Conseil d'État, 4ème chambre, 25 février 2025, 489900, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 25 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles de promotion interne

    La cour a estimé que les décisions prises par le comité de promotion et le chef d'établissement étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et qu'il n'y avait pas de violation des règles de promotion interne.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement entre candidats

    La cour a jugé que la décision d'inscription de M me D C était fondée sur des avis favorables et qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des candidats retenus.

  • Rejeté
    Droit à un examen équitable de la candidature

    La cour a considéré que le processus de sélection avait été mené conformément aux règles établies et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un réexamen de la candidature.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que l'université n'était pas la partie perdante dans cette instance, et qu'aucune somme ne pouvait être mise à sa charge.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par Mme B G, contestant son exclusion de la liste des candidats proposés pour une promotion interne au corps des professeurs des universités. Elle demandait l'annulation du refus de l'université Montpellier III – Paul Valéry de l'inscrire sur cette liste, ainsi que l'annulation de l'inscription d'une autre candidate.

Mme G invoquait plusieurs moyens, notamment la méconnaissance des dispositions relatives à la procédure de promotion interne et le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs. Le Conseil d'État a rejeté ces arguments, considérant que les comptes-rendus du comité de promotion n'avaient pas à être exhaustifs et que la procédure n'imposait pas de permettre aux candidats de commenter les avis avant leur transmission.

Le Conseil d'État a également jugé que les avis émis sur la candidature de Mme C étaient unanimement "très favorables", contrairement à ceux concernant Mme G, et qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix de Mme C. Par conséquent, la requête de Mme G a été rejetée, et aucune somme n'a été mise à la charge de l'université au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e ch. jugeant seule, 25 févr. 2025, n° 489900
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 489900
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051271875
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2025:489900.20250225
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Sur les parties

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