Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 26 nov. 2025, n° 504930 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504930 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 avril 2025, N° 2300026 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504930.20251126 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler pour excès de pouvoir le certificat du 26 octobre 2022 suspendant sa pension civile de retraite en totalité pour les années 2012 à 2020, à défaut, de condamner l’Etat à lui verser l’intégralité des sommes qu’elle devra répéter à la demande du service des retraites de l’Etat. Par une ordonnance n° 2203698 du 5 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a, en application des articles R. 312-13 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis sa requête au tribunal administratif de Limoges. Par un jugement n° 2300026 du 4 avril 2025, ce tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de Mme A… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2025, présentée par Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité en ce que la Caisse nationale de l’assurance maladie n’a pas été régulièrement invitée à présenter ses observations, en violation des dispositions de l’article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la prescription prévue à l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite n’était pas opposable à l’administration et que l’indu réclamé pouvait donner lieu à répétition sans condition de délai au motif qu’elle avait omis de déclarer les revenus qu’elle percevait d’un employeur public et qu’elle cumulait avec sa pension de retraite de fonctionnaire, alors que, d’une part, l’obligation de déclarer ses revenus d’activité pesait également, en vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 86-1 du même code, sur son employeur public qui a commis une faute en ne procédant pas à cette déclaration, d’autre part, les juges du fond se sont abstenus de rechercher si la Caisse nationale de l’assurance maladie lui avait délivré des informations erronées quant à la possibilité qu’elle cumule ses revenus d’activité avec sa pension de retraite de fonctionnaire, et, enfin, à supposer même que la prescription prévue à l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne fût pas opposable en l’espèce à l’administration, la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil était, en tout état de cause, applicable ;
- d’erreur de droit en ce qu’il a rejeté comme irrecevables ses conclusions indemnitaires au motif qu’elle n’avait pas saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable afin de lier le contentieux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
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