Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 11 oct. 2024, n° 495473 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 juin 2024, N° 2404167 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495473.20241011 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A E et Mme D F ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de Draveil a délivré à M. B C un permis de construire pour la surélévation d’une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AO n° 956. Par une ordonnance n° 2404167 du 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 10 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C, représenté par la SARL Delvolvé, Trichet, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. E et Mme F ;
3°) de mettre à leur charge la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 septembre 2024, notifié le même jour, l’avocat de M. C a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. C soutient que :
— cette ordonnance est entachée d’irrégularité, le juge des référés du tribunal administratif ayant méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, les droits de la défense et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tenant l’audience publique sans s’assurer au préalable qu’il avait été informé de l’introduction de la requête en suspension formée contre son permis de construire et de la date à laquelle cette audience devait se tenir ;
— il a insuffisamment motivé son ordonnance en ne se prononçant pas sur l’ensemble des moyens de la requête, en ne désignant pas avec suffisamment de précisions le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux et en ne précisant pas sur quels éléments se fondait son appréciation ;
— il a commis une erreur de droit en faisant droit au référé suspension de M. E et Mme F, leur requête en annulation ne lui ayant pas été notifiée en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger qu’un doute sérieux existait quant à la légalité du permis de construire en litige, qu’il avait fait procéder à une division parcellaire du terrain d’assiette du projet litigieux, qu’il avait déposé sa demande de permis de construire sans l’accord des autres copropriétaires de la parcelle cadastrée section AO n° 956 et que le permis litigieux avait été obtenu par fraude ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant que le fait qu’il aurait procédé, postérieurement à la délivrance du permis litigieux, à la division parcellaire du terrain d’assiette du projet était de nature à affecter la légalité de ce permis.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la commune de Draveil et à M. A E et Mme D F.
Fait à Paris, le 11 octobre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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