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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 23 oct. 2017, n° 17/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01364 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2017
DOSSIER N° : 2017/01364
AFFAIRE : Comité d’Entreprise de la Société F G C/ S.A.S. F G
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-Président
GREFFIER : Madame Véronique TAVEL
PARTIES :
DEMANDEUR
Le Comité d’Entreprise de la Société F G,
représenté par son secrétaire Monsieur H I-J,
dont le […] à […]
représenté par Maître Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La S.A.S. F G,
dont le […] à […]
représentée par Maître X Y et Maître Emilie NHO, avocats au barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du 25 septembre 2017
Notification le
à :
Me X Y et Me Emilie NHO – Z A – K 020,
Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS – 1862
ELEMENTS DU LITIGE
Le 3 juillet 2017, le Comité d’entreprise de la SAS F G a fait citer devant le juge des référés la société F G aux fins de :
vu les articles 809 du Code de procédure civile, L 2325-1, L 2323-2, L 2323-3, L 2323-4, L 2323-6, L 2323-8, L 2323-10, L 2323-12, L 232313, L 2323-15, L 2323-17, L 2323-20, L 2323-25, L 2323-46, R 2323-1-6, R 2323-1-4, R 2323-1-11, R 2323-1-12, R 2323-8, R 2323-9, D 2323-5 et D 2323-6 du Code du travail,
— constater que la requise a manqué à ses obligations d’information et de consultation du comité d’entreprise concernant le projet « PRESSTO » conformément à l’article L 2323-46 du Code précité,
— constater qu’elle a de même manqué à son obligation de mettre à la disposition du comité d’entreprise une base de données économiques et sociales comportant l’ensemble des informations listées à l’article R 2323-1-4 du Code du travail,
— constater qu’elle a manqué à ses obligations d’information et de consultation du comité d’entreprise concernant les trois temps annuels de consultation définis à l’article L 2323-6 du Code du travail,
— ordonner en conséquence la production des bulletins de salaires des salariés de la Société F G des années 2016 et 2017,
— ordonner la production des plans des secteurs et des carnets de route de chacun des salariés pour les années 2016 et 2017,
— ordonner la suspension de la réorganisation « PRESSTO » jusqu’à l’information précise et complète du comité d’entreprise conformément à l’article L 2323-6 du Code du travail, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner la suspension de la réorganisation « PRESSTO » jusqu’à la consultation du comité d’entreprise au titre de cette réorganisation conformément à l’article L 2323-6, toujours sous astreinte,
— ordonner à la SAS F G, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, d’établir et de mettre à disposition des représentants du personnel, une Base de Données Economique et Sociale comportant l’ensemble des informations prévues par le Code du travail et notamment l’article R. 2323-1-4 du Code du travail, pour les années 2015, 2016 et 2017 ainsi que les données prévisionnelles pour les années 2018, 2019 et 2020,
— ordonner à l’entreprise F G de procéder, sur la base des informations ainsi mises à la disposition des représentants du personnel via la Base de données économiques et sociales, à l’information et la consultation du comité d’entreprise concernant les trois temps annuels de consultation définis à l’article L 2323-6 du Code du travail,
— la condamner à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet, le Comité d’entreprise de la SAS F G fait valoir que :
— la société F G est une filiale à 100 % de la société VIAPOST, SAS au capital de 35 537 000,00 € appartenant au Groupe LA POSTE et spécialisée dans les prestations de logistique industrielle (traitement et tri de colis, marketing G et courrier de la relation client) et d’assemblage d’imprimés publicitaires,
— Viapost dispose en France de 20 plateformes logistiques et 7 agences transport réparties sur les grandes agglomérations (Lille, Paris, Lyon-Mâcon, Nancy, Tours-Angers, Marseille et Bordeaux),
