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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 8 nov. 2024, n° 491098 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491098 |
| Type de recours : | Exécution |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 15 décembre 2023, N° 23MA00007 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491098.20241108 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui attribuer une pension d’invalidité. Par une ordonnance n° 2210000 du 7 décembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23MA00007 du 15 décembre 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 22 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par un courrier du 20 septembre 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 27 février 2024, notifiée par voie consulaire le 19 avril 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance n° 495982 du 17 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l’annulation d’une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. B n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 20 septembre 2024, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. Sa demande d’aide juridictionnelle n° 2400576, présentée le 20 février 2024, a été rejetée par une décision du 27 février 2024, notifiée par voie consulaire le 19 avril 2024. Cette décision a fait l’objet de la requête n° 495982, enregistrée le 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 17 septembre 2024, notifiée par voie consulaire le 19 septembre 2024. M. B n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— --------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Paris, le 8 novembre 2024.
Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par
délégation :
N. Pelat
491098
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