Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 12 octobre 2021, n° 20/00819
TGI Paris 21 novembre 2019
>
CA Paris
Confirmation 12 octobre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Autre
    Non-respect des précautions requises pour les constats d'huissier sur internet

    La cour a constaté qu'un nouveau constat d'huissier a été produit, rendant la demande de M. D-Y sans objet.

  • Rejeté
    Originalité du titre 'L'avocature'

    La cour a jugé que le titre 'L'avocature' n'est pas original et ne peut donc pas bénéficier de la protection par le droit d'auteur.

  • Rejeté
    Risque de confusion entre les ouvrages

    La cour a estimé que les deux ouvrages ne relèvent pas du même genre et qu'il n'y a pas de risque de confusion.

  • Rejeté
    Parasitisme économique

    La cour a jugé que la fréquence d'utilisation du terme 'avocature' dans d'autres ouvrages exclut l'idée de parasitisme.

  • Rejeté
    Publication de la décision

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Pressions et intimidation

    La cour a jugé que M. D-Y n'a pas abusé de son droit d'agir en justice.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'action de M. D-Y

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice n'a été prouvé.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance en rejetant les demandes de M. D-Y, qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé "L'avocature". M. D-Y soutenait que le titre "L'avocature" de Mme X constituait une contrefaçon de son ouvrage et demandait également réparation pour concurrence déloyale et parasitisme. Cependant, la cour a estimé que le titre "L'avocature" ne bénéficiait pas de la protection du droit d'auteur, car il n'était pas original. En effet, le terme "avocature" existait déjà et était utilisé pour désigner la profession d'avocat avant la parution de l'ouvrage de M. D-Y. De plus, la cour a estimé qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les deux ouvrages, qui appartiennent à des genres différents et visent des publics différents. En conséquence, la cour a confirmé le rejet des demandes de M. D-Y et l'a condamné aux dépens de l'appel. En revanche, les demandes de Mme X, qui invoquait des pressions et des abus de la part de M. D-Y, ont également été rejetées. Les dépens et les frais non compris dans les dépens ont été répartis entre les parties.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1AvocatureAccès limité
Daniel Landry · Gazette du Palais · 14 juin 2022

2Revues françaises
Institut National de la Propriété Industrielle · 3 janvier 2022

3Bataille de titres entre avocats, le tribunal tranche : pas de contrefaçon du titre du livre « L’avocature ».
Village Justice · 22 janvier 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 12 oct. 2021, n° 20/00819
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/00819
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2019, N° 18/09903
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 12 octobre 2021, n° 20/00819