— elle collabore également avec plusieurs plateformes partenaires en Europe (Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, …) et emploie 3 600 collaborateurs,
— au sein du Groupe, la société F G intervient spécifiquement dans le transport de titres de presse, depuis l’imprimerie jusqu’aux dépositaires, pour le compte d’éditeurs de presse,
— précisément elle a pour objet la distribution et la livraison de journaux publicitaires et emploie plus de 100 salariés,
— elle dispose à ce titre de délégués du personnel et d’un comité d’entreprise, réunis en Délégation Unique du Personnel (DUP),
— ses membres actuels ont été élus le 28 avril 2015,
— le fonctionnement de la DUP de la société F G relève donc des règles applicables à la DUP dite « ancienne formule », c’est-à-dire la DUP telle qu’elle était régie par le Code du travail avant l’entrée en vigueur de la loi Rebsamen du 17 août 2015,
— conformément à l’article L 2326-3, ancien, du Code du travail, le CE et les délégués du personnel continuent à coexister au sein de la délégation unique du personnel, et doivent se réunir séparément selon les règles qui leur sont propres,
— à ce titre, l’employeur a l’obligation de réunir les membres du Comité d’entreprise au moins une fois par mois, tel que le prévoit l’article L 2325-14 ancien du Code du travail,
— ces réunions doivent notamment permettre à l’employeur de remplir ses obligations d’information et de consultation du comité d’entreprise,
— ces obligations d’information et consultation sont pour certaines périodiques et pour d’autres exceptionnelles,
— de plus, dans le cadre de ses attributions, le comité d’entreprise doit avoir accès à une base de données économiques et sociales comportant les informations que l’employeur a l’obligation de mettre à sa disposition et de mettre à jour de manière constante, conformément à l’article R. 2323-1-6 du Code du travail,
— il s’avère que les membres du Comité d’entreprise de la société F G ont constaté que la mise en place de la Base de Données Economiques et Sociales par la Direction n’a fait l’objet d’aucune consultation du Comité d’entreprise préalablement à sa mise en place, l’avis de ce dernier n’ayant pas été sollicité en amont,
— dans ce contexte, ils ont découvert, à leur prise de connaissance de la Base de Données Economiques et Sociales mise en place par l’employeur sous format dématérialisé, que cette dernière était particulièrement succincte et était loin de comporter l’ensemble des informations prescrites par les articles R 2323-9, D 2323-5 et D 2323-6 du Code du travail,
— lors de la réunion du comité d’entreprise du mercredi 20 septembre 2016, Madame B C, responsable des ressources humaines de la SAS F G et Monsieur D E Directeur Général de la SAS F G ont informé le comité d’entreprise de la mise en place d’un projet dit « PRESSTO » par la remise d’un document PowerPoint de neuf pages,
— ce projet était présenté comme une réorganisation interne reposant sur la mise en place d’une nouvelle application métier destinée à déterminer le temps de travail optimum des tournées des porteurs de presse,
— l’application PRESSTO intègre la mise en place d’une base commune à tous les sites ainsi que les éléments destinés à alimenter directement le système d’information des ressources humaines et de la paie, permettant ainsi de centraliser l’ensemble des informations de distribution de presse par les salariés effectuant les tournées,
— en effet, toutes les informations saisies dans l’application chaque jour par les salariés sont directement enregistrées et transmises au service ressources humaines et paies,
— les données nécessaires à la rémunération des salariés effectuant les tournées sont ainsi générées automatiquement,
— cette réorganisation comporte un objectif d’optimisation des affectations et séquencements des tournées des salariés distribuant la presse,
