Confirmation 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 12 oct. 2021, n° 20/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00819 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2019, N° 18/09903 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2021
(n° 154/2021, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général:20/00819 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e chambre – 1re section – RG n° 18/09903
APPELANT
Monsieur E D-Y
Né le […] à […]
De nationalité française
Avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté de Me Frédérique BAULIEU et Me Sophie GEISTEL de la SCP HENRI LECLERC ET ASSOCIES, avocates au barreau de PARIS, toque : P0110
INTIMÉES
Madame A X
Née le […] à […]
De nationalité française
Avocate au barreau de TOULON
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Olivier MORICE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0546
SARL ENRICK B. EDITIONS
Société au capital de 10 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 499 689 156
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Pierre HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 août 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseillère, et Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente
Mme H BARUTEL, conseillère,
Mme Déborah BOHÉE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. E D-Y est avocat au barreau de Paris depuis 1965. Il est ancien secrétaire de la conférence du stage et ancien membre du Conseil de 1'Ordre.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur la profession d’avocat et le système judiciaire, en particulier d’un premier ouvrage intitulé 'L’avocature'- 'Maître, comment pouvez-vous défendre '' édité en 1982 aux Editions Ramsay.
Cet ouvrage a été réédité en 1990 aux Editions Ramsay, puis en 1995 aux Editions Du Seuil sous le titre 'L’avocature'.
En juillet 2019, une nouvelle édition, augmentée, a été publiée aux Editions de la Gazette du Palais.
Mme A X est avocate au barreau de Toulon depuis 1998 et également enseignante à la faculté de droit de cette ville.
Elle a écrit plusieurs romans racontant les péripéties d’une jeune avocate fictive, B C, tout juste inscrite au barreau de Paris : 'L’avocation' édité en 2014 aux Editions Fortuna, 'De l’avocation à l’avocature', édité en 2016 aux mêmes éditions.
Ces ouvrages ont été réédités en mars et mai 2018 par la société ENRICK B.EDITIONS, le titre du livre 'De l’avocation à l’avocature' étant devenu 'L’avocature – L’avocation tome 2".
Un troisième ouvrage 'L’avocatesse – L’avocation tome 3" a été édité en juin 2018 par la même société ENRICK B. EDITIONS, formant ainsi une trilogie.
Par courriers recommandés avec AR du 22 juin 2018, le conseil de M. D Y, faisant valoir que le titre du roman 'L’avocature" contrefaisait le titre de son ouvrage 'L’avocature' qui présentait un caractère original, et constituait également un acte de parasitisme ainsi qu’un acte de concurrence déloyale, a mis en demeure Mme X et la société ENRICK B. EDITIONS de cesser l’exploitation du roman 'L’avocature' sous ce titre.
Par lettre du 29 juin 2018, le conseil de Mme X et de la société ENRICK B. EDITIONS refusait de donner une suite favorable à cette demande, répondant notamment qu’il n’y avait pas de reprise à l’identique du titre « L’avocature » de l’ouvrage de M. D- Y, que le titre revendiqué n’était pas original et qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les ouvrages, les faits de concurrence déloyale, pas plus que ceux de parasitisme, n’étant constitués.
Par exploits d’huissiers des 10 et 14 août 2018, M. D-Y a fait assigner Mme X et la société ENRICK B. EDITIONS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur, et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris a :
— débouté M. D-Y de ses demandes formées au titre du droit d’auteur sur le titre 'L’avocature',
— débouté M. D-Y de ses demandes subsidiaires formées au titre du risque de confusion et du parasitisme,
— rejeté les demandes reconventionnelles de Mme X au titre de la réparation du préjudice et de la mesure de publication,
— condamné M. D-Y aux dépens, dont distraction au profit de Me Olivier MORICE, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Mme X 20 000 euros,
— à la société ENRICK B. EDITIONS 10 000 euros,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 30 décembre 2019, M. D-Y a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 19 mai 2020, M. D-Y demande à la cour :
À titre principal :
— de prononcer la nullité du constat d’huissier établi à la demande de Mme X le 20 janvier 2020,
— et en conséquence, d’écarter des débats les pièces X n°22 et ENRICK B n°25,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. D- Y de ses demandes formées au titre du droit d’auteur sur le titre « L’avocature »,
— de juger que Mme X et la société ENRICK B. ÉDITIONS ont commis des actes de contrefaçon du titre de l’ouvrage « L’Avocature » dont M. D-Y est l’auteur,
À titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. D- Y de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
— de juger que Mme X et la société ENRICK B. ÉDITIONS ont commis des man’uvres déloyales et parasitaires engageant leur responsabilité à l’égard de M. D-Y.
