Rejet 25 mars 2024
Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 2 août 2024, n° 493154 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2024, N° 2402519 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493154.20240802 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Sagiterre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Sagiterre a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a suspendu, en ce qui concerne la souscription de nouveaux contrats, son autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Par une ordonnance n° 2402519 du 25 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
5 et 19 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sagiterre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Sagiterre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Sagiterre soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
— a omis de viser le moyen tiré de ce que si l’octroi de son autorisation d’achat d’électricité pour revente était subordonné à la production d’une attestation précisant qu’elle ne s’était pas trouvée dans une situation de défaut de paiement ayant conduit à une cessation de livraison d’électricité d’origine nucléaire historique, cette exigence ne valait que pour le passé et a omis de répondre à ce même moyen ;
— a commis plusieurs erreurs de droit en jugeant qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée avait été prise en violation de l’article L. 333-3 du code de l’énergie dès lors qu’elle ne se trouvait dans aucune des cinq situations permettant de prononcer à son encontre la suspension ou le retrait de son autorisation d’achat d’électricité pour revente, n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la mesure de suspension partielle en litige était justifiée au regard des circonstances de l’espèce.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Sagiterre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sagiterre.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 2 août 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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