Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 14 déc. 2021, n° 19/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01524 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 6 mai 2019, N° 18/00153 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00705
14 décembre 2021
---------------------
N° RG 19/01524 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FBUF
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
06 mai 2019
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze décembre deux mille vingt et un
APPELANTE :
SAS CONFRERIE DES GOURMETS prise en la personne de son représentant légal
Route de l’Europe – 57480 SIERCK-LES-BAINS
Représentée par Me Z BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean Charles CANNENPASSE-RIFFARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme Z X
[…]
Représentée par Me Julien GRANDCLAUDE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007719 du 14/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme Z X a réalisé plusieurs missions d’intérim pour la SAS Confrérie des Gourmets sur la période d’avril 2014 à octobre 2014.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du Commerce de Détail des Fruits, Légumes, Epiceries et Produits Laitiers.
Mme X a conclu un contrat de travail intermittent avec la SAS Confrérie des Gourmets pour une durée minimale de 120 heures sur une période de deux mois du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014.
Mme X a signé le 31 janvier 2015 un nouveau contrat de travail intermittent avec la société Confrérie des Gourmets pour une durée minimale de 300 heures sur une période de douze mois du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
Mme X a signé le 2 janvier 2016 un contrat de travail intermittent avec la société Confrérie des Gourmets pour une durée minimale de 300 heures sur une période de douze mois du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Mme X a été victime d’un accident du travail le 4 juin 2015 et a été déclarée inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail du 15 janvier 2018 et du 29 janvier 2018.
Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 mars 2018.
Par acte introductif enregistré au greffe le 24 juillet 2018, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Thionville aux fins de contester son licenciement et condamner la SAS Confrerie des Gourmets aux sommes suivantes :
• Sur le taux horaire :
• Constater qu’elle doit bénéficier du taux horaire indiqué dans la convention collective pour la qualification NA3.
• Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir la rectification des bulletins de paie ainsi que la rectification des attestations de salaire pour la CPAM.
• Sur le contrat de travail intermittent
• Requalifier son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein.
• En conséquence,
• Condamner de la SAS Confrérie des Gourmets à verser les sommes suivantes :
• 12 289,14 euros au titre du rappel de salaire sur temps plein pour l’année 2015 et 1.228,91 euros au titre des congés payés ;
• 12.169,95 euros au titre du rappel de salaire sur temps plein pour l’année 2016 et 1 216,99 euros au titre des congés payés.
• Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir la rectification des déclarations de salaires auprès de la CPAM.
• Sur les indemnités de fin de contrat
• Enjoindre la SAS Confrérie des Gourmets à produire le calcul et le salaire de référence pour l’indemnité de licenciement et le préavis.
• Condamner la société Confrérie des Gourmets à la somme de 1 606,25 euros nets au titre du l’indemnité de licenciement.
• Condamner la SAS Confrérie des Gourmets à la somme de 1 465,42 euros au titre du préavis et 146,54 euros au titre des congés payés y afférents.
• Sur les documents de fin de contrat
• Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par documents à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir la communication des documents suivants recti’és :
• Attestation Pôle Emploi ;
• Certi’cat de travail ;
• En tout état de cause, condamner la société à lui payer :
• La somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Aux entiers dépens.
• Ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 6 mai 2019, le Conseil de prud’hommes de Thionville, section commerce, a statué ainsi qu’il suit :
• Constate que Mme Z X doit bénéficier du taux horaire indiqué dans la convention collective pour la qualification NA3,
• Requalifie le contrat de travail intermittent liant Mme X à la SAS Confrérie des Gourmets en contrat de travail à temps plein,
• Condamne la SAS Confrérie des Gourmets à payer à Mme X les sommes suivantes :
• 10 118,67 euros à titre de rappel de salaire au titre d’une requalification du temps de travail à temps plein sur l’année 2015 ;
• 1 011,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
• 9 982,44 euros à titre de rappel de salaire au titre d’une requalification du temps de travail à temps plein sur l’année 2016 ;
• 998,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
• 157,64 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
• 1 465,42 euros à titre de rappel de salaire au titre d’une indemnité compensatrice de préavis ;
• 146,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
• 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Ordonne à la SAS Confrérie des Gourmets, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement, de procéder à la rectification des bulletins de paie et des attestations de salaire pour la CPAM, documents rectifiés conformément aux termes du présent jugement,
• Ordonne à la SAS Confrérie des Gourmets, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement, la délivrance à Mme X de l’attestation destinée à Pole Emploi et du certificat de travail, documents rectifiés conformément aux termes du présent jugement,
• Dit que le conseil se réserve la faculté de liquider ladite astreinte le cas échéant,
• Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout en application de l’article 515 du code de procédure civile, ce pour l’ensemble des condamnations qui y sont prononcées,
• Condamne la SAS Confrérie des Gourmets aux entiers frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 19 juin 2019, la société SAS Confrérie des Gourmets a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 21 mai 2019 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 10 mars 2020, notifiées par voie électronique le même jour, la SAS Confrérie des Gourmets demande à la Cour de :
• Infirmer le jugement en toutes ces dispositions ;
• Et statuant à nouveau, dire et juger que :
• La société a respecté les minima conventionnels applicables ;
• La société a respecté l’ensemble de ses obligations relatives au temps de travail intermittent de Mme X et que cette dernière a été remplie de ses droits ;
• En conséquence,
• Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
• Condamner Mme X à lui verser la somme de 3 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 11 décembre 2019, notifiées par voie électronique le même jour, Mme X demande à la Cour de :
• Sur le taux horaire
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a appliqué le taux de la convention collective pour la qualification NA3.
• Sur le contrat de travail intermittent
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requali’é son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein.
• En conséquence,
• Confirmer la condamnation de la SAS Confrérie des Gourmets à verser les sommes suivantes :
• 10 118,67 euros au titre du rappel de salaire sur temps plein pour l’année 2015 et 1.011,86 euros au titre des congés payés ;
• 9 982,44 euros au titre du rappel de salaire sur temps plein pour l’année 2016 et 998,24 euros au titre des congés payés.
• Sur l’appel incident
• Condamner la SAS Confrérie des Gourmets à verser les sommes suivantes :
• 1.029,55 euros au titre du rappel de salaire sur temps plein pour le mois de janvier 2017 et 102,95 euros au titre des congés payés ;
• 699,40 euros au titre du rappel de salaire sur temps plein pour le mois de mars 2018 et 69,94
• euros au titre des congés payés. Condamner la société Confrérie des Gourmets à rectifier les bulletins de paie de janvier 2015 à mars 2018 selon l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant l’arrêt à intervenir ainsi que la recti’cation des attestations de salaire pour la CPAM selon l’arrêt à intervenir (avec indication du régime local Alsace/Moselle).
• Sur l’indemnité de licenciement
• Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas doublé l’indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle.
• Statuant à nouveau,
• Condamner la société Confrérie des Gourmets à la somme de 1 606,25 euros nets au titre du l’indemnité de licenciement.
• Sur l’indemnité compensatrice de préavis
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Confrérie des Gourmets à la somme de 1 465,42 euros au titre du préavis et 146,54 euros au titre des congés payés y afférents.
• Sur les documents de fin de contrat
• Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par documents à compter du 8ème jour suivant l’arrêt à intervenir la communication des documents suivants recti’és selon l’arrêt à intervenir :
• Attestation Pôle Emploi ;
• Certi’cat de travail ;
• Fiche de paie de janvier 2015 à mars 2018 ;
• Attestations de salaire pour la CPAM sur la base d’un temps plein.
• En tout état de cause, condamner la société à lui payer :
• La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la 1ère instance et à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
• Aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS,
Sur le respect des minima conventionnels
Mme X fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié du salaire minimum conventionnel à compter de janvier 2017 et demande la rectification de ses bulletins de salaire et de l’attestation de salaire destinée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à compter de cette date.