— l’application PRESSTO intègre, par rapport à l’ancien système « DISPRESS » la possibilité de consulter ou modifier : la liste des tournées prévues par secteur, le détail de chaque tournée / la liste des activités confiées aux porteurs hors production / la liste des porteurs auxquels aucune activité n’a été affectée,
— la nouvelle application permet en outre la modification permanente et constante des tournées des porteurs de presse et intègre un module d’alerte en cas de porteur sans affectation de tournée,
— le séquençage des tournées peut être fait de manière manuelle, permettant ainsi l’optimisation de toutes les données constitutives d’une tournée avec pour objectif d’obtenir des tournées dites « de séquençage et optimisation porteur »,
— en pratique, il s’avère que la direction de F G travaille depuis de très nombreux mois sur la mise en place de ce projet PRESSTO,
— la lettre d’information interne de la société, destinée aux salariés de F G, mentionnait dès le numéro du mois d’avril 2015 que : "PRESSTO est la solution informatique qui va bientôt remplacer DISPRESS pour le traitement des tournées. La solution reposera sur un outil de gestion et d’optimisation des tournées (Geoconcept) (..) Le projet se déroule selon le timing prévu. L’utilisation du nouveau logiciel de cartographie a été testée et validée par les équipes informatiques ainsi que l’encadrement de F. (…) Une formation des équipes d’encadrement aura lieu mi juin [2015] (…)"
— force est de constater que malgré le stade avancé de la mise en oeuvre du projet PRESSTO, aucune information ni consultation du comité d’entreprise n’était réalisée par la direction de la société NEOPRES G,
— ce n’est donc que lors de la réunion du comité d’entreprise du mercredi 20 septembre 2016, soit un an et demi après la lettre d’information susvisée, que les dirigeants de la SAS F G ont informé le comité d’entreprise que le système PRESSTO serait opérationnel dès le 21 octobre 2016, sans consultation,
— par note de service du 22 septembre 2016, la direction de la société F G a informé l’ensemble des salariés de la mise en place du système PRESSTO à compter du 21 octobre 2016 et de l’organisation de réunions d’information sur les différents sites : CORBAS, le lundi 3 octobre 2016 / CHAMPAGNE AU MONT D’OR, le mardi 4 octobre 2016 / SAINT GENIS LAVAL, le mercredi 5 octobre 2016 / Lyon 2e le jeudi 6 octobre 2016,
— par nouvelle note de service du 3 octobre 2016, la direction de la société F G a confirmé à l’ensemble des salariés la mise en oeuvre du projet PRESSTO à compter du 21 octobre 2016 et apporté certaines précisions quant aux modifications opérationnelles consécutives à cela,
— le 10 octobre 2016, la direction de la société F G a distribué aux porteurs de presse les listings des nouvelles tournées établies selon le système PRESSTO, ce listing concernant les tournées de la semaine du 10 au 15 octobre 2015. Que lors de ces réunions du personnel, la Direction de F G a distribué aux salariés porteurs le document PowerPoint de 9 pages remis au Comité d’entreprise et confirmé la mise en oeuvre du nouveau système PRESSTO à compter du 21 octobre 2016,
— par nouvelle note de service du 19 octobre 2016, la direction de la société F G a informé les salariés du report de la mise en oeuvre opérationnelle du projet PRESSTO au 21 novembre 2016 afin de résoudre certains problèmes constatés dans la mise en production,
— force est de constater que la réorganisation PRESSTO n’est plus donc un projet dans la mesure où sa mise en oeuvre opérationnelle est d’ores et déjà intervenue depuis le 21 novembre 2016,
— malgré leurs multiples relances et interrogations lors des réunions mensuelles de la délégation unique du personnel, les membres du comité d’entreprise n’ont jamais été consultés sur ce projet,
— la société F G a mis en oeuvre le projet PRESSTO sans procéder à une véritable information du comité d’entreprise en lui distillant quelques informations via un support PowerPoint particulièrement laconique,
— de plus, la société F G n’a pas consulté le comité d’entreprise concernant le projet PRESSTO, conformément à l’article L. 2323-46 du Code du travail.
