Infirmation partielle 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 5 oct. 2017, n° 14/21345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/21345 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 7 octobre 2014, N° 08/00890 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie CASTANIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALBINGIA c/ SARL ENIBAT, SCI 93 BD CARNOT, SA AXA FRANCE IARD, Société S.M.A.B.T.P., Syndicat des copropriétaires RESIDENCE ELYSEE CARNOT, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, Société DEKEN EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 05 OCTOBRE 2017
N°2017/325
Rôle N° 14/21345
C/
D GGUYEN épouse X
Z Y
Syndicat des copropriétaires I J K
SCI 93 BD K
SARL ENIBAT
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
le :
à :
Me Ludovic ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Octobre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/00890.
APPELANTE
SA ALBINGIA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant […]
représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, sunstitué par Me Hervé ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame D GGUYEN épouse X, née le […] à […]
représentée par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Maître Z Y
assignée avec notification de conclusions le 14 Avril 2015 à domicile à la requête de SCI 93 BD K, demeurant […]
défaillant
Syndicat des copropriétaires I J K représenté par son syndic en exercice, la société CITYA LE CANNET, dont le siège est […], […], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant 93 Boulevard K – 06400 CANNES
représentée par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
SCI 93 BD K Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié encette qualité audit siège, demeurant 93 Boulevard K – 06400 CANNES
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE
S.M. A.B.T.P. es qualité d’assureur de la société SERIMAR, demeurant Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – […]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE,
SARL ENIBAT
Assignée avec notification de conclusions le 10 Février 2015 à personne morale à la requête de S.A. ALBINGIA, demeurant […]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SOCIETE COVER ETANCHEITE, devenue SOCIETE DEKEN EUROPE, demeurant 313 Terrasses de l'[…]
représentée Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant par Me Pierre VIVIANI de l’ASSOCIATION VIVIANI P. LASTELLE F., avocat au barreau de NICE,
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la société ENIBAT, demeurant 313 Terrasses de l'[…]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Jean-Max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
Société DEKEN EUROPE venant aux droits de la société COVER ETANCHEITE, assignée avec notification de conclusions le 3 Février 2015 à personne morale à la requête de S.A. ALBINGIA
assignée avec notification de conclusions le 15 Avril 2015 à personne habilité à la requête de SCI 93 BD K, demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Béatrice MARS, Conseiller-Rapporteur,
et Mme Florence TANGUY, Conseiller-Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Président
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2017.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2017.
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Président et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
La SCI 93 Boulevard K a fait édifier sur la commune de Cannes, un immeuble sis 93 Boulevard K.
Dans le cadre de cette opération immobilière, la SCI 93 Boulevard K en sa qualité de maître d’ouvrage, a souscrit auprès de la SA Albingia une police d’assurance Constructeur Non Réalisateur et une police Dommages Ouvrage.
Les intervenants à cette opération immobilière ont été :
— Le Cabinet Serimar Architecture (aujourd’hui liquidé), en qualité de maître d''uvre assuré auprès de la SMABTP,
— la SARL Enibat pour le lot gros 'uvre comprenant les travaux de fondation, infrastructures et super structures assurée auprès de la compagnie AXA France,
— la SA Cover Etanchéïté, aux droits de laquelle vient la société Deken Europe pour le lot étanchéité, assurée auprès de la SA AXA France Iard,
— La SA Picca Entreprise pour le lot plomberie, assurée auprès du GAN Assurances Iard,
La déclaration d’ouverture de chantier a été réalisée le 4 février 2002.
Les travaux exécutés par les sociétés Enibat et Cover Étanchéité ont fait l’objet d’une réception le 30 septembre 2004.
La SARL Sogerec, qui exploitait les locaux sous forme de I hôtelière se plaignant de l’existence de désordres et de non conformités a sollicité la désignation d’un expert devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grasse.
Une déclaration de sinistre a été effectuée par le syndicat des copropriétaires I J K, le 1er décembre 2005, auprès de la SA Albingia. Après la réalisation d’un rapport préliminaire par le Cabinet Eurisk le 17 janvier 2006, l’assureur dommages-ouvrage a notifié au syndicat son refus de garantie, par courrier du 1er février 2006.
Par ordonnances ultérieures, la juridiction des référé a étendu les opérations d’expertise à de nouvelles parties et de nouveaux désordres affectant aussi bien les parties communes que privatives.
