Rejet 20 avril 2023
Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 6 mai 2024, n° 475243 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 20 avril 2023, N° 20TL04689 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475243.20240506 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Sotramo Parola |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Sotramo Parola a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’une part d’annuler l’arrêté du préfet du Vaucluse du 27 février 2018 portant prescriptions complémentaires d’établir un diagnostic et des mesures de gestion pour la situation de pollution au tétrachloroéthylène et ses dérivés de composition, d’autre part d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2018 par lequel le préfet du Vaucluse l’a mise en demeure de respecter les prescriptions des articles 2 et 3 (alinéas 2 et 3) et 4 de l’arrêté du 27 février 2018. Par un jugement nos 1801302, 1802839 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 20TL04689 du 20 avril 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la société Sotramo Parola contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2023 et 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sotramo Parola demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Sotramo Parola ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’elle attaque, la société Sotramo Parola soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 172-14 du code de l’environnement comme inopérant ;
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu’il retient que l’arrêté du 27 février 2018 ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 514-5 du code de l’environnement alors que le rapport d’analyses du 30 novembre 2017 ne lui a pas été transmis ;
— d’une dénaturation des faits et pièces du dossier et d’une inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il retient que l’arrêté du 27 février 2018 ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de transmission du même rapport ;
— d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu’il considère comme établi le lien de causalité entre la pollution au tétrachloroéthylène et son activité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Sotramo Parola n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sotramo Parola, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Vaucluse.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 6 mai 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
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