Dans ses écritures, la société F G demande au juge des référés de :
— constater in limine litis que le secrétaire du CE n’a pas été investi du pouvoir d’ester en justice et qu’à tout le moins, son action est tardive et postérieure au délai préfix prévu par l’article R 2323-1-1 du Code du travail,
— déclarer en conséquence l’irrecevabilité de l’action en raison de la nullité de l’assignation,
— débouter à titre subsidiaire le Comité d’entreprise de la SAS F G de ses demandes et de le condamner à verser la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, le Comité d’entreprise de la SAS F G maintient ses demandes.
Dans ses dernières écritures, la société F G reprend ses précédents moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité du comité d’entreprise de la SAS F G à agir en justice :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 2325-1 du Code du travail : « Le comité d’entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine ».
Que selon réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel du 8 août 2017, il a confirmé le principe de l’action en justice concernant la base de données économiques et sociales et désigné son secrétaire pour le représenter.
Qu’il apparaît dès lors que le moyen tiré d’un défaut de pouvoir n’est pas justifié en raison de sa régularisation à la date d’ouverture des débats.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Que le comité d’entreprise de la SAS F G argue du fait que la société F G n’aurait pas satisfait à son obligation d’information et de consultation lors du remplacement du logiciel DISPRESS par le logiciel PRESSTO.
Que pour ce faire, le comité d’entreprise de la SAS F G rappelle les dispositions législatives suivantes :
— article L 2323-2 du Code du travail : « les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité d’entreprise, sauf, en application de l’article L. 2323-25, avant le lancement d’une offre publique d’acquisition »,
— article L 2323-3 du Code du travail : « Dans l’exercice de ses attributions consultatives, le comité d’entreprise émet des avis et voeux. (…) L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et vœux »,
— article L 2323-4 du Code du travail : « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L 2323-9, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations »,
— article L 2323-46 du Code du travail : « le comité d’entreprise est informé et consulté en cas de problème ponctuel intéressant les conditions de travail résultant de l’organisation du travail de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération ».
Attendu néanmoins qu’il apparaît au vu des pièces produites que dès le 14 juin 2016, le comité d’entreprise avait déjà mandaté son secrétaire à l’effet d’engager une action visant à suspendre le projet PRESSTO.
Que lors de la réunion du 21 septembre 2016, il a été remis aux membres un PowerPoint sur PRESSTO.
Qu’aucune demande de consultation ou d’information complémentaire n’a été faite par le Comité d’entreprise à cette occasion.
Que le comité d’entreprise de la SAS F G ne justifie pas de ce que le projet PRESSTO, qui remplace un ancien logiciel dénommé DISPRESS, aurait concrètement de graves conséquences s’agissant de l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, le volume ou la structure des effectifs, la durée de travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle.
Sur la mise à jour de la base de données économiques et sociales :
Attendu qu’aux termes de l’article L 2323-6 du Code du travail : "Le comité d’entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :
1 ° les orientations stratégiques de l’entreprise,
2 ° la situation économique et financière de l’entreprise,
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi".
Qu’il sera relevé qu’à défaut de précisions du législateur quant à la périodicité ou chronologie, la société F G a jusqu’au 31 décembre 2017 pour engager la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise sur ces questions pour l’année 2017.
Que les demandes du comité d’entreprise de la SAS F G de ce chef sont en conséquence prématurées.
Que le comité d’entreprise de la SAS F G a de même fait valoir que la BDES serait incomplète au titre des années 2015 et 2016.
Que cette allégation est contredite par la production par la société F G des procès-verbaux de réunions d’avril 2015 à décembre 2016 et alors même que le tribunal n’a été saisi antérieurement d’une demande d’information complémentaire.
Que le moyen sera de même rejeté.
Attendu que le comité d’entreprise de la SAS F G ne justifiant pas d’un trouble manifestement illicite, il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que le comité d’entreprise de la SAS F G sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Rejetons comme non fondé, le moyen tiré du défaut de capacité du comité d’entreprise de la SAS F G à agir en justice.
Déboutons le comité d’entreprise de la SAS F G de ses demandes.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons le comité d’entreprise de la SAS F G aux dépens.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des référés
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