Annulation 2 avril 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 19 juin 2025, n° 494634 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 avril 2024, N° 2301393 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494634.20250619 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires des chalets de Solaise et M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les arrêtés des 7 septembre 2022 et 22 juin 2023 par lesquels le maire de la commune de Val d’Isère a accordé à la société Turios 3 un permis de construire un immeuble collectif de six logements ainsi qu’un permis modificatif, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2301393 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 30 août 2024, la commune de Val d’Isère demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires des chalets de Solaise et de M. et Mme A B la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Val d’Isère ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune de Val d’Isère soutient que le tribunal administratif de Grenoble a :
— entaché son jugement d’irrégularité en ce qu’ayant été informé au plus tard le 26 mai 2023 du fait que la cour administrative d’appel de Lyon était déjà saisie de l’affaire, conformément aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, il lui appartenait de faire application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, afin de transmettre la requête à la cour administrative d’appel de Lyon ;
— entaché son jugement d’irrégularité pour ne pas avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête dirigée contre l’arrêté du 7 septembre 2022, enregistrée le 6 mars 2023 devant le tribunal administratif de Grenoble, était tardive, le délai de recours contentieux ayant expiré au plus tard deux mois après l’introduction du recours initial devant la cour administrative d’appel de Lyon, c’est- à-dire le 8 janvier 2023 ;
— dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le permis de construire méconnaissait les dispositions des articles Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Val d’Isère et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— commis une erreur de droit en se bornant à renvoyer à la configuration des lieux pour retenir que le vice qu’il relevait était insusceptible d’être régularisé et refuser de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Val d’Isère n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Val d’Isère.
Copie en sera adressée à la société Turios 3, au syndicat des copropriétaires des chalets de Solaise et à M. et Mme A B.
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