Rejet 21 décembre 2023
Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 4 nov. 2024, n° 491993 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491993 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 décembre 2023, N° 21BX03540, 21BX03541 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491993.20241104 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Anzême, Pew Saint, société Pew Saint-Fiel, société Pew Anzême |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D’une part, la société Pew Anzême a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux de déclarer irrecevable l’intervention de la commune d’Anzême, de donner acte à la société Pew Saint-Fiel de l’abandon de son projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Fiel (Creuse), de lui donner acte de la suppression des éoliennes E3 et E4 de son projet de parc éolien sur le territoire de la commune d’Anzême (Creuse) et des mesures d’évitement supplémentaires proposées, d’annuler l’arrêté du 29 juin 2021 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer une autorisation d’exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune d’Anzême et de lui délivrer l’autorisation d’exploiter sollicitée.
D’autre part, la société Pew Saint-Fiel a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux de lui donner acte de l’abandon de son projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Fiel, de la suppression des éoliennes E3 et E4 du projet de parc éolien de la société Pew Anzême et des mesures d’évitement supplémentaires proposées, d’annuler l’arrêté du 29 juin 2021 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de délivrer à la société Pew Anzême l’autorisation d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune d’Anzême et de délivrer à celle-ci l’autorisation d’exploiter qu’elle sollicite.
Par un arrêt n° 21BX03540, 21BX03541 du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir admis l’intervention de la commune d’Anzême et refusé l’intervention des sociétés EcoDelta et Delta Wind, a rejeté les requêtes des sociétés Pew Anzême et Pew Saint-Fiel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Pew Anzême demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de la société Pew Anzême ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la société Pew Anzême soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit, au regard des dispositions des articles R. 512-25 et R. 512-26 du code de l’environnement, en ce que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire, il se fonde sur l’article R. 512-26 du code de l’environnement ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire, il juge qu’elle n’indique pas quelles informations elle n’aurait pas été à même de faire valoir dans le cadre de l’instruction de son dossier de demande d’autorisation d’exploiter ;
— d’erreur de droit, au regard des dispositions de l’article R. 512-11 du code de l’environnement, en ce qu’il juge que le motif tiré des insuffisances et incohérences de l’étude d’impact justifiait à lui seul que lui soit opposé un refus de délivrance de l’autorisation d’exploiter qu’elle avait sollicitée, sans s’assurer que la préfète l’avait, au préalable, invitée à compléter sa demande d’autorisation d’exploiter ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que les insuffisances et incohérences de l’étude d’impact n’ont pas permis à la préfète de la Creuse d’apprécier le niveau des enjeux et impacts du projet de parc éolien s’agissant de l’avifaune et des chiroptères.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Pew Anzême n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pew Anzême.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, à la société Pew Saint-Fiel et à la commune d’Anzême.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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