— en conséquence et en tout état de cause :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. D-Y à verser à Mme X une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la société ENRICK B. EDITIONS une somme de 10.000 euros,
— de condamner in solidum Mme X et la société ENRICK B. ÉDITIONS à payer à M. D-Y la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral qu’il a subi,
— d’enjoindre à Mme X et à la société ENRICK B. ÉDITIONS de cesser immédiatement la commercialisation du tome 2 de la trilogie intitulée «L’Avocation» dont le titre est « L’Avocature », dans toutes ses versions tant imprimées que numériques, et d’ordonner de surcroît le retrait immédiat de la vente des ouvrages commercialisés sous ce titre,
— de juger que faute d’avoir procédé à ce retrait dans les 15 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, les défendeurs seront redevables d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
— de se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— subsidiairement :
— d’interdire à Mme X et à la société ENRICK B. ÉDITIONS toute nouvelle fabrication, diffusion et commercialisation du tome 2 de la trilogie intitulée « L’Avocation » sous le titre « L’avocature », et ce sous astreinte de 1.000 ' par infraction constatée,
— d’ordonner à la société ENRICK B. ÉDITIONS d’insérer dans chaque exemplaire déjà édité, existant ou offert à la vente de l’ouvrage intitulé « L’avocature » de Mme X, sous astreinte de 1.000 ' par infraction constatée, un encart selon le texte suivant :
« Par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du (----), les Editions ENRICK B ont été condamnées à joindre à chacun des exemplaires du livre de Mme A X intitulé « L’avocature » le présent encart informant le lecteur de ce qui suit :
- En 1982, M. E D-Y a publié un ouvrage intitulé « L’avocature », ultérieurement réédité en 1990, 1995 et en 2019.
- En reprenant ce titre au mépris des droits de M. D- Y, Mme X et son éditeur la société ENRICK B EDITIONS ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteurs (OU) des actes de concurrence déloyale (OU) des actes de parasitisme économique pour lesquels ils ont été condamnés. »
— de se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sous forme de communiqué judiciaire dans trois organes de presse, au choix de M. D-Y, et aux frais solidaires des défendeurs, dans une limite de 8.000 euros HT l’insertion,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice prétendument subi du fait de cette procédure,
— de débouter Mme X et la société ENRICK B. EDITIONS de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions, ainsi que de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum Mme X et la société ENRICK B. ÉDITIONS à payer à M. D-Y la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, lesquels pourront être recouvrés par la SCP Henri Leclerc & Associés.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 18 juin 2021, Mme X demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— en ce qu’il a débouté M. D-Y de ses demandes formées au titre du droit d’auteur sur le titre « L’avocature »,
— en ce qu’il a débouté M. D-Y de ses demandes subsidiaires formées au titre du risque de confusion et du parasitisme,
— en ce qu’il a condamné M. D-Y à payer à Mme X la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de Mme X au titre de la réparation du préjudice et de la mesure de publication,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— de débouter M. D-Y de toutes ses demandes,
— de condamner M. D-Y à verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme X,
— d’ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir sous forme de communiqué judiciaire dans cinq organes de presse quotidiens et cinq magazines, au choix de Mme X et aux frais de M. D-Y dans une limite de 8.000 euros hors taxes par insertion, et notamment dans la revue juridique hebdomadaire La Gazette du Palais dans trois numéros successifs et en page de couverture,
— en toute hypothèse, de condamner M. D-Y à verser la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 18 juin 2021, la société ENRICK B. EDITIONS demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée,
