Confirmation 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 mars 2020, n° 17/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/00360 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 2 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
la SELARL CABINET LECHAT-LIANCIER
LE : 05 MARS 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 MARS 2020
N° – Pages
N° RG 17/00360 – N° Portalis DBVD-V-B7B-C5BR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 02 Janvier 2017
PARTIES EN CAUSE :
I – M. E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 07/03/2017
II – M. F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre LIANCIER de la SELARL CABINET LECHAT-LIANCIER, avocat au barreau de NEVERS
plaidant par Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par sa collaboratrice Me PERILLAUD
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
05 MARS 2020
N° /2
III – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE LA NIEVRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
05 MARS 2020
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2020 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. SARRAZIN Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller, entendu en son rapport
MME CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT
: CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
Exposé :
Le 27 avril 2010, il a été diagnostiqué sur la personne de Monsieur X une thermose veineuse profonde surale gauche.
Le lendemain, Monsieur Y – infirmier libéral – a réalisé une ponction veineuse au pli du coude droit de Monsieur X aux fins de prélèvement sanguin.
En raison de douleurs et de la présence d’un hématome au bras, Monsieur X a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Nevers, puis une seconde intervention le 1er juin 2010 après une hémorragie post-opératoire.
Invoquant une diminution de la mobilité de son bras et de sa main, Monsieur X a assigné Monsieur Y et le centre hospitalier de Nevers devant le juge des référés lequel a ordonné une mesure d’expertise.
L’K a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 26 août 2013.
Par actes des 24 et 25 juin 2015, Monsieur X a assigné Monsieur Y, la caisse primaire d’assurance-maladie de Côte-d’Or et la mutuelle générale des PTT devant le tribunal de grande instance de Nevers aux fins de liquidation de son préjudice.
Par décision rendue le 2 janvier 2017, le tribunal a dit que la responsabilité de Monsieur Y n’était pas engagée, a débouté Monsieur X et la caisse primaire d’assurance-maladie de Côte-d’Or de l’ensemble de leurs demandes et condamné Monsieur X à verser à Monsieur Y une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a en effet rappelé les conclusions du rapport d’expertise selon lesquelles les soins prodigués par Monsieur Y étaient conformes aux règles de l’art et aux recommandations actuelles – excluant par ailleurs toute négligence de l’infirmier.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision et a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— Dire que l’accident médical dont il a été victime est imputable à la prise de sang pratiquée par Monsieur Y le 28 avril 2010,
— Dire qu’il apporte la preuve que ce dernier a commis des fautes lors de la réalisation de l’acte médical et qu’il est pleinement responsable des préjudices subis,
— Le condamner en conséquence à lui verser les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 197,65 €,
— frais divers : 123,20 €,
— dépenses de santé futures : mémoire
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 500 €,
— souffrances endurées : 9 000 €,
— préjudice esthétique temporaire : 7 000 €,
— déficit fonctionnel permanent : 45 000 €,
— préjudice esthétique permanent : 5 000 €,
— préjudice d’agrément : 3 000 €,
— préjudice sexuel : 1 000 €,
— préjudice moral : 6 000 €.
— Prendre en compte la créance définitive de l’organisme social à hauteur de 32 206,41 €,
— Condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 6 100 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 2 600 € pour ceux exposés en cause d’appel,
— Le condamner aux entiers dépens.
Monsieur X a rappelé en effet que l’K avait estimé que l’imputabilité des événements à l’acte effectué par Monsieur Y était certaine.
Il a estimé que même si un tel accident au cours d’un simple prélèvement sanguin restait un événement exceptionnel, la responsabilité de Monsieur Y devait toutefois être engagée et se réfèrait ainsi à un rapport établi par le docteur Z dans le cadre de la commission de conciliation (pièce numéro 88), rappelant que ce dernier avait par ailleurs retenu également une faute en raison de l’absence de pansements compressifs immédiatement après le geste alors se trouvait sous anticoagulants.
