Confirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 19 sept. 2019, n° 15/11875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11875 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2015, N° 14/18013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/11875 – N° Portalis 35L7-V-B67-BWPKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/18013
Problème M. P
APPELANT
SYNDICAT NATIONAL CFTC SPECTACLES COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS ( CFTC-SNS ) pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, avocat postulant
Représenté par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904, avocat plaidant
INTIMES
UNIVERSCIENCE – ETABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE LA DECOUVERTE ET LA CITE DES SCIENCES ET DE L’ INDUSTRIE ( EPPDCSI)
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
Représentée par Me Sophie UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Monsieur Antoine PIETRI, avocat général, qui a fait connaître son avis, par des observations écrites
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat national CFTC Spectacles Communication Sports et Loisirs, autrement appelé CFTC SNS, a fait assigner à jour fixe l’établissement public industriel et commercial du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie (EPPDCSI), dénommé Universcience, par acte délivré le 12 novembre 2014, devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir, avec exécution provisoire :
— ordonner à Universcience de verser l’intéressement des fonctionnaires au titre de l’exercice 2011 par application de l’accord initial et, ce, sous astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard dans un délai de quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir, le
tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte sur saisine dans les mêmes formes ou en référé ;
— condamner Universcience à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts dans l’intérêt collectif de la profession qu’il représente et du fait du préjudice subi en sa qualité de signataire des accords concernés, sur le fondement de l’article L. 2132 3 du code du travail,
— dire et juger que la prime d’ancienneté doit s’appliquer sans différenciation de catégories de personnel, selon les conditions applicables dans l’établissement, mais à tout le personnel,
— ordonner à Universcience de régulariser le versement de la prime d’ancienneté pour les salariés qui en ont été privés, chacun selon son ancienneté et selon les conditions applicables dans l’établissement et, ce, sous astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard dans un délai de quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte sur saisine dans les mêmes formes ou en référé,
— condamner Universcience à lui verser à ce titre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts dans l’intérêt collectif de la profession qu’il représente et du fait du préjudice subi en sa qualité de signataire des accords concernés, sur le fondement de l’article L. 2132-3 précité.
En tout état de cause,
— condamner Universcience à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
L’Etablissement Universcience a formé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative s’agissant des demandes portant sur l’application de l’accord d’intéressement à la population des fonctionnaires de l’établissement public.
Le Préfet de la région d’Ile de France a déposé un déclinatoire de compétence le 2 mars 2015.
Le ministère public a présenté ses observations écrites le 9 mars 2015.
Par jugement entrepris du 2 juin 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :
S’est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives à l’intéressement,
Renvoyé à ce titre le syndicat national CFTC Spectacles Communication Sports et Loisirs, dit CFTC SNS, à mieux se pourvoir,
Rejeté la fin de non recevoir soulevée en défense,
Débouté le syndicat CFTC SNS de ses demandes relatives à la prime d’ancienneté,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné le syndicat CFTC SNS aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 5 juin 2015 par le syndicat CFTC ;
Vu les dernières écritures signifiées le 19 octobre 2016 par lesquelles le syndicat CFTC demande à la cour de :
Le dire recevable et bien fondé en son appel et :
Infirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris,
Et statuant à nouveau
Retenir sa compétence et dire le syndicat SNS-CFTC recevable et bien fondé en ses demandes et de :
I. Sur l’intéressement
Dire et juger que l’accord d’intéressement du 23 juin 2011 prévoyait l’application du dispositif d’intéressement pour tous les personnels, salariés ou fonctionnaires, pour l’ensemble des trois exercices concernés,
Dire et juger que l’avenant du 6 novembre 2013 n’a fait que confirmer la compatibilité de l’accord initial avec le dispositif législatif permettant l’application immédiate aux accords conclus déjà en
cours ;
Constater qu’Universcience a bien honoré pour les fonctionnaires l’intéressement des exercices 2012 et 2013 mais non celui de 2011 ;
En conséquence :
Ordonner à l’établissement public de la Cité des Sciences et de l’Industrie et du Palais de la Découverte d’exécuter et de respecter pleinement l’accord d’intéressement, ce qui se résout par l’obligation de verser l’intéressement des fonctionnaires au titre de l’exercice 2011 par application de l’accord initial, et ce sous astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard dans un délai de quinzaine à compter de la signification du « jugement » à intervenir ;
Dire que la Cour se réserve de liquider l’astreinte au profit du syndicat requérant sur saisine dans les mêmes formes ou en référé ;
Condamner l’établissement public de la Cité des Sciences et de l’Industrie et du Palais de la Découverte à verser de ce chef la somme de 5.000 euros au syndicat CFTC SNS dans l’intérêt collectif de la profession qu’il représente et du fait du préjudice subi en sa qualité de signataire des accords concernés, sur le fondement de l’article L.2132-3 du Code du Travail.