— à titre principal,
— de dire que le titre « L’avocature » n’est pas original et qu’il n’est pas protégé par les dispositions du Livre I du code de la propriété intellectuelle,
— de dire qu’aucun acte de contrefaçon ne peut être imputé à la société ENRICK B. EDITIONS,
— à titre subsidiaire,
— de dire que la société ENRICK B. EDITIONS n’a commis aucun acte de concurrence
déloyale et parasitaire à l’encontre de M. D-Y,
— en conséquence,
— de débouter M. D-Y de toutes ses demandes,
— de condamner M. D-Y à payer à la société ENRICK B. EDITIONS la somme de 20.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est du 29 juin 2021.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les demandes de M. D-Y
Sur les demandes d’annulation du constat d’huissier établi le 20 janvier 2020 et de rejet de pièces produites par Mme X et la société ENRICK B. EDITIONS
M. D-Y demande l’annulation du constat d’huissier établi à la demande de Mme X le 20 janvier 2020 au motif que l’huissier n’a pas respecté les précautions requises en matière de constats réalisés sur internet, et, en conséquence, le retrait des débats des pièces 22 de Mme X et 25 de la société ENRICK B. EDITIONS.
Il est constant que le procès-verbal de constat d’huissier établi le 20 janvier 2020 à partir du site internet Replay de la chaîne de télévision La Chaîne Parlementaire (LCP), consignant les propos tenus par M. D-Y lors de l’émission Ca vous regarde diffusée le 17 janvier 2020 sur ladite chaîne, ne comporte pas les mentions propres à garantir le contenu décrit (identification de l’appareil à partir duquel il est procédé au constat et de l’adresse IP, suppression de l’historique, vidage de la mémoire cache, indication du moteur de recherche utilisé, indication de l’heure des opérations…).
Cependant, Mme X produit un nouveau constat d’huissier en date du 20 mai 2021 (sa pièce 28) ayant le même objet que le précédent, mais qui n’encourt pas les mêmes critiques, de sorte que la demande de M. D-Y tendant à voir annuler et écarter le moyen de preuve versé en pièce 22 par Mme X et en pièce 25 par la société ENRICK B. EDITIONS, qui n’aura pas à être examiné par la cour, s’avère sans objet.
Sur les demandes en contrefaçon de droits d’auteur
Sur l’originalité du titre « L’avocature »
Pour soutenir que le titre « L’avocature » est original, M. D-Y fait valoir que le choix de ce titre résulte d’une réflexion et d’un effort créatif de sa part, que ce néologisme a été perçu en 1982 comme particulièrement audacieux, dissonant et percutant, n’étant pas alors un terme du langage courant, pas plus qu’un terme nécessaire ou simplement descriptif. Il explique notamment qu’il a voulu, avec l’écriture du livre, montrer un autre regard sur la profession, faire apparaître l’avocat comme un agent de l’ordre public quoiqu’étant au service de son client, d’évoquer le corps formé par l’ensemble des avocats comme le pendant de la magistrature dans le système judiciaire, parler des avocats de manière non plus seulement anecdotique mais de manière conceptuelle, livrer une réflexion sur le sens de ce métier, et qu’il s’agissait d’exprimer, dans le titre, 'en une courte locution souhaitée percutante : le fait que les avocats pouvaient être envisagés en dehors de leur rôle micro comme un corps, une entité cohérente jouant également un rôle macro, le fait que ce corps coexistait aux côtés de la magistrature pour participer ensemble au bon fonctionnement du système judiciaire, enfin le fait que l’auteur de cette 'uvre, si chacun est libre d’en apprécier le contenu, l’a souhaitée dissonante et quelque peu subversive'. Il conteste la pertinence du constat d’huissier produit par les intimées concernant l’émission Ca vous regarde diffusée le 17 janvier 2020 sur la chaîne LCP, expliquant qu’il n’a pu, en quelques secondes, dans une émission consacrée à un tout autre sujet (la réforme des retraites), exposer complètement la démarche l’ayant conduit au choix de son titre et qu’il a seulement exprimé que l’évocation par son épouse de l’existence du terme « avvocatura » en italien a participé à sa réflexion. Il ajoute qu’à ce jour, le terme 'L’avocature’ n’est toujours répertorié dans aucun dictionnaire, pas même dans celui de l’Académie Française qui recense pourtant les termes nouveaux passés dans l’usage courant, ce qui démontre qu’il s’agissait bien d’un néologisme inusité à la date de parution de l’ouvrage, les éléments invoqués par les intimées, relatifs à 26 occurrences du terme trouvées depuis 1695, étant sans pertinence car relevant notamment de contextes d’extranéité ou de registres parodique ou religieux. Il ajoute que la nouveauté n’est pas une condition de l’originalité, qu’il n’entend pas s’approprier un terme mais seulement en interdire l’usage en tant que titre de livre.
Mme X répond que le titre « L’avocature », dénué d’originalité, ne saurait accéder à la protection par le droit d’auteur. Elle fait valoir, en substance, que le terme 'avocature’ ne constitue pas une création de M. D-Y ex nihilo mais existe au moins depuis le 17e siècle pour désigner la profession d’avocat et était d’usage courant avant que ce dernier ne s’en saisisse, que l’emploi de ce terme ne procède d’aucun effort créatif particulier, ainsi qu’il ressort d’ailleurs des déclarations de l’appelant sur la chaîne LCP, et que le terme, employé dans son sens commun, est descriptif du contenu de l’oeuvre.
La société ENRICK B. EDITIONS argue que M. D-Y ne peut se prévaloir d’aucune originalité sur le titre revendiqué, dès lors que l’utilisation du terme 'avocature' se retrouve bien antérieurement à la sortie de l’ouvrage, que M. D-Y ne peut s’arroger un quelconque monopole sur l’utilisation d’un mot, sous prétexte qu’il n’avait pas personnellement connaissance de son existence au moment où il a choisi le titre de son livre, et que le terme n’a aucune valeur littéraire propre et ne peut donc bénéficier de la protection du droit d’auteur.
Ceci étant exposé, selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’article L.112-1 du même code protège par le droit d’auteur toutes les 'uvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Il se déduit de ces dispositions, le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Toutefois, lorsque l’originalité d’une 'uvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur d’identifier ce qui caractérise cette originalité.
Par ailleurs, l’article L.112-4 alinéa 1 du même code prévoit que le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même.
L’originalité du titre doit s’apprécier au jour de sa création.
En l’espèce, pour démontrer l’originalité du titre de son ouvrage, M. D-Y se prévaut de plusieurs articles parus dans la presse, notamment en 1982, année de la parution du livre, qui commentent son titre : ainsi, notamment, un article de 1982 de M. F G dans Le Point qui décrit le titre « L’avocature » comme 'Sarcastique, mais aussi solide, carré, ce néologisme éclate comme un coup de feu dans une cathédrale (…)' ; un article de 1982 de M. Q-R S dans Le Monde qui indique :'Mais sous un titre qui est volontairement un barbarisme, l’Avocature, il livre bien autre chose que des souvenirs et des anecdotes. La réflexion sur la condition d’avocat, qu’il soumet à ses pairs et tout autant au monde judiciaire et au public, ne se nourrit pas seulement d’une expérience personnelle déjà grande. (') Et du coup, le livre sort des sentiers battus, éclate d’une richesse nouvelle, interpelle une situation contemporaine comme bien peu avant lui. (')' ; un article de Var Matin de 1995, à l’occasion d’une nouvelle édition de l’ouvrage, qui indique 'Voici quinze ans, E D Y a inventé le terme d'« avocature » pour décrire ce qu’est le métier d’avocat. Il analyse ce qu’est devenue, en 1995, l’avocature'. M. D-Y fait aussi valoir, pièces à l’appui, que son livre est régulièrement cité comme étant son ouvrage majeur et un livre de référence, que son titre a été perçu comme audacieux lors de la sortie de l’ouvrage et qu’il a été et est présenté, dans diverses parutions ou émissions – y compris dans l’émission de la chaîne LCP au cours de laquelle il est interviewé et qui a fait l’objet de constats d’huissier à la demande de Mme X – comme un néologisme ou une création de sa part et qu’il reste étroitement lié à sa personnalité.
