Confirmation 29 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. ti, 29 nov. 2019, n° 18/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/01340 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 27 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
MD
R.G : N° RG 18/01340 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FBV2
Y
C/
X
SARL OFIM
COUR D’APPEL DE SAINT – B
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2019
Chambre civile TI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-A (REUNION) en date du 27 JUIN 2018 suivant déclaration d’appel en date du 09 AOUT 2018 rg n° 1117000289
APPELANT :
Monsieur B Y
[…]
33190 SAINT-SEVE
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-B-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame C X
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e J u d i t h B A U M O N T , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-B-DE-LA-REUNION
SARL OFIM
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e F r a n ç o i s A V R I L , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-B-DE-LA-REUNION
Ordonnance de clôture: 3 juin 2019
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Septembre 2019 devant ,Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2019.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président: Monsieur Martin DELAGE, Président de la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-B de la Réunion par ordonnance du premier Président
Conseiller :Madame Isabelle MARTINEZ, conseillère, déléguée à la cour d’appel de Saint-B de la Réunion par ordonnance du premier Président
Conseiller : Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller de la chambre d’appel de Mamoudzou délégué à la cour d’appel de Saint-B de la Réunion par ordonnance du premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Novembre 2019.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR:
Le 14 juin 2019, Madame C X a signé un contrat de bail avec Monsieur B Y, représenté par l’agence immobilière OFIM, portant sur un appartement de type F3 sis résidence de la Mer, […] à Saint-A. La date de prise d’effet du contrat était fixée au 26 août 2016.
Le 26 août 2016, soit à la date prévue pour l’entrée dans les lieux, Madame X était informée par l’agence immobilière OFIM que la livraison de l’appartement aurait du retard dans la mesure où les compteurs EDF n’étaient pas encore installés.
Le 1er septembre 2016, l’agence OFIM adressait un courriel à Madame X aux termes duquel elle l’informait de ce qu’elle n’était pas en mesure de lui donner une date précise pour la remise des clefs et lui proposait de rompre le contrat de bail. Madame X refusait cette proposition. Madame X faisait délivrer une sommation interpellative à l’agence OFIM le 25 octobre 2016.
N’ayant finalement jamais pu prendre possession de l’appartement, dont elle a appris par la suite qu’il avait été loué à un tiers, Madame X a sollicité le tribunal d’instance de Saint-A aux fins de voir engager la responsabilité tant de la société OFIM que de Monsieur Y.
Par jugement en date du 27 juin 2018, le tribunal d’instance de Saint A s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a :
— Rejeté la demande d’annulation du contrat de mandat signé entre Monsieur B Y et la SARL OFIM concernant la gestion d’un appartement sis résidence de la Mer, Logement 4, […], 97460 ' SAINT-A ;
— Déclaré la responsabilité contractuelle de Monsieur B Y engagée pour inexécution du contrat de bail conclu avec Madame C X le 14 juin 2016 ;
— Rejeté la demande de condamnation en garantie présentée par Monsieur B Y à l’encontre de la SARL OFIM ;
— Déclaré la responsabilité délictuelle de la SARL OFIM engagée à l’égard de Madame C X pour négligence fautive ;
— Condamné la SARL OFIM et Monsieur B Y à verser à Madame C X la somme de :
o 4.400,00 euros au titre de la perte de chance,
o 1.000,00 euros au titre du préjudice moral,
o 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné la SARL OFIM et Monsieur B Y aux dépens dont distraction au profit de Maître D E ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Monsieur B Y a interjeté appel de cette décision le 20 août 2018.
******
Vu les conclusions récapitulatives prises pour Monsieur B Y, déposées et notifiées le 19 février 2019,
Vu les conclusions prises pour Madame C X déposées et notifiées le 23 janvier 2019;
Vu les conclusions prises pour la SARL OFIM, déposées et notifiées le 23 janvier 2019,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 juin 2019.