Monsieur Y a conclu pour sa part à titre principal à la confirmation de décision entreprise en soutenant que la preuve n’est pas rapportée que la ponction veineuse effectuée n’aurait pas été réalisée dans les règles de l’art.
À titre subsidiaire, il a demandé à la cour de dire que Monsieur X ne peut revendiquer que 90 % du préjudice invoqué et s’oppose aux sommes réclamées au titre des préjudices d’agrément, sexuel et moral.
Monsieur Y a soutenu en premier lieu que la désinfection avait été réalisée correctement et qu’une aiguille stérile avait été utilisée.
Il a indiqué qu’il n’y avait pas eu de plaie artérielle franche et que la ponction avait été réalisée avec une aiguille très fine et invoquait principalement les conclusions de l’K désigné par le juge des référés concluant à l’absence de faute pouvant lui être reprochée.
À titre subsidiaire, il a fait observer que le docteur Z a conclu dans son rapport du 4 octobre 2014 que le geste du 28 avril 2017 était responsable de 90 % du préjudice.
La caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte-d’Or agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre, a demandé quant à elle à la cour de constater qu’elle fait siennes les observations de Monsieur X et de condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 1 900,14 € conformément au relevé définitif de ses débours en date du 12 septembre 2017, outre les sommes de 1 037 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996 et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2018.
Par un arrêt avant-dire droit en date du 27 septembre 2018, la cour de céans, après avoir constaté le caractère tout à fait contradictoire des documents médicaux qui étaient soumis à son appréciation, a :
— Ordonné, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale,
— Désigne pour y procéder le Docteur I D J K près de la Cour d’Appel d’Orléans 43 av de Paris 45000 Orléans laquelle, après s’être fait remettre tous documents nécessaires et avoir entendu toutes personnes utiles à condition de les désigner nommément dans son rapport, aura pour mission – avec si nécessaire le concours de tous autres techniciens de son choix à condition qu’ils soient d’une autre spécialité que la sienne – de :
1°) procéder à l’examen de Monsieur X et prendre connaissance de son dossier médical ;
2°) décrire avec précision l’intervention réalisée par Monsieur Y sur la personne de Monsieur X le 28 avril 2010, déterminer, en particulier, si une aiguille stérile a été utilisée, s’il y a eu une plaie artérielle franche et si un pansement compressif a été appliqué juste après l’acte ;
3°) indiquer si l’intervention de Monsieur Y a été réalisée conformément aux pratiques médicales ; indiquer de façon détaillée et motivée la nature des éventuels manquements fautifs qui pourraient lui être reprochés et les conséquences desdits manquements ;
2°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions et la durée ;
3°) fixer la date de consolidation des blessures ;
4°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément ou de tous autres préjudices personnels en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
5°) dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe un déficit fonctionnel permanent d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit fonctionnel permanent résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle ;
6°) dire si l’état de la victime est susceptible de modifications, aggravations, ou améliorations ; dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
7°) dire si malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident.
L’K ainsi désigné a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 1er août 2019.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 3 octobre 2019, Monsieur X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS du 2 janvier 2017 ;
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel de Monsieur X à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS du 2 janvier 2017 ;
— Dire et juger que l’accident médical dont a été victime Monsieur E X est imputable à l’acte pratiqué par Monsieur Y, à savoir une prise de sang réalisée le 28 Avril 2010 ;
— Dire et juger que Monsieur X apporte la preuve que Monsieur Y a commis des fautes lors de la réalisation de l’acte médical et qu’il est pleinement responsable des préjudices multiples subis par le concluant ;
En conséquence, de :
— Condamner Monsieur F Y à payer et porter à Monsieur E X, les sommes suivantes :
A. Préjudices patrimoniaux :
1° Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
a) Dépenses de santé actuelles (DSA) [frais de kinésithérapie non pris en charge et consultation du Docteur A] : 197,65 €,
b) Frais divers [transports] : 123,20 €.
2° Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
a) Dépenses de santé futures : Mémoire [une chirurgie éventuelle du coude est à prévoir, selon le rapport de l’K B du 16 Avril 2011, Une réserve est formulée concernant la durée de vie du pontage : rapport définitif du Docteur B du 28 Octobre 2013, page 6].
B. Préjudices extra-patrimoniaux :
1° Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
a) Déficit fonctionnel temporaire partiel estimé à 25 % : 3 500 €,
b) Souffrances endurées : 9 000 €,
c) Préjudice esthétique temporaire : 7 000 €.
2° Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
a) Déficit fonctionnel permanent : 45 000 €,
b) Préjudice esthétique permanent : 5 000 €,
c) Préjudice d’agrément : 3 000 €,
d) Préjudice sexuel : 1 000 €.
C. Préjudice moral : 6 000 €.
— Prendre en compte la créance définitive de la CPAM à hauteur de 32 206,41 € ;
— Condamner Monsieur F Y à payer et porter à Monsieur X la somme de 6 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 4 000 € sur le même fondement pour ceux exposés devant la Cour d’Appel ;
— Le condamner à lui payer les entiers dépens, qui comprendront ceux de référé, les frais d’expertise et d’assistance, ceux devant le Tribunal de Grande Instance et ceux exposés devant la Cour d’Appel et dont distraction au profit de la SCP «THURIOT-STRZALKA», selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter Monsieur Y de ses demandes.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 26 novembre 2019, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Y demande à la cour de :
À titre principal :
— Confirmer le jugement rendu,
— Constater que la preuve n’est pas rapportée que la ponction veineuse effectuée n’aurait pas été réalisée dans les règles de l’art,
— Constater son absence de toute faute,
— Dire en conséquence que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’une faute qu’il aurait pu commettre et le débouter ainsi que la caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte-d’Or de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner Monsieur X à lui verser la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— Dire que Monsieur X ne peut revendiquer que 90 % de la responsabilité,
— Rejeter les demandes formées au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice moral,
— Allouer la somme totale de 21 579,15 € x 90 % = 19 421,23 € au titre de l’ensemble des autres postes de préjudice,
— Allouer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte-d’Or la somme de 1 900,14 €,
— Débouter Monsieur X et la CPAM de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
La caisse primaire d’assurance-maladie de Côte-d’Or demande pour sa part à la cour dans ses dernières écritures du 4 novembre 2019, de :
Constater que la CPAM de la COTE D’OR, agissant en nom et pour le compte de la CPAM dela Nièvre fait siennes les observations de M E X, quant aux faits, la responsabilité et le quantum de ses préjudices.
Condamner Monsieur F Y à payer et porter à la CPAM de la COTE D’OR, agissant en nom et pour le compte de la CPAM de la Nièvre, la somme de 1 900,14 € suivant relevé définitif des débours à la date du 12 septembre 2017, au titre des dépenses de santé pour hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, transports, outre intérêts au taux légal.
Condamner le même à payer et porter à la CPAM de La Côte d’Or, agissant en nom et pour le compte de la CPAM de la Nièvre, la somme de 1 037 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996.
Condamner le même à payer et porter à la CPAM de La Côte d’Or, agissant en nom et pour le compte de la CPAM de la Nièvre, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le même aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2019.
SUR QUOI :
Selon l’article L 1142-1 du code de la santé publique, «hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (')».
Il appartient en conséquence à Monsieur X de rapporter la preuve d’une faute, fût-elle d’imprudence ou de négligence, qui aurait été commise par Monsieur Y lors de la réalisation de l’acte infirmier que celui-ci a pratiqué sur sa personne le 28 avril 2010, en l’occurrence une ponction veineuse pour prélèvement sanguin.