La SAS Confrérie des Gourmets réplique que le salaire de base de Mme X augmenté de la partie variable dont elle bénéficiait mensuellement lui permettait d’atteindre le minimum conventionnel applicable.
La cour rappelle qu’il faut inclure dans les éléments permettant de vérifier si le minimum conventionnel a été respecté les primes en relation directe avec l’exercice de l’activité professionnelle.
En l’espèce, l es parties s’accordent sur le fait que Mme X bénéficiait de la classification N3A et
l’avenant n°124 à la Convention collective nationale du Commerce de Détail des Fruits, Légumes, Epiceries et Produits Laitiers du 15 avril 1988, applicable à la cause, prévoit un taux horaire minimal de 10,40 euros bruts pour ce niveau de classification à compter du 1er janvier 2017.
Les bulletins de salaire produits par Mme X montrent qu’elle percevait chaque mois une « prime CA » correspondant d’après son contrat de travail à « une prime d’un montant équivalent à 1,5 % du chiffre d’affaires HT » une fois qu’un certain montant du chiffre d’affaires était atteint dans le magasin Sommellerie de France auquel la salariée était affectée et pour lequel elle a participé aux ventes, ce qui constitue une prime ayant un lien direct avec l’exercice de ses fonctions.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ses bulletins de salaire que Mme X percevait un salaire brut, primes en relation directe avec son activité professionnelle comprises, supérieur au minimum conventionnel de 10,40 euros bruts (par exemple le taux horaire était de 10,63 euros bruts en janvier 2017, 10,80 euros bruts en février 2017 et 10,95 euros bruts en mai 2017).
Mme X sera donc déboutée de sa demande de modification des bulletins de salaire et de l’attestation de salaire à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens sur ce point.
Sur le contrat de travail intermittent
Mme X soutient qu’en l’absence de mention sur la durée minimale de travail, les périodes travaillées et non travaillées ou la répartition des horaires de travail, le contrat de travail intermittent est présumé à temps plein et sollicite un rappel de salaire à temps plein.
Mme X affirme qu’elle ne bénéficiait d’aucune visibilité sur son temps de travail et devait rester à la disposition permanente de la société.
La SAS Confrerie des Gourmets réplique que les contrats de travail contiennent les mentions obligatoires et que, outre le planning annuel, le collègue titulaire du magasin faisait un point mensuel sur le temps de travail prévisionnel au cours du mois.
L’article L.3123-31 du code du travail dans sa version applicable à la cause dispose que : « Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir des emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ».
L’article L.3123-33 du code du travail précise que : « Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment :
1° la qualification du salarié ;
2° les éléments de la rémunération ;
3° la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° les périodes de travail ;
5° la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ».
Une jurisprudence constante requalifie de manière automatique un contrat de travail qualifié d’intermittent en contrat de travail de droit commun à temps plein s’il ne mentionne pas la répartition des périodes travaillées et non travaillées, ce contrat étant considéré comme illicite sans que l’employeur ne puisse tenter d’apporter la preuve du contraire.
Par contre, aux termes de cette même jurisprudence, la requalification n’est pas automatique s’agissant de l’absence de mention de la durée minimale de travail et de la répartition des horaires à l’intérieur des périodes travaillées. Dans ce cas, la présomption de temps plein est simple et il appartient donc à l’employeur de prouver la durée minimale annuelle convenue et que le salarié connaissait les jours où il devait travailler et selon quels horaires et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition, ces éléments de preuve étant cumulatifs.
En l’espèce, les contrats de travail intermittent conclus entre les parties prévoient à l’article 4 que « compte tenu des périodes de l’entreprise et de ses fonctions, Madame Z X B pendant une durée minimale de 300 heures sur une période de douze mois décomptée du 01/01/2016 au 31/12/2016 » et à l’article 5 que « les périodes d’activités de Madame Z X sont les suivantes :
• Périodes de fêtes: Noël, Nouvel An, fêtes des pères et des mères, beaujolais Nouveau, fête locale
• Congés payés du responsable du magasin,
• Absences pour maladie ou accident du responsable ».