M. D-Y fournit par ailleurs une consultation de Mme H Z, professeur de littérature comparée, qui indique que 'le mot 'avocature’ n’appartient en rien au vocabulaire courant. Il faudrait pour ce faire qu’il figure au moins dans un dictionnaire de la langue française : or ce n’est pas le cas. Ni le Larousse, ni le Littré, ni le Trésor de la Langue Française ne possède d’entrée pour le terme 'Avocature’ » (') Les recherches menées montrent qu’avant la parution de l’ouvrage de Maître D-Y, l’emploi de ce mot était extrêmement rare. Il ne figure dans aucun dictionnaire, aucun lexique spécialisé'. Il argue également de l’absence du mot 'avocature' dans les dictionnaires de langue française et du fait qu’à la date de sortie de son livre, de très nombreux ouvrages relatifs à la profession d’avocat avaient été publié sans qu’aucun d’entre eux comporte le terme 'avocature'.
Cependant, de son côté, Mme X démontre que le mot 'avocature' est utilisé à partir de la moitié du XIXème siècle pour évoquer la profession d’avocat, la cour renvoyant à cet égard expressément aux extraits cités dans le jugement entrepris (pages 8 et 9) des ouvrages Histoires de village d’I J (1860), Que deviendront nos filles ' du même auteur (1863), Essai sur l’inégalité des races humaines d’O P (1884), de La Nouvelle Revue, bimensuel de 1896, de la Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger (1897), du compte-rendu du congrès international des avocats tenu à Liège en 1905, de La revue Mercure de France d’avril 1930, du journal Le populaire (1932), de l’article 'Réflexions sur l’argumentation juridique' publié dans la Revue internationale de philosophie (1961).
Mme X fournit encore d’autres exemples de l’utilisation du terme 'avocature' appliqué à la profession d’avocat bien antérieurement à la parution de l’ouvrage de M. D-Y : ainsi, notamment, des extraits du quotidien L’Intrinsigeant : «Réduire le prix de nos charges ! diminuer les bénéfices des gens de loi ! C’est porter atteinte à la procédure, à l’avocature, à la magistrature, à la justice même de Dieu ! » (1882) ; d’une interview d’K L dans La Cocarde : « Aujourd’hui, la magistrature est un métier, et même fort mal rétribué. Il faut vivre n’est -ce pas ; beaucoup d’hommes auxquels la nature a prodigué ses dons se croient aptes à porter le glaive de la justice : d’un seul bond, ils se lancent dans l’avocature, et de là il n’y a qu’un pas’ et les voilà devenus magistrats » (janvier 1890) ; de la Revue du notariat parue en 1924 : « Depuis cette époque, la bifurcation entre notariat et avocature reste établie, sans toutefois qu’on ait implanté une incompatibilité absolue entre les deux professions » ; ou encore de La Revue européenne des sciences sociales : « A peine plus d’un tiers des avocats sont strictement spécialisés : 15 % pour l’avocature commerciale, 10 % pour l’avocature sociale, et 10 % pour l’avocature familiale. » (1963).
