Rejet 26 février 2024
Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 3 juil. 2024, n° 492509 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 février 2024, N° 2401141 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492509.20240703 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a retiré sa décision de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service en date du 30 mars 2023 et décidé que les arrêts de travail prescrits à ce titre seront décomptés au titre d’un congé ordinaire à compter du 30 août 2022. Par une ordonnance n° 2401141 du 26 février 2024, la juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 mars, 27 mars et 18 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu’elle attaque, Mme B soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle omet de répondre au moyen, non visé, tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 10 novembre 2023 ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que les moyens invoqués à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 10 novembre 2023, tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation entachant la décision en litige, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 3 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune
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