Infirmation partielle 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 6 avr. 2021, n° 19/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01324 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 5 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°225
N° RG 19/01324 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXCI
X
C/
S.A.R.L. DANIELE A C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01324 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXCI
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Mathilde LE BRETON de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
LA S.A.R.L. DANIELE A C
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU – BACLE- VEYRIER – LE LAIN – BARROUX – VERGER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant M Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat du 19 novembre 2013, M. B X a confié à l’Agence D A C une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur la rénovation d’une maison d’habitation située à La Rochelle sur la base d’une enveloppe prévisionnelle de travaux de 320 000€ HT et honoraires d’architecte de 12 % soit 38 400 € HT.
M. X a résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre par courrier recommandé du 19 novembre 2014, en se plaignant de divers manquements.
Par ourrier du 12 décembre 2014, l’Agence D A C a pris acte de la rupture du contrat tout en précisant au maître d’ouvrage la nécessité d’établir un constat contradictoire des ouvrages exécutés.
L’architecte a également adressé une note d’honoraires n°2 soldant son intervention sur le chantier.
Suivant ordonnance en date du 11 mars 2015, le juge des référés du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LA ROCHELLE a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Mme Y en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 20 mai 2016.
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2017, la S.A.R.L. D A C a assigné M. B X devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE aux fins de, selon ses dernières écritures:
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231 – 1 du Code Civil,
Vu le contrat de maîtrise d’oeuvre,
Vu le rapport d’expertise de Mme Y,
A titre principal,
— Condamner M. X à verser à l’Agence D A C une somme de 13 104,60 € T.T.C. au titre du solde de ses honoraires,
— Condamner M. X à verser à l’Agence D A C une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
A titre subsidiaire,
— Condamner M. X à verser à l’Agence D A C une somme de 8 746, 89 € T.T.C. au titre du solde de ses honoraires,
— Condamner M. X à verser à l’Agence D A C une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner M. X à verser à l’Agence D A C une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. B X demandait de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Déclarer la S.A.R.L. D A C aussi irrecevable que mal fondée en ses demandes.
En conséquence,
L’en débouter.
Condamner la S.A.R.L. D A C à verser à M. X la somme de 17.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Ordonner, si d’aventure une condamnation devait intervenir à l’encontre de chaque partie, la compensation entre les éventuelles créances réciproques entre les parties.
Condamner la S.A.R.L. D A C à verser à M. B X la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens d’instance.
Par jugement contradictoire en date du 05/02/2019, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'REJETTE les fins de non recevoir ;
CONDAMNE M. B X à payer à l’Agence D A C la somme de TREIZE MILLE CENT QUATRE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (13 104,60 €) à titre de solde d’honoraires ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. B X aux dépens de l’instance et à payer à l'
Agence D A C la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— M. B X oppose la prescription biennale de la demande en paiement qui lui est faite, indiquant que le délai a commencé à courir à compter de la note d’honoraires du 14 octobre 2014. Toutefois, il s’est écoulé moins de 2 ans entre la note d’honoraires et l’assignation au fond, en tenant compte de la procédure de référé expertise suspendant la prescription pour l’ensemble des parties, dès lors que cette procédure de référé avait pour objet d’apurer les comptes entre les parties.
En outre, M. X a admis dans un dire du 11/03/2016 ne pas avoir réglé la note d’honoraires. L’action en paiement n’est donc pas prescrite.
— en matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative, et les demandes de dommages et intérêts sont accessoires.
— sur le montant dû, il ne ressort pas des pièces du dossier la preuve suffisante qu’un accord serait intervenu entre L’Agence D A C et M. X pour que l’architecte supporte la charge d’un taux de TVA réduit, même si un arrangement a pu être envisagé. C’est donc bien une TVA de 20 % qui doit être appliquée, la facture d’honoraires de l’architecte devant être arrêtée à 13 104,60 €
Il est en effet manifeste que la phase 1 « relevé » d’un montant de 1500 € HT et 1605 € T.T.C. a été omise et doit être rajoutée à la somme de 8 746,89 € soit un total de l0 351,89 €.
— la résistance au paiement de M. X s’inscrit dans un débat qui ne révèle aucune intention de nuire et la demande de dommages et intérêts pour abus de procédure doit être rejetée.
— sur la demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel par M. X, l’expert judiciaire n’a retenu aucun désordre visible imputable à l’architecte, alors même que des actes d’immixtion du maître de l’ouvrage ont été relevés, et que l’espacement à 15 jours des réunions de chantiers est sans relations avec les manquements reprochés. En outre, la somme réclamée ne repose sur aucun élément concret de préjudice.
LA COUR
Vu l’appel en date du 12/04/2019 interjeté par M. B X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/01/2021, M. B X a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 31, 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation,
Vu les articles 1147, 1134, 1184 anciens du code civil,
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
- rejeté les fins de non-recevoir ;
- condamné M. B X à payer à l’agence D A C la somme de 13.104,60 € à titre de solde d’honoraires ;
- débouté M. B X de ses demandes ;
- condamné M. B X aux dépens de l’instance et à payer à l’agence D A C la somme de 2500.00 € sur le fondement de l’art. 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer la S.A.R.L. D A C aussi irrecevable que mal fondée en ses demandes.
