Infirmation 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 22 mai 2020, n° 18/23960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23960 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 octobre 2018, N° 2017050266 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2020
(n° / 2020 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23960 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WY7
Décision déférée à la cour : Jugement du 12 Octobre 2018 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2017050266
APPELANTS :
Monsieur Z Y
Né le […] à […]
[…]
95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET
La société PROGELOG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 414 373 704
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Marie-Béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080
Assistée de par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178,
INTIME :
Monsieur B X
Né le […] à VILLEMOMBLE
[…]
[…]
Représenté par Me Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0927
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2020, en audience publique, devant Madame H I, Présidente de chambre, M a d a m e P a t r i c i a G R A N D J E A N , P r é s i d e n t e d e c h a m b r e e t M a d a m e I s a b e l l e ROHART-MESSAGER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame H I, Présidente de chambre
Madame Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame H I, Présidente de chambre et par Madame […] , greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Messieurs Z Y et B X ont constitué en 1997 la société Progelog, SSII dont ils étaient associés à 50 % chacun et co-gérants.Ils étaient également associés au sein d’une société Progelog sécurité.
Des désaccords étant survenus entre eux, les deux associés ont conclu le 25 juin 2010 un protocole d’accord aux termes duquel M. X se retirait de la société Progelog, démissionnait de sa fonction de co-gérant et cédait les parts sociales qu’il détenait directement ou par l’intermédiaire de la société SDB à M. Y et à la société Progelog, tandis que M. Y se retirait de la société Progelog sécurité, démissionnait de ses fonctions de gérant et vendait ses parts à M. X au prix de 3 811 €.
Le 30 juillet 2010, un avenant à ce protocole substituait la société SBD à M. X qui lui apportait toutes les parts de la société Progelog et une réduction du capital social était adoptée par les associés de la société Progelog par rachat de parts detenues par la société SBD pour le prix de 600 160 €.
Le 21 octobre 2010, la société SBD vendait le solde des parts de la société Progelog à M. Y au prix de 174 840 € et le même jour la société SBD et M. X signaient une convention de non concurrence au bénéfice de la société Progelog.
Par un arrêt rendu le 20 mai 2015 la cour d’appel de Paris a confirmé l’annulation de cette convention de non concurrence prononcée par jugement du 4 février 2013.
Saisi par M. X d’une action indemnitaire relative au dommage causé par l’exécution forcée de
cette clause de non concurrence nulle, le tribunal de commerce de Paris par un jugement rendu le 12 octobre 2018 a reçu M. X en son action, a condamné in solidum M. Y et la société Progelog à lui payer la somme de 30 000 € outre intérêts à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Le 12 novembre 2018, M. Y et la société Progelog ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 27 février 2019, les appelants demandent à la cour d’infirmer ce jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre d’un préjudice moral, de débouter M. X de toutes ses demandes, de le condamner à leur payer une amende civile de 10 000 € pour procédure abusive, à payer à M. Y la somme de 50 000 € en réparation du préjudice moral causé, d’assortir les condamnations d’intérêts capitalisés et de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des appelants.
M. Y étaye la réalité du domicile qu’il a mentionné dans ses conclusions et s’oppose à l’exception de procédure soulevée par l’intimé.
Les appelants contestent que M. X ait été contraint de signer cette clause de non concurrence et soulignent que chaque partie avait parfaitement conscience des engagements qu’elle prenait et des droits qu’elle exerçait.
Ils soutiennent que M. X s’est lancé de son propre choix dans une activité de pizzeria, plus prometteuse qu’une activité de SSII dans l’Oise, département dans lequel il avait son centre d’intérêts et secteur non couvert par la convention litigieuse.
Ils font valoir que la liquidation judiciaire de cette pizzeria prononcée le 22 juin 2011, qu’ils soupçonnent M. X d’avoir programmée, ne peut leur être imputée alors que l’étude prévisionnelle commandée par M. X lui-même annonçait clairement un défaut de rentabilité et de viabilité de ce projet. Ils relèvent que la somme de 825 000 € perçue par M. X à l’occasion de la séparation entre les deux associés de la société Progelog lui permettait de mener nombre de projets de son choix et ils contestent toute intervention dans la mise en oeuvre des projets de M. X.
