Rejet 15 avril 2024
Non-lieu à statuer 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 18 sept. 2024, n° 493881 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 avril 2024, N° 2406413 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493881.20240918 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée EHPAD Les Fontaines a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté conjoint du 28 février 2024 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé de la région Grand Est et le président de la Collectivité européenne d’Alsace ont prolongé, pour une durée de six mois, du 29 février 2024 au 28 août 2024, la mise sous administration provisoire de ses trois sites situés sur les territoires des communes de Horbourg-Wihr, Kembs et Lutterbach. Par une ordonnance n° 2406413 du 15 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société EHPAD Les Fontaines, représentée par le cabinet Munier-Apaire, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, de l’agence régionale de santé de la région Grand Est et de la Collectivité européenne d’Alsace la somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative, cette décision, qu’elle ait ou non fait l’objet d’une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, par un arrêté conjoint du 28 février 2024, la directrice générale de l’agence régionale de santé de la région Grand Est et le président de la Collectivité européenne d’Alsace ont prolongé, pour une durée de six mois, du 29 février 2024 au 28 août 2024, la mise sous administration provisoire de trois sites de la société EHPAD Les Fontaines. Postérieurement à l’introduction du pourvoi formé par la société EHPAD Les Fontaines, la mise sous administration provisoire est arrivée à son terme le 28 août 2024 et cette décision a ainsi épuisé ses effets.
4. Dès lors, le pourvoi de la société EHPAD Les Fontaines tendant à l’annulation de l’ordonnance du 15 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 février 2024 est devenu sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société EHPAD Les Fontaines.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée EHPAD Les Fontaines.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la Collectivité européenne d’Alsace.
Fait à Paris, le 18 septembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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