Annulation 18 octobre 2022
Rejet 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 4 janv. 2024, n° 471231 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 18 octobre 2022, N° 20TL02595 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:471231.20240104 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal d’Argeliers du 6 mai 2017 ainsi que l’arrêté du maire d’Argeliers du 11 décembre 2017 portant péril ordinaire. Par un jugement n° 1800603 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20TL02595 du 18 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de M. A, annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire d’Argeliers du 11 décembre 2017, annulé cet arrêté, et rejeté le surplus des conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du conseil municipal d’Argeliers du 6 mai 2017 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Argeliers la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’elle attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il omet de se prononcer sur la circonstance que les consorts A n’ont jamais eu l’intention de vendre leurs biens à la commune et que ce refus a été exprimé avant l’intervention de la délibération du conseil municipal du 16 mai 2017 ;
— d’erreur de droit en ce qu’il se fonde sur le fait que la délibération n’a pour but que d’acquérir contractuellement les biens en cause ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que la délibération n’a pas pour but de contourner la procédure d’expropriation ;
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que les immeubles en cause ne présentent pas un péril imminent, de sorte que leur démolition n’est pas nécessaire.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune d’Argeliers.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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