Il doit par ailleurs établir le lien de causalité certain et direct entre la faute ainsi imputée à l’infirmier et le dommage subi, étant à cet égard rappelé que la survenue d’une complication ne permet pas de présumer la faute du praticien.
À cet égard, l’appelant se prévaut d’un rapport d’expertise qui a été réalisé le 9 octobre 2014 par le docteur L-M Z, chirurgien vasculaire, à la demande de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux de Bourgogne, figurant en annexe de la pièce numéro 88 de son dossier.
Après avoir retenu l’imputabilité totale du geste infirmier dans la survenue du faux anévrisme de l’artère humérale droite de l’appelant – ce qui n’est pas contesté par les parties dans l’état de leurs dernières écritures – le docteur Z retient qu’il existe «incontestablement une faute dans la réalisation» du geste de Monsieur Y, et ce pour deux motifs, en raison :
— d’une part d’un «fort doute de l’utilisation d’une aiguille non stérile»
— et, d’autre part, d’une «erreur dans la technique de ponction avec douleur immédiate et ponction artérielle infectée à l’origine du faux anévrisme et de l’infection qui se sont développés progressivement, il n’y a pas eu de pansement compressif dans le décours immédiat du geste».
Ce chirurgien retient, ainsi, et après avoir noté que Monsieur Y n’était pas présent aux deux réunions d’expertise et n’avait donc pas pu donner d’explication, que l’existence d’une ponction artérielle initiale «constitue déjà en elle-même une faute technique» et n’exclut pas «que le nerf médian, très proche de l’artère dans cette région, ait pu être, lui aussi, piqué par l’aiguille, expliquant l’extrême douleur ressentie par Monsieur X lors de l’acte initial».
Il résulte, par ailleurs, principalement de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur B, à la demande du juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers, que :
— dans la journée qui a suivi le prélèvement réalisé par Monsieur Y, Monsieur X a constaté l’apparition d’un gonflement sur le bras et au niveau du poignet,
— l’appelant a alors rappelé Monsieur Y, lequel est venu le voir à 21 heures en lui prescrivant de poser sur l’hématome une compresse alcoolisée ou un pansement alcoolisé, téléphonant par ailleurs au médecin référent le docteur G,
— ce dernier a demandé au patient de faire une échographie à la clinique du Val de Loire en raison de la présence d’une collection liquidienne au-dessus du coude qui mesurait 4 cm,
— une échographie réalisée le 30 avril suivant a permis de constater la présence d’un volumineux hématome au pli du coude remontant le long du muscle biceps
— en raison d’une aggravation de son état, Monsieur X a été admis aux urgences de l’hôpital F H le 26 mai 2010 et a été opéré le jour même par le docteur C,
— l’appelant a finalement quitté l’hôpital le 19 juin 2010 après des séances de kinésithérapie.
Au terme de ses opérations, l’K judiciaire a estimé que l’imputabilité «des événements à l’acte effectué par Monsieur Y» était certaine.
Toutefois, il a estimé, à l’inverse des conclusions du Docteur Z précitées, que l’intervention de l’infirmier avait été faite dans les règles de l’art dans les termes suivants : «le fait noté par Monsieur X de taper sur le bras est classique pour bien visualiser la veine. D’après les dires de Monsieur Y, le matériel et la méthode employée sont classiques et habituels dans la pratique d’un acte simple et anodin. La désinfection semble avoir été pratiquée correctement pour un acte qui comporte, de façon rarissime, un sepsis. On ne peut raisonnablement pas affirmer qu’il y ait eu une plaie artérielle importante initiale, puisque les constatations initiales ne reposent que sur les dires des protagonistes. D’expérience, on notera qu’une plaie artérielle aboutit à un jet de sang rouge sous pression et s’élevant bien au-dessus du niveau de ponction. On remarque qu’un tel jet n’est noté par aucun des protagonistes, comme aucun ne note l’obligation d’utiliser de nombreuses compresses pour éponger ce sang».
