Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 31 déc. 2024, n° 475008 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050935911 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475008.20241231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22047259 du 21 décembre 2022 la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2023 et 13 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat:
1°) d’annuler cette décision;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. La Cour nationale du droit d’asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l’instruction. A ce titre, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé une note en délibéré au greffe de la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2022, postérieurement à l’audience et avant la lecture de la décision attaquée. En ne visant pas cette note en délibéré, la Cour a entaché d’irrégularité sa décision du 21 décembre 2022. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le requérant est fondée à en demander l’annulation.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros, à verser à la SAS Zribi, Texier, son avocat, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 21 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d’asile.
Article 3 : L’Office français de protection des réfugiés et apatrides versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à la SCP Zribi, Texier, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 novembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 31 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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