L’en débouter.
Condamner la S.A.R.L. D A C à verser à M. X la somme de 739.374,52 € à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
Si une condamnation devait intervenir, juger que celle-ci ne pourrait dépasser la somme de 6.345,72 €.
A titre encore plus subsidiaire,
Réduire l’indemnité de rupture qui est une clause pénale à la somme de 1 €.
En tout état de cause,
Condamner la S.A.R.L. D A C à verser à M. B X les sommes de 2.000 € et 3.500 € au titre des frais irrépétibles exposés respectivement en première instance et en cause d’appel.
Condamner la S.A.R.L. D A C aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.'
A l’appui de ses prétentions, M. B X soutient notamment que :
— il soutient la prescription biennale de l’action en paiement, le point de départ de l’action étant la date d’émission de la facture le 14 octobre 2014, et pour l’indemnité de résiliation le 8 décembre 2014.
Or, la première demande judiciaire en paiement n’est intervenue que par la délivrance de l’assignation devant le premier Juge en date du 11 juillet 2017.
L’interruption de la prescription par procédure de référé ne bénéficie qu’à celui qui agit soit le demandeur, étant précisé que la S.A.R.L. D A C n’a pas comparu à l’instance en référé et n’a formé aucune demande reconventionnelle.
— il n’y a pas eu de sa part reconnaissance de dette claire et non équivoque. Un dire communiqué par le maître de l’ouvrage dans le cadre d’une expertise ayant pour objet notamment l’apurement des comptes ne constitue pas une reconnaissance de dette interruptive.
— la demande de dommages et intérêts présentée par la S.A.R.L. D A C est irrecevable en l’absence de saisine préalable du Conseil Régional de l’ordre des C. La demande en paiement d’honoraires et la demande en paiement de dommages et intérêts ont des natures et des fondements juridiques différents.
— dès lors qu’il n’est pas à l’origine de la saisine du juge, M. Z n’avait pas à saisir préalablement le CROA.
En tout état de cause, M. X a présenté sa première demande de condamnation de l’architecte par conclusions du 18 septembre 2018 et avait antérieurement saisi le Conseil Régional de l’Ordre des C compétent en application de la clause « Litige », et ce par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2018.
— à titre subsidiaire, sur la demande de paiement de la somme de 1.605,00 € T.T.C., cette somme a déjà été réglée par M. X, puisqu’elle était incluse dans la note d’honoraires n° 1 du 28 novembre 2013, qui a été intégralement réglée à hauteur de la somme de 20.341,13 €.
— sur l’indemnité de résiliation fixée à la somme de 2.401,17 € T.T.C. par l’expert judiciaire, non explicitée, lorsque la résiliation est prononcée par le maître de l’ouvrage pour faute de l’architecte, aucune indemnité de résiliation n’est due. Or, la S.A.R.L. D A C n’a pas respecté ses obligations contractuelles : absence dans le suivi de chantier, dont il est résulté des désordres.
Les conclusions de l’expert tendant à soutenir qu’il n’y aurait aucune conséquence de cet espacement non contractuel des réunions et visites sont erronées.
— en outre, la difficulté liée à l’erreur de l’architecte sur la mention du taux de TVA ne peut être supportée par M. X dans le cadre d’un marché à forfait.
L’architecte a commis une faute en facturant plus que les prévisions contractuelles, qui ne peuvent être modifiées en son montant T.T.C. Là aussi, la faute est grave et justifie une inexécution contractuelle.
— la S.A.R.L. D A C a établi des certificats de paiement erronés, ce qui constitue une faute contractuelle.
— subsidiairement, si les demandes en paiement d’honoraires de la S.A.R.L. D A C n’étaient pas écartées, les demandes devraient être réduites à la somme de 6.345,72 €, correspondant selon l’expert judiciaire au reliquat d’honoraires, déduction faite de la somme de 2.401,17 € T.T.C. d’indemnité de rupture non due, ou subsidiairement réduite à 1 €.
— sur la responsabilité de la S.A.R.L. D A C, les demandes présentées ne sont pas nouvelles, mais uniquement modifiées dans leur ampleur.
— sur l’enveloppe budgétaire des travaux, il s’est avéré que le taux de TVA applicable était non de 7 %, mais de 20 %, tant pour les honoraires de l’architecte que pour l’enveloppe des travaux, et cette erreur de l’architecte constitue une faute.
M. X, profane en matière de construction, ne pouvait avoir connaissance du taux de TVA applicable.
En appliquant une TVA à 20 %, le surcoût total est de 46.592 € et il incombe à l’architecte d’assumer.