Par actes des 4, 7, 9 et 18 janvier 2008 le syndicat des copropriétaires I J K a assigné la SCI 93 Boulevard K, la SA Albingia, la SMABTP, la SARL Enibat, la SA Cover Étanchéité, la SA AXA France Iard, la SA Picca Entreprise et le GAN Assurances Iard devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse aux fins de voir réparer ses préjudices.
L’expert a déposé son rapport le 10 juillet 2009.
Par jugement en date du 7 octobre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a':
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de D X,
— Constaté que le syndicat des copropriétaires J K s’est désisté de ses demandes à l’égard de la SA PICA entreprise et de la compagnie GAN Assurances Iard,
— Constaté que la SA PICA entreprise et la compagnie GAN Iard ont accepté ce désistement,
— Déclaré, d’office, irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SA Cover Etachéïté et de la société Deken Europe et les a rejetées,
— Déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées à l’encontre de la SARL Enibat,
— Déclaré l’action de D X à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage recevable,
— Condamné la SA Albingia, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires J K, la somme de 168 335 euros HT, augmentée de la TVA applicable, au titre de l’indemnisation des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal,
— Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 en prenant pour base le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport de l’expert le 10 juillet 2009 et pour multiplicateur le dernier indice publié au jour du paiement,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la I J K, du surplus de ses demandes,
— Débouté la SA Albingia de son appel en garantie de ce chef,
— Condamné in solidum la SA Albingia, tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, qu’en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, la SCI 93 boulevard K, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Serimar et la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la SA Cover Étanchéité, à payer à D X la somme de 5060 euros HT, augmentée de la TVA applicable, au titre des travaux de remise en état de l’appartement n° 309,
— Condamné in solidum, la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la SA Cover Étanchéité et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Serimar à relever et garantir la SA Albingia de cette condamnation en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur,
— Dit que dans le rapport entre eux, la SMABTP, assureur du maître d''uvre et la SA AXA France Iard assureur de la SA Cover Étanchéité, devront prendre en charge ces condamnations de ce chef, dans les proportions suivantes :
* la SMABTP : 10 %,
* la SA AXA France Iard: 90 %,
— Condamné, in solidum, la SA Albingia tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, qu’en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, la SCI 93 boulevard K et la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la SA Cover Étanchéité, à payer à D X la somme de 25 021,92 euros en réparation de son préjudice locatif,
— Condamné la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la SA Cover Étanchéité à relever et garantir la SA Albingia de cette condamnation en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur,
— Condamné la SCI 93 boulevard K à payer à D X la somme de 9727 euros TTC en réparation de son préjudice mobilier,
— Débouté D X du surplus de ses demandes,
— Débouté la SA PICA de sa demande en paiement du solde de travaux dirigés contre la SCI 93 Boulevard K, ainsi que sa demande subséquente en dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— Condamné la SA Albingia, assureur dommages ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la I J K, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’art. 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné in solidum la SA Albingia, tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, qu’en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, la SCI 93 boulevard K, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Serimar et la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Cover Étanchéité, à payer à D X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA Albingia a relevé appel de cette décision le 10 novembre 2014.
Vu les conclusions de la SA Albingia, appelante, notifiées le 6 février 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
— Juger que le recours subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage doit immédiatement être accordé sur simple justificatif de règlement des condamnations mises à sa charge,
— Réformer le jugement entrepris,
— Juger que la SA Albingia justifie avoir réglé le montant des condamnations mises à sa charge et ce au regard de l’exécution provisoire du jugement,
— Condamner in solidum la compagnie AXA France, assureur de la société Enibat et de la société Cover Étanchéité aux droits de laquelle vient la société Deken Europe, la SMABTP, es qualité d’assureur de la société Serimar à rembourser à la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage le montant des condamnations prononcées à son encontre en exécution du jugement entrepris, tant en principal, qu’intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, et ce, sur simple justificatif de règlement,
— Condamner les mêmes à verser à la SA Albingia la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a du exposer dans le cadre de la présente procédure.
