Conseil d'État, Juge des référés, 22 janvier 2024, 489819, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 22 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence liée à la santé publique

    La cour a estimé que les effets potentiels sur la santé publique de l'exécution de l'arrêté contesté n'apparaissent pas tels qu'ils justifient sa suspension d'ici le jugement du recours pour excès de pouvoir.

  • Autre
    Doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, car la condition d'urgence n'était pas remplie.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'Etat dans la présente instance

    La cour a statué que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en référé par le Syndicat national des compléments alimentaires (Synadiet), le syndicat professionnel Synpa Les ingrédients alimentaires de spécialité et l'association NèreS pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2023 fixant la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne. Les requérants soutiennent que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il porte atteinte à la santé publique. Le Conseil d'État considère cependant que les effets de l'arrêté ne justifient pas une suspension en urgence, notamment compte tenu des bénéfices sur la santé du cholécalciférol mentionnés dans l'arrêté lui-même. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CE, juge des réf., 22 janv. 2024, n° 489819
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 489819
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 avril 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048996150
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2024:489819.20240122
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