Ils soutiennent que M. X ne justifie d’aucun préjudice, ils dénoncent le peu de cohérence de la demande chiffrée avancée par l’intimé et font valoir que M. X a repris une activité dans l’informatique dès le mois de juin 2011, faisant fi de la convention de non concurrence.
Ils dénoncent le caractère abusif de l’action engagée par M. X en évoquant les difficultés imputées à M. X à l’époque de l’association entre les deux hommes, le comportement de l’intéressé envers le personnel de la société Progelog, des actes de concurrence déloyale sanctionnés judiciairement et le préjudice personnel physique et moral subi par M. Y dans ce contexte.
Par des conclusions remises le 24 mai 2019, M. B X demande à la cour de confirmer le jugement dans le principe de la condamnation de M. Y et de la société Progelog, mais de le réformer sur le montant des condamnations, de condamner in solidum M. Y et la société Progelog à lui payer les sommes de 67 555 € et 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économique et moral subis, outre intérêts, et celle de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X expose les difficultés qui ont émaillé l’exécution du protocole relatif à la séparation des intérêts des deux anciens associés et les conditions dans lesquelles il a été contraint d’accepter une convention de non concurrence afin de recevoir effectivement le prix de rachat des parts de la société Progelog par M. Y, s’interdisant ainsi d’exercer son métier d’informaticien pendant trois années.
Il fait plaider s’être trouvé dans la nécessité matérielle d’entreprendre une activité de pizzeria malgré une analyse prévisionnelle très défavorable et s’être résolu au mois de décembre 2011 à reprendre une activité dans l’informatique au sein de la société Quadridge software, avec la crainte d’être poursuivi par son ancien associé, risque qui s’est réalisé au mois de juillet 2012.
Il souligne l’impossibilité pratique d’envisager la création d’une entreprise SSII en Picardie au regard de la situation économique et sociale de cette région.
Il soutient que la détermination de M. Y et de la société Progelog à obtenir la signature puis l’exécution d’une convention de non concurrence nulle qui l’empêchait de travailler dans son seul domaine de compétence lui a causé un préjudice économique correspondant à la rémunération qu’il aurait pu retirer de la gérance de la société Quadridge software dès le mois d’août 2010 et un préjudice moral qui s’est traduit par des problèmes de santé.
Il rappelle que M. Y avait invoqué en première instance l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 20 mai 2015 qui a confirmé l’annulation de la convention de non concurrence, tout en admettant qu’aucune demande indemnitaire n’avait été présentée dans le cadre de cette instance.
Il s’oppose aux demandes indemnitaires des appelants.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été close le 6 féévrier 2020.
MOTIFS
Dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour, M. X ne présente aucune demande portant sur la régularité des conclusions de l’appelant de sorte que la discussion relative à l’adresse de M. Y est sans objet.
***
Dans le cadre de la séparation des intérêts de M. X et M. Y, précédemment associés au sein des société Progelog et Progelog sécurité, les deux intéressés et la société SBD contrôlée et dirigée par M. X ont conclu le 21 octobre 2010 une convention de non concurrence faisant interdiction à M. X d’exercer quelque activité similaire à celle de la société Progelog et tout démarchage direct ou indirect des clients de cette dernière énumérés en annexe, pendant trois ans.
Au terme d’une instance opposant M. Y et la société Progelog à M. X et aux sociétés Quadridge software et SBD, cette cour, par un arrêt rendu le 20 mai 2015 que les parties présentent comme définitif, a confirmé le jugement qui avait annulé cette convention de non concurrence, l’a infirmé pour le surplus, a dit que M. X, la société SBD et la société Quadrige software avaient commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de M. Y et de la société Progelog et condamné ceux-là in solidum à payer à ces derniers la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Faisant valoir que l’existence de cette convention de non concurrence judiciairement annulée lui avait causé un préjudice qu’il n’avait pas estimé devoir faire valoir dans le cadre de cette précédente instance, M. X sollicite désormais l’indemnisation de ce préjudice qu’il impute d’une part aux conditions de conclusion de cette convention, d’autre part à son caractère apparemment contraignant qui l’a conduit à retarder du mois d’octobre 2010 jusqu’au mois de novembre 2011 la reprise d’une activité dans le secteur de l’informatique.