Les contrats de travail intermittent successifs de Mme X ne définissent pas avec précision les périodes travaillées et les périodes non travaillées permettant à Mme X d’anticiper une organisation intermittente du temps de travail propre à ne pas l’obliger à se tenir constamment à la disposition de l’employeur dans la mesure où il était impossible pour la salariée de prévoir à l’avance les jours d’absence du responsable de magasin.
En effet, la SAS Confrérie des Gourmet reconnaît que le contrat intermittent de l’intimée avait pour objectif de permettre d’assurer le remplacement du responsable de magasin lors de ses absences pour congés ou maladie alors que ces absences étaient manifestement variables et imprévisibles imposant à Mme X de se tenir à disposition de l’employeur sans pouvoir organiser une autre activité professionnelle durant les périodes interstitielles.
De surcroît, les contrats de travail signés par la salariée ne précisent pas d’avantage la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes d’activité.
La SAS Confrérie des Gourmets affirme que, outre le planning annuel dont disposaient les conseillers cavistes suppléants, le responsable du magasin auquel ils étaient affectés faisaient un point mensuel sur leur temps de travail prévisionnel au cours du mois mais se borne à produire l’attestation de M. Y, le responsable du magasin dans lequel Mme X travaillait, qui énonce que « Mme X a toujours été mise au courant au moins une semaine à l’avance sur ces plannings de travail », sans pour autant produire le moindre planning qui lui aurait été communiqué à l’avance ni de compte rendu du « point mensuel » qui aurait été réalisé en cours de mois.
Il ressort d’ailleurs du courriel de Mme X envoyé à la société le 30 mai 2016, indiquant « je te fais parvenir mes heures », que la salariée devait elle-même aviser l’employeur à la fin du mois des heures effectuées.
Dès lors, en l’absence de définition suffisamment précise des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail de Mme X et à défaut de mention de la répartition des horaires à l’intérieur de ces périodes, sachant que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la salariée connaissait les jours où elle devait travailler et selon quels horaires, le premier contrat de travail irrégulier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X un rappel de salaire sur la base d’un temps plein d’un montant de 10 118,67 euros bruts pour l’année 2015 (993 heures x 10,19 euros bruts), outre la somme de 1 011,86 euros bruts à titre de congés payés y afférents, et un rappel de salaire d’un montant de 9 982,44 euros pour l’année 2016 (972 heures x 10,27 euros bruts), outre la somme de 998,24 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
Il convient également de condamner la société Confrerie des Gourmets à lui payer les sommes réclamées de 1 029,55 euros bruts au titre de rappel de salaire pour l’année 2017 (15 jours x 7 heures x 10,27 euros bruts ' 48,80 euros bruts déjà payés) et de 102,95 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En outre, un mois après la déclaration d’inaptitude de Mme X, en date du 29 janvier 2018, l’employeur avait pour obligation de reprendre le paiement des salaires de sorte qu’il convient d’allouer à l’intimée un rappel de salaire sur la base d’un temps plein pour la période du 29 février 2018 au 19 mars 2018, date de sortie des effectifs.
En conséquence, la SAS Confrerie de Gourmets sera condamnée à payer à Mme X les sommes sollicitées de 699,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2018 (13 jours x 7 heures x 10,40 euros bruts ' 247 euros bruts déjà payés) et de 69,94 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
Mme X sollicite le doublement de l’indemnité de licenciement au regard de l’origine professionnelle de son inaptitude.
Mme X souligne que son ancienneté est de 3 ans et 9 mois et que la moyenne des trois derniers mois travaillés est de 1 545,19 euros bruts.
L’article L.1226-14 du code du travail prévoit une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 de ce même code.
La cour rappelle que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment de licenciement.
En l’espèce, l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme X n’est pas discutée, à l’instar de la connaissance par l’employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement de la salariée, d’autant que la lettre de licenciement en date du 19 mars 2018 indique « vous percevrez une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité équivalente à l’indemnité de préavis ».