La société ENRICK B. EDITIONS communique également des extraits de L’Intrinsigeant : 'C’est porter atteinte à la procédure, à l’avocature, à la magistrature, à la Justice même de Dieu' (1883) et du journal Le Populaire qui cite 'La vieille ville de Douai, cité de commerces, de souvenirs flamands, de géants légendaires, d’avocature et de magistrature (…)' (1932).
M. D-Y rappelle à juste raison que la nouveauté n’est pas une condition de l’originalité mais les éléments qui précèdent fournis par les intimées suffisent à établir que, contrairement à ce qu’il affirme, il n’a pas créé le mot 'avocature’ qui était utilisé dès le XIXème siècle dans la même acception que celle adoptée par l’auteur dans son titre et son ouvrage, c’est à dire pour désigner la profession d’avocat et l’exercice de cette profession.
M. D-Y prétend cependant que, comme l’indique Mme Z au terme de sa consultation précitée, il a réinventé un mot très peu usité avant lui, lui a donné une portée inédite et l’a fait entrer dans la modernité.
Force est pourtant de constater que M. D-Y ne démontre pas que ce terme, qu’il aurait exhumé, ré-actualisé et auquel il aurait donné une portée nouvelle, traduirait un effort de création de sa part et l’empreinte de sa personnalité, alors que le procès-verbal de constat d’huissier établi le 20 mai 2021, à la demande de Mme X, sur le site internet Replay de la chaîne de télévision LCP afin de retranscrire les propos tenus par M. D-Y lors d’une émission diffusée le 17 janvier 2020 (la pièce 28 de l’intimée) révèle que ce dernier a déclaré à propos du titre de l’ouvrage : '(…) avant le métier d’avocat n’était, faisait l’objet de bouquins, de généralement d’avocats qui racontaient leurs histoires et leurs aventures. Moi j’ai voulu, c’était d’autant plus facile que je ne n 'en avais aucune à l’époque ou très peu, en 80, j’ai voulu raconter le concept de ce métier, j’ai voulu raconter l’histoire de ce métier, j’ai voulu raconter aussi comment ça se passait ailleurs en Russie, en Chine, aux Etats Unis, beaucoup aux Etats-Unis où je suis allé très souvent, où j’ai fini mes études, et alors quand j’ai eu fini le bouquin, je me suis dit mais comment tu vas appeler ça ' Alors ma femme m’a dit, qui a vécu 10 ans en Italie son père était correspondant du Monde là bas, elle m’a dit tu as qu’à appeler ça l’avocature, je lui ai dit pourquoi, parce qu’en Italie, ça s’appelle l’avocatura, bon alors c’est comme ça j’ai crée, trouvé ce mot qui fait le pendant avec magistrature et qui en fait a l’avantage de montrer à tout le monde, ce que même dans le dictionnaire, ça existe pas, montrer à tout le monde, qu’il y a un concept qui ressemble à celui de magistrature'. Ces propos révèlent que l’idée du titre n’émane en réalité pas de M. D-Y et que le titre qu’il a adopté, sans réflexion particulière puisqu’il lui a été suggéré par son épouse, est la traduction du terme italien qui, comme en français, désigne la profession d’avocat.
La cour rejoint par conséquent le tribunal qui a estimé que le mot 'avocature’ n’est pas une création de M. D-Y et que la seule reprise en tant que titre d’un ouvrage d’un mot existant, même peu usité, exclut tout effort créatif de M. D-Y qui ne peut prétendre, faute d’originalité, laquelle ne peut résulter de la seule absence du mot dans les dictionnaires en langue française, à la protection par le droit d’auteur de son titre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. D-Y de ses demandes formées au titre du droit d’auteur sur le titre 'L’avocature'.