II. Sur la prime d’ancienneté
Dire et juger que le texte survivant après expiration du délai de survie des textes mis en cause, ne prévoit plus de différenciation entre les catégories professionnelles quant à l’attribution de la prime d’ancienneté ;
Dire et juger que la prime d’ancienneté ne peut faire l’objet d’un traitement différencié selon les «classes» ou les catégories socio-professionnelles applicables dans l’établissement ;
Dire et juger que cette distinction entre les catégories de personnel n’avait pas pour but ou pour objet de prendre en compte la spécificité de la situation des salariés concernés sur leurs conditions de travail, l’évolution de leur carrière ou leur rémunération, notamment en raison du critère objectif et commun de l’ancienneté, et de l’absence de précisions dans le texte appliqué ;
— Que l’inégalité de traitement qui en découle échappe donc à toute considération professionnelle,
— Que l’employeur ne justifie pas en quoi cette inégalité est également présente au sein de la catégorie professionnelle des cadres, et singulièrement de la classe VI ;
En conséquence :
Dire et juger que la prime d’ancienneté doit donc s’appliquer sans différenciation de catégories de personnel, selon les conditions applicables dans l’établissement mais à tout le personnel ;
Ordonner à l’établissement public de la Cité des Sciences et de l’Industrie de régulariser le versement de la prime d’ancienneté pour les salariés qui en ont été privés, chacun selon son ancienneté et les conditions applicables dans l’établissement, et ce sous astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard dans un délai de quinzaine à compter de la signification du « jugement » à intervenir ;
Dire que la Cour se réserve de liquider l’astreinte au profit du syndicat requérant sur saisine dans les mêmes formes ou en référé ;
Condamner l’établissement public de la Cité des Sciences et de l’Industrie et du Palais de la
Découverte à verser de ce chef la somme de 5.000 euros au syndicat CFTC SNS dans l’intérêt collectif de la profession qu’il représente et du fait du préjudice subi en sa qualité de syndicat représentatif dans l’entreprise.
En tout état de cause :
Condamner l’établissement public de la Cité des Sciences et de l’Industrie et du Palais de la Découverte à verser de chef la somme de 8.000 euros au syndicat CFTC SNS au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner l’établissement public de la Cité des Sciences et de l’Industrie et du Palais de la Découverte aux entiers dépens en ce y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Vu les dernières écritures signifiées le 3 novembre 2015 au terme desquelles l’Etablissement Universcience demande à la cour de :
Dire mal fondé l’appel interjeté par le syndicat CFTC SNS à l’encontre du jugement rendu le 2 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Paris,
En conséquence :
L’en débouter intégralement ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamner le syndicat CFTC SNS à verser une somme de 5.000 euros à l’établissement public Universcience, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la CFTC SNS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les observations écritures signifiées le 23 juin 2016 par lesquelles le Ministère Public conclut :
— en la forme, à la recevabilité de l’appel ;
— sur le fond, à la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent quant aux demandes relatives à l’intéressement des personnels fonctionnaires affectés à l’établissement public Universcience et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir
— s’en rapporte à l’appréciation de la Cour concernant l’attribution de la prime d’ancienneté.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 juin 2019 ;
Vu les conclusions déposées par le syndicat CFTC le 13 juin 2019 au terme desquelles il reprend le dispositif de ses écritures du 19 octobre 2016, sauf à y ajouter les demandes suivantes :
I. Sur l’intéressement
Avant dire droit
Ordonner la production par Universcience des pièces suivantes :
tout document relatif au calcul de l’intéressement pour l’exercice 2012 et aux modalités de son paiement, et notamment :
