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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 23 févr. 2024, n° 487925 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 juillet 2023, N° 22BX02527, 22BX02559 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:487925.20240223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ALG, société Le Zéphyr |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. K C, Mme M E et la société civile immobilière Le Zéphyr, sous le n° 2101892, d’une part, M. G B et Mme L F épouse B, M. A J et Mme D I épouse J, ainsi que M. H I, sous le n° 2101980, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 février 2021 par lequel le maire de Mimizan a délivré à la société civile immobilière ALG le permis de construire deux immeubles collectifs d’habitation comportant dix-sept logements, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux. Par deux jugements n° 2101892 du 22 juillet 2022 et n° 2101980 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes.
Par un arrêt nos 22BX02527, 22BX02559 du 4 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par M. C et autres et par M. et Mme B et autres contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E, M. C, la société Le Zéphyr et M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mimizan et de la société ALG la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme E et autres;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, Mme E et autres soutiennent que :
— la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit, compte tenu de la méthode de calcul qu’elle a appliquée, en jugeant que la densité du projet litigieux ne méconnaissait pas la prescription n° 53 du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Born et en en déduisant qu’il ne méconnaissait pas les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— elle a inexactement qualifié les faits de l’espèce et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait l’interdiction d’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage résultant des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, interprétées en tenant compte de la prescription n° 53 du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Born ;
— elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux n’était pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et en omettant, pour parvenir à cette conclusion, de prendre en considération, dans l’appréciation qu’elle a portée, le fait qu’il s’implante dans un espace proche du rivage ;
— elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le dossier de demande du permis attaqué était incomplet faute de comporter les documents graphiques et photographiques relatifs à l’insertion du projet et à son environnement proche et lointain requis et alors que le document relatif à l’insertion du projet était de nature à fausser l’appréciation du service instructeur et que, par ailleurs, ce dossier ne comportait pas le plan de division exigé par les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme E et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme M E, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Mimizan et à la société civile immobilière ALG.
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