Sur les demandes subsidiaires en concurrence déloyale et parasitaire
M. D-Y soutient, à titre subsidiaire que la reprise à l’identique du terme 'avocature’ dans le titre de l’ouvrage de Mme X, pour identifier une oeuvre de même nature, en l’occurrence un livre, et dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion, caractérise un acte de concurrence déloyale ou, à tout le moins, de parasitisme. Il fait valoir, au visa de l’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle, que les oeuvres en présence relèvent du même domaine des oeuvres littéraires, que les titres sont très proches (L’avocature /L’avocature – L’avocation tome 2), voire identiques puisque les termes 'L’avocation tome 2" ne constituent qu’un sous-titre explicatif rattachant le livre à une oeuvre pré-existante et n’ayant pas vocation à être prononcé, qu’au moment de la parution du livre de Mme X en 2018, 'L’avocature’ de M. D-Y était régulièrement présenté comme un ouvrage de référence, qu’indépendamment des visuels différents pouvant figurer sur les couvertures des ouvrages, c’est bien le titre 'L’avocature', repris par Mme X, qui importe, que les deux ouvrages ont un lectorat et des distributeurs communs, que les deux ouvrages sont liés par une inspiration commune, évoquant tous deux la vie des avocats et la pratique de leur métier. A titre plus subsidiaire, M. D-Y soutient qu’à tout le moins, les intimées ont commis des agissements parasitaires en profitant, de façon déloyale et sans bourse délier, de son travail intellectuel et de son succès en librairie.
Mme X conteste le grief de concurrence déloyale qui lui est fait en arguant que les deux oeuvres n’appartenant pas au même genre, tout risque de confusion est exclu dès lors que les lectorats sont différents, que son sous-titre permet de distinguer les oeuvres qui sont séparées par une longue durée, que l’ouvrage de M. D-Y n’était plus exploité lors de la parution de son livre 'L’avocature – L’avocation tome 2" en 2018, que le titre ne suffit pas à singulariser les oeuvres en cause et que les couvertures des ouvrages sont totalement différentes.
Elle conteste de la même façon le parasitisme reproché en faisant valoir que M. D-Y ne rapporte pas la preuve de la notoriété de son ouvrage, ni de la faute qu’elle aurait commise en se plaçant dans son sillage, ni du préjudice causé par cette prétendue faute.
La société ENRICK B. EDITIONS répond pour sa part que les oeuvres en cause ne sont pas de même genre, ne touchent pas le même public, et que les couvertures sont suffisamment différenciées pour exclure tout risque de confusion. Elle ajoute que la notoriété du livre de l’appelant n’est pas démontrée et que, comme l’a retenu le tribunal, en raison de la fréquence du terme 'avocature’ pour désigner la profession d’avocat, le parasitisme allégué n’est pas davantage caractérisé.
Sur le risque de confusion
Aux termes de l’article L.112-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, 'Nul ne peut, même si l’oeuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion'. En vertu de cette disposition, un titre qui ne serait pas protégeable au titre du droit d’auteur, ne peut être repris si les conditions d’utilisation du titre second sont susceptibles de créer une confusion dans l’esprit du public.
C’est à juste raison, par des motifs adoptés, que le tribunal a estimé que l’ouvrage de M. D-Y et celui de Mme X ne relèvent pas du même genre, le premier étant un essai et le second un roman. Par ailleurs, le lectorat concerné par les deux ouvrages n’est pas exactement le même – le premier ouvrage s’adressant principalement à un public déjà sensibilisé au monde judiciaire et en recherche d’une réflexion sur cet univers, alors que le second vise essentiellement un public plus large cherchant une distraction à travers les aventures romanesques d’une jeune avocate lui permettant de découvrir l’univers de la justice. En outre, si le mot 'avocature’ est très visible et mis en exergue par sa typographie en gros caractères sur la couverture du livre de Mme X, il est aussi souligné par la mention d’un sous-titre 'L’avocation tome 2", ce qui induit une différence immédiatement perceptible pour l’acheteur ou le lecteur qui comprend que ce titre fait suite à un premier ouvrage intitulé 'L’avocation'. Les visuels de couverture des ouvrages sont de surcroît très différents comme l’ont exactement relevé les premiers juges, et ce, contrairement à ce qui est soutenu, quelle que soit l’édition considérée de l’ouvrage de M. D-Y. Enfin, si, au moment de sa sortie en 1982, et au vu des articles de presse versés aux débats, le livre de M. D-Y a connu une certaine notoriété dans les milieux intéressés par le monde judiciaire, et s’il a continué à être évoqué postérieurement dans diverses publications (interview de l’appelant par Dalloz étudiant, thèses, articles parus dans des revues spécialisées…) ou au cours de deux émissions radiophoniques sur France Culture diffusées en 2014 et 2017, il reste qu’au moment de la sortie du roman de Mme X en 2016 et de sa réédition sous le titre contesté'L’avocature – L’avocation tome 2" en 2018, l’ouvrage de M. D-Y n’avait pas été réédité depuis 1995, soit plus de 20 ans auparavant (la toute dernière édition de 2019 étant postérieure aux ouvrages de Mme X), de sorte qu’il peut être exclu que le public intéressé par le roman de l’intimée ait pu le confondre avec l’essai de l’appelant. Il est souligné que M. D-Y n’indique pas le nombre d’exemplaires vendus de l’édition de 1995 de son ouvrage et que Mme X indique, sans être démentie, que l’édition de 2019 n’a été vendue qu’à 457 exemplaires.