— des éléments de calcul et de répartition de l’intéressement 2012 ;
— des documents remis au comité d’entreprise à ce sujet ;
— des états de cotisations (DADS par exemple) concernant les règlements effectués au titre de l’intéressement 2012 à partir de juin 2013
II. Sur la prime d’ancienneté
Avant dire droit
Ordonner la production par Universcience des pièces suivantes :
o L’ensemble des feuilles de paie anonymisées, et/ou des tableaux de rémunérations des collaborateurs salariés et/ou fonctionnaires, notamment des classes V, VI et VII, pou la période de 2011 à 2015 inclus ;
o Le registre d’entrée et de sortie du personnel et tout document indicateur des promotions des collaborateurs salariés et/ou fonctionnaires ;
o Tout autre élément permettant d’établir les rémunérations moyennes et médianes par classe, en ventilant le salaire de base, le cas échéant la prime d’ancienneté, et hors complément de salaire, pour les années 2011 à 2015 ;
Ordonner une mesure d’expertise et de désigner tout expert-comptable qui lui plaira, avec pour mission de :
o Se faire communiquer par l’établissement public Universcience tous les éléments nécessaires à sa mission, y compris les éléments confidentiels que l’expert pourra exploiter en conservant l’anonymat des cas analysés pour ne restituer que des données chiffrées aux parties à la Cour ;
o D’étudier sur les classes de rémunération V, VI, et VII sur la période allant de 2011 à 2015 inclus, l’ancienneté moyenne des collaborateurs, l’ancienneté moyenne passée dans chaque classe ;
o D’étudier les salaires annuels moyens et médians par classe sur le même périmètre, ainsi que ceux des collaborateurs concernés par un changement de classe V à VI, en comparaison des collaborateurs directement embauchés en classe VI ou plus ;
o De décrire les conséquences de l’intégration de la prime d’ancienneté dans la rémunération lors de la promotion de la classe V à la classe VI et l’impact de ce dispositif sur la structure des rémunérations, leurs évolutions, entre les cadres et les non-cadres ;
o De rechercher si des inégalités de rémunération existent au sein de la catégorie des cadres, et au sein de la classe VI, entre cadres et notamment au regard du fait qu’ils sont issus d’une classe inférieure, ou directement embauchés comme cadres ;
Fixer le montant de la consignation et ordonner que les frais de l’expertise soient mis à la charge d’Universcience considérant son défaut de communication ;
Fixer le calendrier dans lequel l’expert rendra son rapport.
Vu les conclusions déposées par l’Etablissement Universcience le 18 juin 2019 aux fins de rejet des débats des dernières conclusions du syndicat CFTC du 13 juin 2019, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des débats des conclusions du syndicat CFTC SNS du 13 juin 2019 :
La cour est saisie depuis le 5 juin 2015, soit plus de quatre ans, de l’appel d’un jugement entrepris du tribunal de grande instance de Paris du 2 juin 2015, interjeté par le syndicat CFTC SNS qui s’est vu débouté de ses demandes relatives à la prime d’ancienneté, le tribunal se déclarant par ailleurs incompétent et le renvoyant à mieux se pourvoir pour connaître de celles relatives à l’intéressement.
L’affaire a originairement été distribuée à la chambre 2 du Pôle 2 de la cour devant laquelle a été plaidé un premier incident de mise en état, formé par le syndicat CFTC SNS, relatif à une demande de communication de pièces et une demande d’expertise voisines de celles développées dans ses conclusions du 13 juin 2019, qui ont été rejetées par ordonnance du 14 décembre 2016. Par arrêt du 27 mars 2017, la cour a déclaré irrecevable la requête en déféré formée par le syndicat CFTC SNS à l’encontre de cette ordonnance.
Le syndicat CFTC SNS a formé un deuxième incident de mise en état relatif à la compétence de la chambre 2 du Pôle 2 pour demander le renvoi de l’affaire devant la chambre 2 du Pôle 6 compétente en matière de conflits collectifs du travail. Par ordonnance du 17 avril 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence et, estimant que ce serait une bonne administration de la justice, a redistribué l’affaire à la chambre 2 du Pôle 6 de la cour.