Vu les conclusions de la SCI 93 Bd K, intimée, signifiées le 3 avril 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
— Infirmer le jugement du 7 octobre 2014 en ce qu’il a condamné la SCI 93 boulevard K à payer à D X la somme de 9727 euros en réparation de son préjudice mobilier,
— Constater qu’il convient d’appliquer un coefficient de vétusté au mobilier endommagé, qui ne saurait être inférieur à 25 %,
— Dire et juger que la SCI 93 boulevard K versera à D X la somme de 7101 euros au titre de son préjudice mobilier,
— Confirmer le jugement du 7 Octobre 2014 pour le surplus,
— Condamner tout succombant à verser à la SCI 93 boulevard K une somme de 3000 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la SMABTP, intimée, signifiées le 31 mars 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
— Concernant la recevabilité du recours de l’assureur dommages ouvrage la SMABTP s’en rapporte à Justice,
— Concernant la demande de remboursement des sommes auxquelles la SMABTP a été directement condamnée in solidum avec d’autres parties,
* Constater que la SMABTP a réglé directement entre les mains du bénéficiaire sa quote-part des condamnations,
* Débouter la société Albingia de son recours de ce chef,
— Concernant les travaux d’étanchéité':
* Mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP pour compte de son assuré Serimar,
A titre subsidiaire':
— Condamner AXA, assureur de Cover Étanchéité, à relever et garantir indemne la SMABTP assureur de Serimar,
A titre infiniment subsidiaire':
— Ne retenir la responsabilité du maître d''uvre d’exécution que dans une infime proportion,
Pour le surplus':
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Condamner la SA Albingia ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la compagnie AXA France, intimée, notifiées le 2 juin 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
— Confirmer les termes du jugement rendu,
— Constater que la nature des demandes présentées par le syndicat de la copropriété à l’encontre de la société Enibat ne saurait mobiliser la police décennale souscrite auprès d’AXA par 1'entreprise Enibat,
— Constater que 1'existence de réserves à la réception impose l’utilisation de la seule garantie de parfait achèvement,
— Constater qu’il Gexiste aucune relation causale entre l’intervention de l’entreprise Enibat et les désordres infiltration d’eau,
— Constater qu’à ce jour, le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement d’une habilitation pour engager une procédure à l’encontre de la compagnie AXA France, assureur décennal de l’entreprise Enibat,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la I J K et la SA Albingia de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la compagnie AXA France, assureur décennal de l’entreprise Enibat,
— Débouter la SA Albingia de toutes ses demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de la compagnie AXA France assureur de la société Enibat,
— Déclarer irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la I J K,
— Mettre hors de cause la compagnie AXA France, assureur décennal de l’entreprise Enibat,
— Condamner la SA Albingia à payer à la compagnie AXA France une somme de l500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SA AXA France Iard, notifiées le 1er avril 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
— Infirmer le jugement du 7 octobre 2014,
— Juger que les conditions substantielles permettant la mobilisation des garanties souscrites au titre de l’obligation recherchée à l’encontre de la SA AXA France Iard appelée en sa qualité d’assureur en responsabilité civile dite décennale de la société Cover Étanchéité, ne sont pas réunies,
— Dire et juger que la preuve Gest nullement rapportée par le syndicat demandeur de la réalisation intégrale et conforme des travaux dits de phase I, ni de la nécessité de mettre en 'uvre les travaux dits de Phase II,
— Dire et juger qu’il ne peut se déduire ou s’évincer, motif pris de ce que les travaux dits de Phase I qui auraient été réalisés et se seraient révélés insuffisants en l’état d’infiltrations qui subsisteraient dans le seul appartement 407, la nécessité de mettre en 'uvre les travaux d’ampleur généralisée dits de phase II,
— Rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la SA AXA France Iard appelée en sa qualité d’assureur en responsabilité civile dite décennale de la société Cover Étanchéité et débouter en tant que de besoin le syndicat des copropriétaires J K, la SA Albingia, assureur Dommages Ouvrage, et tout autre demandeur de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre.
Par ordonnance du Juge de la Mise en état, les conclusions du syndicat des copropriétaires J K et de D X ont été déclarées irrecevables.
La SA Deken Europe, bien que régulièrement assignée (à personne habilitée) Ga pas constitué avocat.
Me Y es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Enibat, bien que régulièrement assignée (remise à secrétaire) Ga pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Le recours subrogatoire de la SA Albingia':
Le 1er Juge a condamné la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires Elysées K une somme de 168 335 euros HT, augmentée de la TVA applicable et provision non déduite, au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
De même, la SA Albingia a été condamnée à verser à D X 'tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’assureur constructeur non réalisateur'' une somme de 5060 euros HT augmentée de la TVA applicable au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant son appartement, et une somme de 25 021, 92 euros au titre de son préjudice locatif.