Par contre, les parties ne s’accordent pas sur les modalités de calcul de l’indemnité spéciale de licenciement.
S’agissant de l’ancienneté de Mme X, aux termes de l’article L. 1251-38 du code du travail lorsqu’une entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une
entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
De plus, les périodes de suspension du contrat pour accident du travail sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté.
Dès lors, l’ancienneté de la salariée était de 3 ans et 9 mois, préavis compris.
La cour rappelle que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail soit un salaire de référence de 1 545,19 euros correspondant aux trois derniers mois travaillés de Mme X avant son arrêt de travail en janvier 2017.
Il convient donc de retenir la somme sollicitée par Mme X de 1 448,62 euros (1.545,19 euros x ¼ x 3,75 ans) et de doubler l’indemnité de licenciement soit la somme de 2 897,24 euros.
Mme X ayant déjà perçu la somme de 1 290,98 euros, la SAS Confrerie des Gourmets sera condamnée à lui payer la somme de 1 606,25 euros nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement et le jugement entrepris sera amendé quant au montant alloué à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme X sollicite la somme de 1 465,42 euros à titre d’indemnité de préavis et 146,54 euros au titre des congés payés y afférents.
Au regard de ce qui précède, Mme X a droit en application de l’article L.1226-14 du code du travail à une indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice légale ou conventionnelle de préavis, cette indemnité, qui n’a pas la nature de salaire, n’ouvrant pas droit à congés payés.
En application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, le préavis légal est d’une durée de deux mois pour le salarié comptant au moins deux années d’ancienneté.
En l’espèce, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 1 465,42 euros bruts à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis (1 545,19 euros x 2 mois ' 1 529,70 euros déjà payés).
Par contre, l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis n’ouvre pas droit à des congés payés. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point en ce sens.
Sur les documents de fin de contrat
Mme X demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant l’arrêt à intervenir la communication des documents suivants rectifiés conformément au présent arrêt, à savoir :
• L’attestation Pôle Emploi ;
• Le certificat de travail ;
• La rectification des bulletins de paie (temps plein et accident du travail) ;
• La rectification des déclarations de salaires auprès de la CPAM.
La cour rappelle que l’astreinte n’a pour seul objet que d’assurer l’exécution de la décision du juge et l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que pour assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge le juge de l’exécution doit apprécier « si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la SAS Confrerie des Gourmets de remettre les documents sociaux demandés rectifiés conformément au présent arrêt.
En revanche, il n’est invoqué par l’intimée aucune circonstance qui pourrait faire craindre par avance l’inexécution de l’injonction par l’employeur et la cour estime au vu des éléments de la cause qu’une astreinte n’était pas d’ors et déjà nécessaire pour assurer cette exécution étant au demeurant relevé que la SAS Confrerie des Gourmets n’a montré aucune résistance à l’application à titre provisoire du jugement de première instance.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et il sera dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’ors et déjà la délivrance des documents en question d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 à hauteur de cour au profit de Mme Z X qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
La SAS Confrerie des Gourmets succombant pour l’essentiel sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné la modification des bulletins de paie et de l’attestation de salaire avec un taux horaire de 10,40 euros bruts hors prime, s’agissant du montant alloué à Mme Z X au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, en ce qu’il a alloué à Mme Z X une indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SAS Confrerie des Gourmets a respecté le salaire minimum conventionnel et déboute Mme Z X de sa demande de modification des bulletins de salaire et de l’attestation de salaire à ce titre.
Condamne la SAS Confrerie des Gourmets à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
• 1 029,55 euros bruts au titre de rappel de salaire pour l’année 2017,
• 102,95 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
• 699,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2018,
• 69,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
• 1 606,25 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement.
Déboute Mme Z X de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
Dit n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation de l’employeur à délivrer à Mme Z X les bulletins de salaires, l’attestation Pole Emploi, l’attestation de salaire et le certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Confrerie des Gourmets aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente de Chambre
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