Alors que l’Etablissement Universcience a conclu le 3 novembre 2015 et le syndicat CFTC SNS le 19 octobre 2016, ce dernier a déposé, le jour de la clôture, 13 juin 2019, soit plus de deux ans et demi plus tard, de nouvelles conclusions pour y ajouter des demandes de communication de pièces et d’expertise déjà formées par incident devant le conseiller de la mise en état et que celui-ci a rejetées par ordonnance du 14 décembre 2016.
A bon droit, l’Etablissement Universcience soulève la violation manifeste des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile par le dépôt de conclusions formant des demandes nouvelles plus de quatre ans après la déclaration d’appel ne permettant pas d’assurer le principe du contradictoire et la loyauté des débats. Surabondamment la cour est garante du traitement des affaires dans un délai raisonnable en application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il s’ensuit que les conclusions déposées par le syndicat CFTC SNS le 13 juin 2019 seront écartées des débats.
Sur l’extension du bénéfice de l’intéressement aux fonctionnaires :
Il est constant que, dans le cadre des dispositions des articles L.3311-1 et suivants du code du travail, un accord d’intéressement a été signé le 23 juin 2011 entre la direction de l’Etablissement Universcience, d’une part, la CFTC et le SGEN CFDT, d’autre part, portant sur les années 2011-2013 ;
Que le préambule de cet accord stipule que : « Les fonctionnaires affectés au sein d’Universcience entreront dans le champ d’application du présent accord sous réserve d’un texte réglementaire le permettant et de définitions de modalités compatibles avec les dispositions prévues par le présent accord. Dans ce cas, une procédure de révision du présent accord sera engagée. » ;
Que son article II précise que les bénéficiaires sont « les salariés liés par un contrat de travail et remplissant les conditions l’égales requises (…) » ;
Que la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, prise en son article 113 modifiant l’article 42 de la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, a ouvert la possibilité aux fonctionnaires affectés auprès de l’établissement public du Palais de la découverte de bénéficier de l’intéressement dans les conditions suivantes : « VI.- Les fonctionnaires affectés auprès de l’établissement peuvent bénéficier de l’accord d’intéressement conclu en application des dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l’intéressement. / Les conditions dans lesquelles ces agents bénéficient d’un intéressement sont fixées par le conseil d’administration de l’établissement » ;
Qu’un avenant de révision à l’accord d’intéressement, signé le 6 novembre 2013, a modifié son champ d’application en stipulant qu’il « s’appliquait désormais à l’ensemble des personnels d’Universcience, quel que soit leur statut » et que « sa durée se calque sur la période de l’accord d’intéressement 2011-2013 du 21 juin 2011restant à courir à la date de signature du présent accord ».
Le syndicat CFTC SNS soutient que l’accord d’intéressement 2011-2013 doit s’appliquer à tous les personnels de l’Etablissement Universcience, y compris les fonctionnaires, pour la totalité de la période de l’accord.
L’Etablissement Universcience, poursuivant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a décliné la compétence judiciaire, lui oppose les dispositions de l’article R.312-12 du code de justice administrative qui prévoient que : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) » et celles de l’article 42 de la loi n°2009-972 du 3 août 2009, qui prévoient que : « I. Les fonctionnaires de l’Etat, titulaires et stagiaires, affectés auprès de l’établissement public du Palais de la découverte sont, à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, affectés auprès de ce nouvel établissement. / Ils conservent le bénéfice des dispositions de leur statut. / Ils peuvent toutefois demander à être détachés dans le nouvel établissement dans les conditions de droit commun. (…) ».
Au visa de ces textes, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a décliné sa compétence pour les demandes formées par le syndicat CFTC SNS au titre de l’intéressement pour l’année 2011, et l’a renvoyé à mieux se pourvoir, étant observé que l’avenant du 6 novembre 2013 n’a stipulé que pour l’avenir en indiquant très clairement, d’une part que l’accord s’appliquait « désormais » à l’ensemble des personnels de l’Etablissement Universcience et que sa durée se calquait sur la période de l’accord d’intéressement 2011-2013 du 21 juin 2011« restant à courir » à la date de signature de l’avenant.