******
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l’absence d’élément nouveaux soumis à son appréciation la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Contrairement aux affirmations de Monsieur Y, le mandat de gestion immobilière N°619P qu’il a consenti à OFIM Immobilier porte sur un objet certain, en l’espèce un appartement de type T3 situé résidence de la mer 67 rue de la baie à Saint A, il importe peu que le numéro de lot soit différent du numéro de l’appartement s’agissant comme le constate la Cour du même bien.
La Cour rappelle que le mandat de l’agent immobilier est un contrat passé entre les parties sous forme d’un acte sous seing privé comportant un certain nombre d’indications, conformément aux règles du droit commun. Il est rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties à l’acte (article 65 du décret N°72-678 du 20 juillet 1972). Chaque original doit indiquer en combien d’originaux il a été établi et comporter mention du numéro d’inscription du mandat sur le registre des mandats (article 72 du décret précité).
Le mandat que Monsieur Y conteste mentionne clairement avoir été établi en deux exemplaires qui ont été remis à chaque partie. A la page deux du mandat de gestion immobilier il est en effet clairement mentionné que ce mandat a été établi en deux exemplaires dont un remis dès à présent au mandant qui le reconnaît. Monsieur B Y qui ne conteste pas sa signature sur ce document ne peut soutenir qu’il n’aurait jamais reçu copie de ce document.
Un mandat de gestion a ainsi été donné par Monsieur Y à OFIM Immobilier le 1er novembre 2014 et pour une durée de six années. Il est indifférent que ce mandat n’ait été accepté par la société OFIM que le 30 mars 2016. Il comporte mention du numéro d’inscription du mandat sur le registre des mandats.
Par ailleurs, il est constant que dans les rapports entre les parties au mandat, le non-respect de son formalisme légal, qui a pour objet la sauvegarde des intérêts privés du mandat, entraîne une nullité relative, laquelle peut être couverte par la ratification ultérieure des actes de gestion accomplis sans mandat.
La Cour relève ainsi que le 1er août 2016, Monsieur Y a adressé à l’agence OFIM un mail dans lequel il reconnaît nécessairement à celle-ci sa qualité de mandataire et a connaissance des actes de gestion accomplis par cette dernière.
En effet, l’agence OFIM de Saint-A adresse le 1er août un mail à Monsieur Y dans lequel il est indiqué: «Monsieur Y, étant en visite sur la résidence de la mer à Saint-A, je me permets de vous transmettre quelques photos de l’avancement de chantier. Pour information, j’installe votre locataire le 26 août 2016. Vous en souhaitant bonne réception. Restant à votre disposition ». Le même jour, Monsieur Y a répondu à ce mail: « Merci beaucoup pour ces éléments. J’imagine que le locataire est impatient également. À bientôt ».
Par courrier du 4 août 2016, l’agence OFIM de Saint A a été adressé à Monsieur Y une copie du contrat de location, ce que ce dernier ne conteste pas.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le mandat était régulier.
Par suite, Monsieur Y ne démontre pas plus en cause d’appel que devant les premiers juges une faute dans la gestion de son bien par l’agence immobilière qu’il a mandaté. Le fait qu’à la date de délivrance du bien au locataire prévue le 26 août 2016, le bien n’était pas encore achevé ne relève pas de la responsabilité d’OFIM immobilier, titulaire d’un simple mandat de gestion. Monsieur Y était tenu comme l’a rappelé le premier juge d’un obligation de délivrance qu’il n’a pas respecté.
La décision sera confirmée.
Sur la demande reconventionnelle de Madame X:
Madame X réitère ses demandes indemnitaires devant la Cour. En l’absence d’élément nouveaux soumis à son appréciation la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à Madame X l’intégralité des frais engagés pour faire valoir ses droits. Monsieur Y sera condamné à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De même; il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL OFIM l’intégralité des frais engagés pour faire valoir ses droits. Monsieur Y sera condamné à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître D E.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d’appel de Saint B de la Réunion, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Saint A en date du 27 juin 2018,
Condamne Monsieur B Y à verser à Madame C X la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur B Y à verser à la SARL OFIM la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur B Y aux dépens, dont distraction au profit de Maître D E sur son affirmation de droits.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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