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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 déc. 2024, n° 24/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01341 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3OY
Minute : 24/00725
ORDONNANCE
rendue le 24 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
[Localité 3]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [N]
né le 08 Août 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Carole CHEVALIER-DEBERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
sous mesure de tutelle de l’UDAF63 régulièrement avisée par courriel en date du 20/12/2024 , non comparante non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le é” décembre 2024 à 16h15, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Décembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [U] [N] a été entendu ainsi que son conseil.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Préfet de police, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [U] [N] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 30/03/2022 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête du 20 Décembre 2024 Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 26/06/2024 par le juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 20/12/2024 qu’il a constaté :”Une poursuite de l’amélioration clinique avec une meilleure adhésion aux soins depuis son retour d’UMD. Nous ne notons pas d’éléments délirants francs au premier plan (un fond de persécution restant latent) ni de désorganisation, toutefois l’insight reste faible. Les consommations de toxiques restent présentes ce qui engendre un risque de décompensation plus important. L’objectif étant de consolider l’amélioration clinique avec l’évaluation en milieu extérieur sur des permissions avant de s’orienter vers une sortie sous la forme d’une programme de soins afin de garantir la bonne adhésion aux soins et limiter le risque de rupture prématurée et nouvelle décompensation psychique avec mise en danger de lui-même ou d’autrui comme cela a pu être le cas lors de précédentes hospitalisations. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Me ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”;
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [N] a déclaré :” je suis hospitalisé depuis 2022; la psy dit que je dois prendre mon traitement, et voir si un infirmier passerait chez moi et j’ai une piqûre tous les trois mois. Je consomme du cannabis j’en trouver ici à l’hôpital.Je fume un ou deux pétards par jour.
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions écrites. Sur le fond, il n’y a plus de troubles à l’ordre public.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de monsieur [N] soulève l’irrégularité de la procédure à défaut de saisine de notre juridiction dans un délai de 15 jours avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la dernière décision judiciaire.
Qu’il ressort cependant du dossier que ce retard de saisine est imputable à la mise à jour du logiciel de cryptage et la perte du dossier du patient dans le cadre de la migration des données, dossier qui a été récupéré avec retard, ce qui n’a pas permis de régulariser notre saisine dans les délais légaux.
Que ce dysfonctionnement purement technique, dont il est justifié par la production de la capture d’écran, constitue une circonstance exceptionnelle justifiant une saisine tardive du juge.
Que ce moyen sera écarté.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la procédure régulière et la requête formée parle préfet recevable ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [U] [N] compte-tenu de la persistance des troubles tels que décrits dans le certificat médical susmentionné, et la nécessité de la poursuite des soins sous surveillance continue en milieu hospitalier.
Attendu que Monsieur [U] [N] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Faisons droit à la requête ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [N].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait Clermont-Ferrand,
le 24 décembre 2024
Le greffier La Présidente
Copie
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur/tuteur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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