Sur l’inégalité de traitement en matière de prime d’ancienneté :
Concernant la prime d’ancienneté au sein de l’Etablissement Universcience, un avenant n°3 dit de « classification » à l’accord collectif de la Cité des sciences et de l’industrie a été conclu le 30 novembre 1992. Il stipule, en son article IV 5, le versement d’une prime d’ancienneté dans les
conditions suivantes : "Chaque salarié des classes I à V incluse [non-cadres], bénéficie, à compter de sa date d’embauche, d’une prime d’ancienneté égale à 0,5% de son salaire de base par année de présence, dans la limite de 10%. / Cette prime s’applique au salaire de l’intéressé, quelle que soit l’évolution de sa carrière, dans le cadre du régime de promotion, dans les classes I a V incluse. / En cas de passage dans l’une des classes de VI à IX [cadres], cette prime est rajoutée en points au calcul du nouveau salaire à la date d’effet de la mesure de promotion, inscrite dans le cadre du programme général d’avancements et de promotions de l’année considérée".
L’accord collectif Universcience conclu le 30 mars 2011, dont la CFTC est signataire, stipule, à la section 2 du chapitre II du Titre I, que : "Le présent accord est un accord de substitution qui met en application les dispositions de l’article L.2261-14 du Code du Travail. / Il se substitue donc à l’ensemble des conventions, accords collectifs ainsi qu’à tous les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause, existants au sein du Palais de la Découverte et à la Cité des Sciences et de l’industrie et mis en cause par la création de l’EPPDCSI [Universcience]".
En matière de classification des emplois et de rémunération, son Titre IV précise cependant que les parties entendent poursuivre la négociation et que « sur ces bases, l’ensemble des dispositions de l’avenant n°3 du 30 novembre 1992 à l’accord collectif issu de la Cité des sciences et de l’industrie s’applique sans qu’il soit possible d’y apporter de modification jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou d’un avenant venant s’y substituer. Par ailleurs, elles confirment le maintien du principe de la prime d’ancienneté et de son évolution ».
Le syndicat CFTC SNS soulève une inégalité de traitement en matière de prime d’ancienneté, critère objectif par essence, qui ne permet pas de la réserver à certaines catégories de personnels. Il considère en effet que les nouveaux embauchés cadres ou ceux qui sont promus cadres perdent le bénéfice de la prime d’ancienneté, intégrée au salaire.
L’Etablissement Universcience lui oppose la présomption de justification résultant de l’accord de 1992, dont il est signataire, à charge pour lui de démontrer que l’inégalité de traitement est étrangère à toute considération professionnelle.
A cet égard, le syndicat CFTC SNS affirme que les progressions de rémunération des non cadres seraient supérieures à celles des cadres, catégorie qui elle-même connaîtrait des différences de traitement entre cadres nouvellement embauchés et cadres promus en interne.
Mais outre que les tableaux qu’il produit sont insuffisants à justifier pareilles affirmations, notamment une différence de traitement entre cadres nouvellement embauchés et cadres promus, lesquels en tout état de cause bénéficient d’une expérience au sein de la structure, l’Etablissement Universcience lui rétorque justement, que sur la différence de traitement entre cadres et non-cadres, les premiers bénéficient de primes individuelles davantage que les seconds, quand bien même ces primes individuelles ne représenteraient pas un avantage alloué indistinctement à une catégorie de salariés, et que l’ancienneté, intégrée au salaire des cadres, peut représenter une majoration de salaire jusqu’à 12%.
Dès lors le syndicat CFTC SNS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une inégalité de traitement qui serait étrangère à toute considération professionnelle.
La cour confirmera donc le jugement qui a débouté le syndicat CFTC SNS de sa demande de ce chef et, partant en son entier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à l’Etablissement Universcience une indemnité de procédure de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats les conclusions du syndicat national CFTC Spectacles Communication Sports et Loisirs déposées le 13 juin 2019,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne le syndicat national CFTC Spectacles Communication Sports et Loisirs à payer à l’établissement public industriel et commercial du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie (EPPDCSI), dénommé Universcience, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat national CFTC Spectacles Communication Sports et Loisirs aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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