La SA Albingia ne conteste pas le montant des condamnations prononcées et demande la condamnation de la SA AXA France Iard, assureur de la société Enibat et de la société Cover Étanchéité, aux droits de laquelle vient la société Deken Europe, de la SMABTP, assureur de la société Serimar, au paiement des condamnations mises à sa charge.
L’action en garantie Gimpose pas un paiement effectif ni pour être recevable, ni pour aboutir. Seul l’intérêt à demander la garantie en cas de condamnation doit être rapporté.
Ainsi l’action subrogatoire est recevable même si le paiement Gest pas intervenu avant l’engagement de l’action, mais elle ne peut en revanche prospérer que si le paiement a été effectué au jour où le juge statue.
La SA Albingia doit dès lors être déclarée recevable dans son action envers les constructeurs et leurs assureurs.
Devant la Cour, la SA Albingia produit un justificatif du versement, au titre du sinistre 'syndicat des copropriétaires Elysées K', d’une somme de 233 924,42 euros soit 203 336,50 euros (intérêts et TVA comprise) au profit du syndicat des copropriétaires J K et 30 587,92 euros au profit de D X.
La SA AXA France Iard, assureur de la société Cover Étanchéité aux droits de laquelle vient la société Deken Europe, fait valoir que les malfaçons reprochées étaient visibles à la réception, que sa garantie Gest donc pas acquise. Qu’au surplus la preuve de la réalisation intégrale et conforme de la phase 1 et la nécessité de la phase 2 ne sont pas rapportées.
La compagnie AXA France, assureur de la société Enibat, fait valoir que les désordres reprochés ont été réservés à la réception et qu’ils ne sont pas de nature décennale.
La SMABTP, assureur de la société Serimar soutient quant à elle que la responsabilité du maître d''uvre ne peut être retenue, qu’elle a versé le montant des condamnations mises à sa charge concernant D X.
* sur les désordres affectant l’immeuble':
L’expert a constaté': des infiltrations apparues dans deux chambres superposées portant les numéros 309 et 409 (chambres siège d’infiltrations puissantes, très détériorées et inoccupables), des infiltrations dans la cage d’escalier, des infiltrations en sous faces des auvents préfabriqués de la toiture terrasse, des traces d’infiltration en façade.
Pour l’expert ces désordres sont liés':
— à une malfaçon niveaux 5 et 6 dans la mise en 'uvre de l’étanchéité des caniveaux périphériques préfabriqués, entraînant un sinistre quasi généralisé moins de deux ans après réception,
— à la non étanchéité de ces caniveaux à la terminaison contre le joint de dilatation de l’immeuble mitoyen au niveau 6,
— à une exécution désastreuse de la terrasse technique en toiture et de points spécifiques comme des ouvertures non étanchées terrasse 5e,
— au vieillissement très rapide des étanchéité aux résines dans les caniveaux,
— à une conception des ouvrages ne permettant pas une réparation aisée,
— à un défaut de contrôle de l’exécution des ouvrages et l’absence de plan d’exécution d’étanchéité à la charge du maître d''uvre.
Il conclut': les désordres (non apparents à la réception) liés à l’étanchéité sont graves, importants et de nature à rendre le bâtiment impropre à destination.
Responsabilités': de la société Cover Étanchéité': travaux exécutés hors du respect du CCTP pour les caniveaux et platine EP, exécution désastreuse de certains ouvrages et du maître d''uvre’la société Serimar : CCTP succinct et peu clair sur l’étanchéité des caniveaux périmétriques, non fourniture des plans d’exécution d’étanchéité prévus, défaut de surveillance.
Ainsi aucun élément dans le rapport d’expertise ne démontre que ces désordres étaient apparents à la réception.
Dès lors, comme l’a retenu à juste titre le premier Juge la responsabilité de la société Covert Étanchéité (aux droits de laquelle vient la société Deken) est engagée comme celle de la société Serimar maître d''uvre, aucune de ces sociétés Ginvoquant de causes extérieures exonératoires de leur responsabilité.
Concernant les solutions réparatoires, l’expert préconise d’entreprendre des travaux’en deux phases :
° Phase 1': réparation des défauts d’étanchéité’ayant pour objet de faire cesser les causes évidentes et précisément relevées d’infiltrations : 19 140 euros HT,
° Phase 2': si des infiltrations persistent': réparation ou reconstruction de l’étanchéité générale niveau terrasse 5e': 149 195 euros HT.
