la société MG-VALDUNES:
Attendu, en premier lieu, que le plan de cession mentionné aux articles L620-1 et suivants du code de commerce opère transmission des actifs visés dans l’offre de reprise, soit des biens et des contrats de l’entreprise, et, plus généralement, de tous les droits et actions afférents aux éléments d’actifs cédés;
Qu’en revanche, le cessionnaire désigné par le plan de cession de l’entreprise n’est pas l’ayant cause à titre universel du débiteur et ne recueille pas les dettes du cédant; que la créance de cotisations ATMP de la caisse primaire d’assurance maladie à l’égard d’un employeur constitue bien une créance de la caisse et une dette de l’employeur; qu’ainsi, le cessionnaire, soit la société MG-VALDUNES, désignée par le plan de cession de l’entreprise n’est pas l’ayant cause à titre universel du débiteur, soit la société SAS VALDUNES, et n’a pu recueillir la dette de cotisations ATMP du cédant, à supposer qu’elle ait existé;
Que, par suite, et à supposer même que la caisse ait été à même de justifier de l’existence d’une créance de cotisations ATMP sur la société SAS VALDUNES, ce qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, n’est pas le cas, cette créance sur la société SAS VALDUNES n’aurait pu être transmise à la société MG-VALDUNES;
Attendu, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M. VERCAMR est intervenue en application des dispositions des articles R441-10 et suivants du code de la sécurité sociale au terme d’une instruction menée contradictoirement par la caisse à l’égard de la seule société VALDUNES, et non pas MG-VALDUNES; que notamment, la lettre d’information de la clôture prochaine de l’instruction du 20 novembre 2014 a été adressée par la caisse à la société «VALDUNES»; que, de même, la lettre du 24 mars 2015 par laquelle la caisse a informé l’employeur de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier a été adressée à la seule société VALDUNES; qu’enfin, la décision du 20 août 2015 portant prise en charge de la maladie professionnelle de M. X a été adressée par la caisse primaire d’assurance maladie à la société VALDUNES;
Que, par suite, la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de M. X n’a pas été diligentée à l’égard de la société MG VALDUNES;
Attendu, en troisième lieu, en toute hypothèse, et ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, que M. I X a été mis à la disposition de la S.A.S. VALDUNES en qualité de travailleur intérimaire du 2 janvier 2007 au 3 août 2007 puis de janvier 2011 au 4 juillet 2012, date de son départ à la retraite;
En ce qui concerne les effets de l’adoption du plan de cession des actifs de la société SAS VALDUNES à la société MG-VALDUNES sur la possibilité pour la caisse d’exercer le cas échéant son action récursoire à l’égard de la société MG-VALDUNES:
Attendu, par voie de conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, que la caisse primaire d’assurance maladie n’est ni fondée ni même recevable à se prévaloir à l’encontre de la société MG-VALDUNES de son action récursoire;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est par une pertinente appréciation des circonstances de l’espèce et par une exacte application des dispositions légales susvisées que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord a:
dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres en date du 20 août 2015 portant prise en charge sur le fondement de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. I X déclarée le 28 octobre 2014 (adénocarcinome pulmonaire du
tableau n°30 Bis), confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2015, était inopposable à la société MG-VALDUNES,
dès lors mis la société MG-VALDUNES hors de cause,
mis également Maître B Y ès-qualités de liquidateur de la S.A.S. VALDUNES hors de cause;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ses entières dispositions;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Attendu qu’il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à payer à Maître B Y ès-qualités de liquidateur de la société SAS VALUDNES la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu qu’il y a lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, partie succombante, en application de l’article 696 du code de procédure civile désormais applicable depuis le 1er janvier 2019 (l’article R1441-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018), aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord du 21 décembre 2017 en ses entières dispositions
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à payer à à Maître B Y ès-qualités de liquidateur de la société SAS VALDUNES la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt
DIT que les dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 seront supportés par la seule caisse primaire d’assurance maladie des Flandres.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Casino ·
- Publicité comparative ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Prix ·
- Enseigne ·
- Magasin ·
- Méthodologie ·
- Consommateur
- Part sociale ·
- Saisie ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Usufruit ·
- Procédure civile ·
- Propriété ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Prêt
- Solidarité ·
- Associations ·
- Hôtel ·
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement ·
- Réintégration ·
- Tribunal d'instance ·
- Juge des référés ·
- Jugement ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prescription ·
- Assurances ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Vente ·
- Caducité ·
- Exigibilité ·
- Suspension ·
- Exécution
- Leucémie ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Benzène ·
- Mine ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Solvant ·
- Styrène
- Comités ·
- Consultation ·
- Bretagne ·
- Politique sociale ·
- Entreprise ·
- Information ·
- Travail ·
- Base de données ·
- Expert-comptable ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Huissier de justice ·
- Procès-verbal ·
- Transport ·
- Sursis à statuer ·
- Acte ·
- Commandement ·
- Législation ·
- Sociétés
- Consorts ·
- Partie commune ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Cimetière ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Propriété
- International ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Droits d'associés ·
- Acte ·
- Valeurs mobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Saisie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Guadeloupe ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement
- Verre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Lettre de licenciement ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Congé
- Titre ·
- Associations ·
- Rappel de salaire ·
- Activité ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Sport ·
- Convention collective ·
- Paye
Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.