L’K judiciaire poursuit ainsi : «en clair, il semble impossible à l’K qu’une plaie artérielle franche ait pu être réalisée et ne pas être immédiatement diagnostiquée. La plaie ne pouvait qu’être minime voire partielle (aboutissant à une dilacération) immédiatement colmatée (') La ponction a été effectuée par une aiguille de 0,8 à 0,9 mm extrêmement fine (') Il ne peut être fait grief à Monsieur Y de ne pas avoir suivi son patient puisqu’il est revenu le voir le soir, savait que le docteur G était mis au courant et qu’il revenait lui-même faire une nouvelle prise de sang le lendemain, où il rencontra d’ailleurs le docteur G s’assurant de la prise en charge de ce patient».
Le docteur B, après avoir rappelé ces éléments, conclut ainsi que «les soins prodigués par Monsieur Y sont donc conformes aux recommandations actuelles. Un accident d’une telle ampleur au cours d’un simple prélèvement sanguin reste un événement exceptionnel dont on n’a trouvé trace dans les différentes bibliographies médicales ou juridiques (')».
Cette position prise par le premier K judiciaire se trouve corroborée par les conclusions du rapport déposé par le docteur D, J, ensuite de l’arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour.
En effet, le docteur D indique en page 10 de son rapport : «il est fort possible que le départ du faux anévrisme soit la ponction de l’artère lors de la prise de sang réalisée par Monsieur Y. Monsieur Y n’a pas dû s’en rendre compte car il a bien eu du sang veineux en bougeant probablement l’aiguille et revenir dans la veine [sic]. Donc la compression du point de ponction a dû être faite comme pour une ponction veineuse habituelle. La petite brèche artérielle initiale ne s’est pas refermée spontanément comme elle aurait dû, probablement en raison du traitement anticoagulant et l’état vasculaire de Monsieur X (')».
Ce second K judiciaire conclut ainsi : «ceci est un aléa thérapeutique», ce qu’il avait d’ailleurs mentionné dans la page précédente de son rapport dans les termes suivants : «effectivement, selon les variations anatomiques, une artère peut être ponctionnée lors d’une prise de sang, ceci n’implique pas une faute du technicien, mais seulement un aléa».
Plus précisément, ce second K judiciaire explique, en page 5 de son rapport : «on peut avancer une hypothèse pour expliquer ce qui s’est passé : l’artère et la veine sont quasi collées et il y a beaucoup de variations anatomiques : les deux vaisseaux peuvent se superposer ou être à côté, ou en biais’ Il est possible qu’en cherchant la veine, Monsieur Y ait traversé la veine puis ponctionné l’artère dans son élan et qu’ensuite il a retiré ou bougé l’aiguille et se soit retrouvé à nouveau dans la veine. Et donc il a eu vraiment du sang veineux dans le tube. La petite brèche qui a pu être faite avec une aiguille très fine a priori (selon les dires de Monsieur Y) aurait dû se fermer seule, mais parfois elle peut rester ouverte, selon la qualité du tissu et l’activation de la cicatrisation propres à chacun (') Ce faux anévrisme et la collection de sang qui se sont créés par la suite sont certainement la conséquence du traitement anticoagulant que le patient avait et qui rend le sens plus liquide, en fait qui retarde les temps de coagulation. Donc, moins de coagulation fait que la brèche artérielle ne s’est pas fermée et que beaucoup de sang a dû se cumuler (')».
Il apparaît, dans ces conditions, que les conclusions des deux rapports d’expertise judiciaire concordent pour exclure tout comportement fautif de Monsieur Y dans le cadre de la ponction veineuse qu’il a
réalisée le 28 avril 2010 sur la personne de Monsieur X, ce en contrariété avec les conclusions précitées du rapport du docteur Z missionné par la CCI de Bourgogne.