Comme le retient à juste titre le premier Juge, le rapport Eurisk en date du 2 août 2011 fait état de la persistance d’infiltrations malgré les travaux de la phase 1 entrepris, puisque ce professionnel constate la présence d’auréoles et de coulures dans l’appartement n°407 et sur le balcon extérieur orienté Sud-Ouest, et énonce 'qu’ils sont en parfaite relation avec la procédure judiciaire actuellement en cours sur cette opération'.
Dès lors, comme le prévoyait l’expert la reprise de l’étanchéité au vu de la persistance d’infiltrations sur cette partie du bâtiment, apparaît comme nécessaire.
Concernant les autres désordres’s'agissant de 'fissurations généralisées et importantes en quantité’ relevant de la responsabilité de la société Enibat, mais 'qui ne mettent pas l’immeuble en péril et ne le rendent pas impropre à sa destination', en l’absence de dommages de caractère décennal, il Gy a pas lieu de recevoir les demandes formulées par la SA Albingia à l’encontre de la compagnie AXA France assureur de Enibat.
* sur les désordres affectant l’appartement de D X':
L’expert note que': l’eau arrive dès qu’il pleut et sature le ravoirage entre niveau 3 et 4, entre les niveaux 409 et 309. Ces chambres très détériorées sont inoccupables. La responsabilité de la société Covert Étanchéité (aux droits de laquelle vient la société Deken) est engagée comme celle de la société Serimar maître d''uvre sur la base de l’article 1792 du Code Civil.
Au vu de ces éléments il y a lieu de condamner in solidum, la SA AXA France Iard, assureur de la société Cover Étanchéité aux droits de laquelle vient la société Deken Europe et la SMABTP assureur de la société Serimar à payer à la SA Albingia, assureur dommages-ouvrages, la somme de 203 336,50 euros TTC, selon le partage précédemment retenu par le premier Juge : SA AXA France Iard': 90 % et SMABTP 10 %.
Concernant les sommes versées à D X, la SA Albingia en tant qu’assureur dommages ouvrages indique avoir réglé une somme de 30 587,92 euros au profit de D X.
La SA AXA France Iard et la SMABTP indiquent également avoir réglé la quote-part mise à leur charge par la décision de première instance.
En l’absence d’éléments précis sur ce point la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance.
— Sur le coefficient de vétusté':
La victime d’un désordre relevant de l’application de l’article 1792 du Code Civil est en droit d’obtenir une réparation totale de son préjudice, sans que puisse s’appliquer 'un coefficient de vétusté'.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, par décision par réputé contradictoire en dernier ressort':
— Infirme le jugement en date du 7 octobre 2014 en ce qu’il a rejeté l’action subrogatoire avant paiement de la SA Albingia,
Statuant à nouveau :
— Condamne in solidum, la SA AXA France Iard, assureur de la société Cover Étanchéité aux droits de laquelle vient la société Deken Europe et la SMABTP assureur de la société Serimar à payer à la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages ouvrage la somme de 203 336,50 euros TTC,
— Dit que dans leur rapport respectif la SA AXA France Iard, assureur de la société Cover Étanchéité aux droits de laquelle vient la société Deken Europe devra prendre à sa charge 90 % de cette condamnation et la SMABTP': 10 %
— Condamne in solidum, en deniers ou quittance, la SA AXA France Iard, assureur de la société Cover Étanchéité aux droits de laquelle vient la société Deken Europe, et la SMABTP assureur de la société Serimar à payer à la SA Albingia, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la somme de 5060 euros HT augmentée de la TVA applicable au titre des travaux de réfection et 25 021,92 euros au titre de son préjudice locatif,
— Dit que dans leur rapport respectif la SA AXA France Iard, assureur de la société Cover Étanchéité aux droits de laquelle vient la société Deken Europe devra prendre à sa charge 90 % de cette condamnation et la SMABTP': 10 %,
— Confirme le jugement pour le surplus,
— Déboute les parties de l’intégralité de leurs autres demandes,
— Dit Gy avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne in solidum la SA AXA France Iard, assureur de la société Cover Étanchéité aux droits de laquelle vient la société Deken Europe et la SMABTP aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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