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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 19 févr. 2025, n° 496236 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 24 mai 2024, N° 22PA04925 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496236.20250219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2102520 du 30 septembre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22PA04925 du 24 mai 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B et Mme D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 21 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B et Mme D demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. B et de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. B et Mme D soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris :
— a méconnu les dispositions de l’article 200 quaterdecies du code général des impôts en jugeant qu’ils ne pouvaient pas bénéficier du crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunt supportés pour la construction de leur habitation principale au taux majoré de 40 % au motif que le logement qu’ils avaient fait construire n’avait pas été labellisé « BBC 2005 » à la date de sa livraison, alors que ces dispositions ne conditionnent pas le bénéfice du taux majoré à l’attribution de ce label dès la livraison du logement ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’ils avaient cosigné un formulaire Cerfa n° 1348*01 de déclaration d’achèvement des travaux déposé le 2 juin 2013 qui fixait l’achèvement des travaux à cette même date, alors que ce formulaire n’avait pas été versé à l’instruction ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la production d’une « déclaration de mise en conformité » du logement en litige, établie par M. B le 5 mai 2013, était insuffisante pour établir que les travaux requis pour la labellisation « BBC 2005 » de ce logement auraient été achevés avant cette date, alors que cette déclaration était datée, signée et circonstanciée et qu’aucune réglementation particulière n’encadre ce type d’attestation ;
— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’administration fiscale établissait leur intention délibérée d’éluder les impositions supplémentaires résultant de la remise en cause du montant des frais professionnels réels déduits par M. B au motif que celui-ci aurait fourni des explications fluctuantes et entachées d’incohérences manifestes pour justifier ce montant, sans préciser quelles étaient ces fluctuations et ces incohérences et alors que la proposition de rectification du 24 mai 2017 faisait seulement mention du caractère incohérent des kilomètres parcourus par une voiture et que M. B avait soutenu en réponse utiliser deux véhicules pour ses déplacements professionnels.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B et de Mme D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à Mme A D.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et
Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 19 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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