Rejet 30 octobre 2023
Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 24 juil. 2024, n° 489884 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 octobre 2023, N° 2315915 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489884.20240724 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions implicites et expresses des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer à ses deux enfants des visas au titre de la réunification familiale, ainsi que les décisions des 10 mai 2023 et 24 août 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté ses recours formés contre ces décisions.
Par une ordonnance n° 2315915 du 30 octobre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brocher, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme B ;
Vu la note en délibérée, enregistrée le 11 juillet 2024, présentée par Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a :
— méconnu la portée de ses écritures et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’elle n’avait, selon ses propres déclarations, entamé des démarches aux fins de réunification familiale que deux ans après l’obtention de la protection subsidiaire ;
— commis une erreur de droit en ne mettant pas en balance son manque de diligence avec la gravité des préjudices résultant pour elle et ses enfants des décisions litigieuses ;
— commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher les effets que les refus de visas contestés étaient susceptibles d’avoir sur sa situation familiale et celle de ses enfants mineurs ;
— dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’elle ne prouvait pas l’isolement de ses enfants dans son pays d’origine et en se fondant sur l’aide apportée par une compatriote ;
— fait un usage abusif de la faculté ouverte par l’article L. 522-3 du code de justice administrative de statuer sans instruction contradictoire ni audience publique et dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas la condition d’urgence comme satisfaite.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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