Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 505107 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 1 août 2025 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2503766 du 16 mai 2025, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25NC01250 du 5 juin 2025, enregistrée le 6 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme A….
Par un pourvoi et d’un mémoire enregistrés les 22 et 26 mai au greffe de la cour administrative d’appel de Nancy, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé de faire droit à sa demande.
Par une décision du 1er juillet 2025, notifiée le 10 juillet 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Par une lettre du 8 septembre 2025, notifiée le même jour, Mme A… a été invitée à régulariser sa demande dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
Par une ordonnance du 1er août 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par Mme A… contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance attaquée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme A… tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande qu’elle avait présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme A… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 24 février 2026
A. Seban
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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