Si M. X fait valoir que son consentement a été vicié par une contrainte économique lors de la signature de cette convention, l’annulation de celle-ci rend ce moyen largement sans objet. En outre l’intéressé ne détermine ni n’étaye de quelque façon les manoeuvres qu’il impute à M. Y à cette occasion.
M. X soutient que l’existence de cette convention a eu pour effet de le contraindre à investir dans une activité de pizzeria dans laquelle il n’avait aucune compétence pour tenter de subvenir aux besoins de sa famille, alors qu’il croyait que toute activité professionnelle dans le domaine de l’informatique lui était interdite.
M. Y relève sans être contrarié que M. X a perçu à la fin de l’année 2010 une somme de 775 000 € et qu’il disposait d’une somme supplémentaire de 50 000 € dans la société Progelog sécurité inactive (dénommée SRC depuis 2000), fait qui tempère la référence par M. X à l’urgence matérielle de reprendre une activité et au préjudice moral pouvant s’y rapporter.
Alors que M. X ne justifie d’aucune démarche de quelque sorte pour rechercher une activité compatible avec la convention de non concurrence qu’il pensait alors contraignante, il résulte sans ambiguïté des pièces relatives à un projet de franchise dans le domaine de la restauration rapide, que M. X savait dès le mois de décembre 2010, soit six semaines après la signature de la convention de non concurrence nulle, que ce projet de pizzeria était voué à l’échec, l’étude prévisionnelle établie à sa demande le 9 décembre 2010 soulignant que tous les indicateurs pertinents étaient défavorables. Le rapport du liquidateur judiciaire annexé au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SRC ouverte le 22 juin 2011 corrobore le fait que cette société n’a eu aucune activité de pizzeria et qu’entre le mois de novembre 2010 et le mois de juin 2011, M. X a simplement prélevé la somme de 50 000 € qui s’y trouvait lors de la reprise par lui du capital et de la gestion de cette société.
Il faut observer que M. X ne justifie d’aucun acte accompli par M. Y ou par la société Progelog – antérieurement à l’action judiciaire évoquée ci-dessus – tendant à obtenir le respect de la convention de non concurrence.
Si M. X a constitué la société Quadrige software au mois de décembre 2011, il ressort de l’attestation particulièrement circonstanciée rédigée par Mme D E que cette société a repris de fait l’activité de la société Quadrige software services constituée de longue date par M. X, que dès le mois de septembre 2011, M. X avait embauché un salarié qui a rejoint la société Quadrige software et que M. X mettait déjà à la disposition des deux salariés embauchés avant même la constitution de la société Quadrige software, des fichiers internes appartenant à la société Progelog.
Or il été jugé que, nonobstant la convention de non concurrence nulle, M. X avait commis au sein des sociétés Quadrige software et SBD des actes de concurrence déloyale au préjudice de M. Y et de la société Progelog consistant dans l’utilisation de documents appartenant à cette dernière notamment les fichiers clients.
L’ensemble de ces éléments conduisent à retenir que M. X ne démontre pas s’être astreint au respect de la convention de non concurrence et qu’en toute hypothèse, il ne saurait se prévaloir d’un préjudice financier évalué sur la base de la rémunération perçue de l’activité fautive de la société Quadrige software.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement dont appel et de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
***
Une partie n’ayant pas qualité pour solliciter le prononcé d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, il n’y a lieu de statuer sur la prétention des appelants de ce chef.
Alors que l’erreur commise par une partie sur l’étendue de ses droits ne suffit pas à caractériser un abus de droit, les appelants ne justifient pas d’un préjudice directement imputable à M. X, autre que celui résultant des frais exposés dans le cadre de la présente instance et qui sont pris en compte dans l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de les déboutés de leur demande indemnitaire.
Succombant dans ses prétentions, M. X supporte les entiers dépens.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’un intérêt autre que celui résultant de plein droit de l’article 1231-7 du code civil.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe.
infirme le jugement dont appel et statuant à nouveau,
déboute M. B X de toutes ses demandes ;
déboute M. Z Y et la société Progelog de leurs demandes indemnitaires ;
dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus ;
condamne M. B X aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. Z Y la somme de 7 000 € et à la société Progelog la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
accorde le bénéfice de l’article 699 du même code à maître F G, avocate.
La greffière,
[…]
La Présidente,
H I
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