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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 21 janv. 2025, n° 495617 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 juin 2024, N° 2405073 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495617.20250121 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Tallon Architecture, société Ferreira Bâtiment |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Famille missionnaire de Notre-Dame, la société Tallon Architecture et la société Ferreira Bâtiment ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche, faisant application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, a mis en demeure la Famille missionnaire de Notre-Dame de régulariser sa situation en déposant, dans un délai de douze mois, une demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, sauf à démontrer l’absence de tout impact résiduel négatif significatif sur l’espèce protégée de flore Réséda de Jacquin du fait du projet de construction et d’exploitation du site Notre-Dame des neiges, à Saint-Pierre-de-Colombier (Ardèche), et a suspendu l’exécution des travaux jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de dérogation ou, à défaut, sur le caractère suffisant de l’étude environnementale complémentaire et, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de l’arrêté en tant qu’il suspend la réalisation des travaux sur l’emprise du projet, en rive droite de la Bourges. Par une ordonnance n° 2405073 du 14 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 1er, 17 juillet ainsi que les 27 novembre et 2 décembre 2024, la Famille missionnaire de Notre-Dame et autres demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la Famille missionnaire de Notre-Dame et autres ont été informées que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu’elles attaquent, la Famille missionnaire de Notre-Dame et autres soutiennent qu’elle est entachée :
— de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation, en estimant que le Réséda de Jacquin était une espèce menacée ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que les mesures de mise en défens tendant à assurer la protection du Réséda de Jacquin ne permettaient pas d’exclure des atteintes irréversibles à cette espèce dès lors que certains plants se trouvaient dans l’emprise même ou à proximité immédiate des bâtiments autorisés, alors d’une part, que les mesures prises apparaissaient suffisantes à cet égard et, d’autre part, qu’il était possible de n’envisager qu’une suspension partielle des travaux à certains endroits sans paralyser l’ensemble du chantier qui serait divisible ;
— d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie sans prendre en compte l’ensemble des éléments produits par les parties ;
— de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que l’arrêt du chantier et la désorganisation qui en résultait n’avait pas de conséquences immédiates sur les entreprises participantes au projet au motif que les travaux étaient à l’arrêt depuis de nombreux mois.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la Famille missionnaire de Notre-Dame et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Famille missionnaire de Notre-Dame, représentante unique pour l’ensemble des requérantes.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à l’association pour l’avenir de la vallée de la Bourges.
Fait à Paris, le 21 janvier 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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