L’utilisation du terme 'l’avocature’ dans le titre du livre de Mme X n’est pas, dans ces conditions, susceptible de provoquer une confusion avec l’ouvrage de M. D-Y et la demande doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le parasitisme
Le parasitisme, fondé sur l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de sa notoriété.
C’est à juste raison, pour des motifs que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande, considérant notamment que la fréquence de l’utilisation du terme 'avocature’ entre la dernière édition de l’essai de M. D-Y (1995) et la parution du roman de Mme X, dans des titres d’ouvrages, de collections ou d’articles de revues, excluait une reprise fautive de ce terme par cette dernière.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté M. D-Y de ses demandes subsidiaires formées au titre du risque de confusion et du parasitisme.
Sur les demandes de Mme X
Mme X dénonce des pressions subies de la part de M. D-Y, celui-ci s’étant paré d’une posture d’autorité pour l’intimider par l’envoi d’une mise en demeure aux demandes exorbitantes, par des termes virulents dans son assignation ('promotion tapageuse', 'pillage pur et simple', 'tactique du coucou transposée du monde animal au monde littéraire') et par des interventions auprès de librairies pour les empêcher de vendre son roman, ces comportements ayant suscité chez elle une profonde inquiétude de voir son livre censuré et son intégrité mise en cause par un confrère bien établi. Elle demande une indemnité compensatrice et la publication de la décision à intervenir dans la revue La Gazette du Palais.
M. D-Y objecte qu’il n’est l’auteur d’aucune violence procédurale ni d’abus dans l’exercice de son action judiciaire, soulignant qu’il a limité ses demandes pécuniaires à l’euro symbolique.
M. D-Y rappelle à juste raison que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’absence manifeste de tout fondement à l’action intentée.
Un tel comportement n’est en l’espèce nullement caractérisé de la part de M. D-Y qui a pu, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits sur le titre de son ouvrage et qui n’a pas fait preuve au cours de la procédure d’excès condamnable, les attestations produites aux débats par Mme X ne permettant pas, par ailleurs, de caractériser des abus dans des interventions auprès de libraires.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de Mme X.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. D-Y, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Les sommes qui doivent être mises à la charge de M. D-Y au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme X et la société ENRICK B. EDITIONS peuvent être équitablement fixées, respectivement, à 15 000 ' et 8 000 ', ces sommes complétant celles allouées en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit sans objet la demande de M. D-Y tendant à voir annuler et écarter le constat d’huissier en date du 20 janvier 2020 produit en pièce 22 par Mme X et en pièce 25 par la société ENRICK B. EDITIONS,
Condamne M. D-Y aux dépens d’appel et au paiement à Mme X et à la société ENRICK B. EDITIONS, respectivement, de la somme de 15 000 ' et de celle 8 000 ', en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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