Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 29 oct. 2024, n° 498050 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-1 Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:498050.20241029 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Le délai de recours de deux mois contre le décret du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l’Etat a couru à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, le 24 avril 2022. Il était donc expiré lorsque la requête de M. B tendant à son annulation a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le 22 septembre 2024.
4. Il en résulte que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique.
Fait à Paris, le 29 octobre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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