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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 29 mars 2024, n° 474235 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 16 mars 2023, N° 21LY01232 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:474235.20240329 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le département de l’Ardèche à lui verser la somme de 39 600 euros en réparation des préjudices subis du fait de son employeur, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2003942 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a condamné le département de l’Ardèche à lui verser la somme de 2 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 21LY01232 du 16 mars 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 14 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Ardèche la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Lyon l’a entaché :
— d’erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu’il n’avait produit devant elle aucun élément permettant d’établir les intimidations dont il s’était plaint alors qu’elle aurait dû uniquement rechercher si ses allégations étaient susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral ;
— d’erreur de droit en s’abstenant de rechercher si l’accumulation et la convergence des faits invoqués étaient de nature à faire naître une présomption de harcèlement moral ;
— de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu’il n’avait pas soumis d’éléments susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
— de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu’il pouvait être fait une juste appréciation du préjudice subi du fait du versement fautif d’une rémunération indue pendant la durée de son congé de formation professionnelle en lui allouant une somme limitée à 2 000 euros.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au département de l’Ardèche.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 29 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Juliana Nahra
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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