La première faute retenue par ce dernier chirurgien réside dans le «fort doute» [sic] d’utilisation d’une aiguille non stérile lors de l’acte infirmier litigieux. Cependant, pour évoquer une telle hypothèse, le docteur Z se fonde expressément sur les dires du docteur G, qui n’apparaissent pas déterminants dans la mesure où, d’une part, ce praticien n’était pas présent lors de la réalisation de la ponction veineuse critiquée de sorte qu’il n’a pas pu constater quelle était l’aiguille utilisée ni l’état de celle-ci et, d’autre part, celui-ci était également mis en cause dans le cadre de la procédure menée devant la CCI de Bourgogne. En outre, et conformément à ce qui a été retenu par le dernier K le docteur D, aucun élément du dossier ne permet d’établir que Monsieur Y – qui déclare avoir réalisé le prélèvement en utilisant «une boîte de prélèvement avec aiguille à usage unique empruntée aux laboratoires Ferrand» – aurait fait usage d’une aiguille non stérile lors de l’acte infirmier – ce qui apparaît, au demeurant, peu plausible de la part d’un professionnel expérimenté.
D’autre part, et contrairement à ce qui a été indiqué par le docteur Z, les éléments du dernier rapport d’expertise judiciaire permettent d’exclure toute plaie artérielle franche lors de la réalisation de la ponction veineuse, dès lors qu’une telle plaie aboutirait nécessairement, selon docteur D, à un jet de sang rouge sous pression, ce qui n’a aucunement été le cas le 28 avril 2010. Conformément à ce qui a été retenu par ce dernier K, une lésion artérielle minime lors de la prise de sang ne saurait suffire, en raison des variations anatomiques des patients, à rapporter la preuve d’une faute de l’infirmier dans la réalisation de la ponction veineuse.
Une telle lésion minime, qui ne s’est pas résorbée spontanément en raison du traitement anticoagulant de Monsieur X, avec apparition corrélative d’un faux anévrisme, constitue, ainsi, un aléa thérapeutique insusceptible d’engager la responsabilité du praticien.
Il doit être ajouté, en outre, que le docteur D a expressément exclu l’hypothèse d’une atteinte du nerf médian de l’appelant lors de la réalisation de la ponction nerveuse dans les termes dénués d’ambiguïté suivants : «[Monsieur X] veut nous faire croire qu’avec une simple aiguille, on peut embrocher une veine, une artère et un nerf. Chez les humains (anatomie humaine) ceci est impossible, or Monsieur Y aurait dû avoir une aiguille en zigzag ou en vagues (')», après avoir rappelé que «la ponction d’un nerf s’accompagne d’une décharge électrique, de picotements ou fourmillements, ou anesthésie sur le trajet du nerf et non pas d’une douleur localisée ; à aucun moment Monsieur X ne décrit ces sensations lors de la ponction (')».
Il convient donc de retenir que les séquelles présentées par le nerf médian de l’appelant sont survenues par compression du faux anévrisme.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur X ne rapporte pas la preuve, conformément aux exigences de l’article L 1142-1 du code de la santé publique précité, d’une faute qui aurait été commise par Monsieur Y lors de la réalisation de l’acte infirmier en date du 28 avril 2010.
Il y aura lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la responsabilité de ce dernier n’était pas engagée et en ce qu’elle a débouté Monsieur X ainsi que la caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte-d’Or de l’ensemble de leurs demandes et fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commandera, en outre, de faire application des dispositions de cet article en cause d’appel et d’allouer en conséquence à Monsieur Y une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant
la cour.
Les demandes formées par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte-d’Or sur le fondement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance numéro 96 – 51 du 24 janvier 1996 devront être rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- Condamne Monsieur X à verser à Monsieur Y une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte-d’Or au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance numéro 96 – 51 du 24 janvier 1996 ;
- Condamne Monsieur X aux entiers dépens d’appel et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS L. SARRAZIN
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