Réformation 13 juillet 2023
Rejet 22 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 22 oct. 2024, n° 488242 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 juillet 2023, N° 22PA04040 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488242.20241022 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SHAM, société hospitalière d'assurances mutuelles ( SHAM ), groupe hospitalier universitaire ( GHU ) Paris Psychiatrie et Neurosciences |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D F, assisté de sa curatrice Mme B C, Mme H F, M. A F, M. E F et M. G F ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) et le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris Psychiatrie et Neurosciences à verser à M. D F la somme de 3 376 159,19 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge à l’hôpital Sainte-Anne, ainsi que la somme de 25 243,65 euros à Mme H F, la somme de 25 710 euros à M. A F, la somme de 15 433,56 euros à M. G F et la somme de 15 000 euros à M. E F en réparation de leurs préjudices propres. Par un jugement n° 2002570/6-3 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif a condamné la SHAM et le GHU à verser à M. D F la somme de 804 445,02 euros, à Mme H F la somme de 10 143,65 euros, à M. A F la somme de 6 710 euros, à M. G F la somme de 2 933,56 euros et à M. E F la somme de 3 500 euros.
Par un arrêt n° 22PA04040 du 13 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur appel de M. D F, de Mme H F, de M. A F, de M. E F et de M. G F et sur appel incident du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et de la SHAM, devenue société Relyens Mutual Insurance, a ramené à 256 399,31 euros la somme totale que ces derniers sont condamnés à verser à M. D F et aux autres requérants et l’a assortie d’une rente trimestrielle de 3 708 euros à verser à M. D F au titre de l’assistance par une tierce personne.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D F, Mme H F, M. A F, Monsieur E F et Monsieur G F demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a, d’une part, rejeté les conclusions de M. D F portant sur l’indemnisation des chefs de préjudice afférents à son logement, à la perte de gains professionnels futurs et des droits à la retraite subséquents et ramené à la somme de 100 000 euros l’indemnité devant réparer son déficit fonctionnel permanent, d’autre part, rejeté les conclusions de Mme H F portant sur l’indemnisation de frais de psychothérapie, et, enfin, omis d’inclure l’indemnité de réparation des troubles dans les conditions d’existence de M. D F dans l’évaluation de la somme totale allouée ;
2°) réglant l’affaire au fond dans la mesure de l’annulation prononcée, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des consorts F.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2024, présentée par les consorts F ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’ils attaquent, les consorts F soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de droit à avoir refusé d’indemniser, à titre principal, la perte de jouissance d’un tiers de la surface habitable du logement dont M. D F est propriétaire et d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier à avoir refusé, à titre subsidiaire, d’indemniser la différence de valeur vénale entre son logement et le logement plus adapté qu’il devrait acquérir ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier à avoir jugé que le handicap de M. D F consécutif aux séquelles de sa chute ne devrait pas compromettre la carrière d’enseignant ou de chercheur à laquelle il se destinait et, par suite, à avoir rejeté ses conclusions tendant à l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et, par voie de conséquence, de sa perte de droits à la retraite ;
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il ramène à la somme de 100 000 euros l’indemnité versée à M. D F au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que Mme H F ne justifie pas du montant et de la nature des frais engagés s’agissant de séances de psychothérapie ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a omis de retenir la somme de 10 000 euros accordée en première instance au titre des troubles dans les conditions d’existence de M. D F.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi des consorts F n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D F, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la société Relyens Mutual Insurance et au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 octobre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Circoncision ·
- Insuffisance de motivation ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Enfant ·
- Ville ·
- Conseil ·
- Erreur de droit ·
- Sanction
- Métropole ·
- Sociétés immobilières ·
- Justice administrative ·
- Équipement public ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Qualification
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Asile ·
- Iran ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Thé ·
- Incendie ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Taxes foncières ·
- Réparation ·
- Rapport d'expertise ·
- Résiliation du bail
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Substitution ·
- Assesseur ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision juridictionnelle ·
- Convention européenne
- Commune ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Télécommunication ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Solde ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance
- Conseil d'etat ·
- Euro ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Obligation ·
- Faire droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Procuration ·
- Saisie-attribution ·
- Directive ·
- Activité professionnelle ·
- Acte ·
- Union européenne
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Produits défectueux ·
- Béton ·
- Mur de soutènement ·
- Scientifique ·
- Producteur ·
- Extrait ·
- Livre ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.