— l’architecte a également commis une faute en ce qu’elle a établi un certificat de paiement au profit de la société TEXELEC à hauteur de la somme de 9.982,52 € alors même qu’aucun travaux n’avait été réalisé par cette société qui a été placée en liquidation judiciaire.
— le défaut de visite hebdomadaire sera indemnisé à hauteur de la somme de 5000 €.
— les travaux de rénovation ont été arrêtés, dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la présente procédure, la maison n’est pas habitable, ce qui entraîne un double préjudice.
D’une part son préjudice de jouissance doit être évalué à 130 000 € par an, soit 650 000 € à parfaire.
D’autre part, M. X a réglé des taxes foncières et d’habitation pour un bien qu’il ne peut occuper par la faute de l’architecte, et une somme de 28.500 € est sollicitée en réparation de ce préjudice financier, pour la période de 2015 à 2019, à parfaire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/01/2021, la société S.A.R.L. D A C a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1103 et 1231 – 1 du Code Civil,
Vu le contrat maîtrise d’ouvre,
Vu le rapport d’expertise de Mme Y,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de la Rochelle en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
Condamner M. X à verser à l’Agence D A C une somme de 13 104,60 € T.T.C. au titre du solde de ses honoraires,
Condamner M. X à verser à l’Agence D A C une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
Dire et juger irrecevables les demandes présentées par M. X,
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. X à verser à l’Agence D A C une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. D A C soutient notamment que :
— la prescription est interrompue en présence d’une demande en justice. M. X a, par acte délivré le 2 février 2015, sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin qu’il soit précisément fait un compte entre les parties, faisant suite à l’émission par l’architecte de sa note d’honoraires en date du 14 octobre 2014.
Cette demande, conformément aux dispositions de l’article 2241 du Code Civil, a donc interrompu le délai de prescription biennale.
Mme A disposait d’un nouveau délai de deux ans à compter du dépôt du rapport d’expertise de Mme Y pour solliciter le règlement de ses honoraires.
Mme A a assigné M. X au fond le 11 juillet 2017, soit 13 mois et 21 jours après le dépôt du rapport. Les demandes de Mme A ne sont donc pas tardives puisque18 mois et 18 jours se sont écoulés entre la note d’honoraires et le dépôt du rapport d’expertise en tenant compte de la suspension.
— la suspension de la prescription en vertu des dispositions de l’article 2239 du Code Civil a nécessairement bénéficié à l’architecte dès lors que l’expert était saisi de l’apurement des comptes entre les parties et que la question des comptes était au coeur du débat, les parties ne pouvaient agir l’une contre l’autre sans l’avis de l’expert.
En outre, M. X a expressément reconnu en cours d’expertise judiciaire rester débiteur du solde des honoraires de l’architecte, cela dans le cadre de son dire du 11 mars 2016.
— la clause de saisine préalable de l’ordre des C ne s’applique pas aux demandes de recouvrement des honoraires et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est recevable dès lors qu’il s’agit d’une demande accessoire à la demande en paiement des honoraires.
— au fond, la demande de règlement est bien fondée. L’expert a en effet retenu un solde d’honoraires dûs à l’architecte à hauteur de 8 746,89 € T.T.C.
A cette somme, devra s’ajouter la somme de 1 605 € T.T.C. correspondant à l’omission des honoraires de la phase 1 « Relevé ».
— si l’Agence D A C a accepté de supporter l’écart de taux de TVA entre le taux réduit (7 ou 10%) et le taux normal (20%), a contrario, elle n’a jamais entendu prendre à sa charge l’augmentation légale du taux réduit de TVA.
— aucune faute ne peut être imputée à l’architecte, au regard du rapport d’expertise qui relève l’absence de manquements commis par l’architecte.
Il avait été convenu entre les parties qu’au début du chantier, les réunions n’auraient lieu que tous les 15 jours pour revenir ensuite à des réunions hebdomadaires à compter du démarrage du second ouvre.
L’expert n’a en outre constaté aucun désordre.
— sur le reproche fait au titre du taux de TVA erroné, cela n’a généré aucun préjudice pour M. X, puisque Mme A ayant accepté de supporter le poids de cette incompréhension en ne modifiant pas le montant de ses honoraires, ce qui a été noté par l’expert.
— la mission confiée à l’architecte ne comporte pas l’étude du financement de l’opération et il ne s’est pas engagé sur le respect d’une enveloppe budgétaire ferme et définitive. La seule indication, au sein du contrat de maîtrise d’oeuvre, d’une enveloppe budgétaire, qui plus est lorsqu’il est clairement indiqué qu’elle est prévisionnelle, ne suffit pas à reconnaître un manquement de l’architecte en présence d’un dépassement.
— l’expert judiciaire n’a relevé aucun manquement dans le cadre de l’établissement des certificats de paiement établis par la société TEXELEC.
Il n’y a pas lieu à retenir une exception d’inexécution en l’espèce.
— les demandes reconventionnelles de M. X sont irrecevables dès lors que la saisine du Conseil Régional dont dépend l’architecte constitue un préalable obligatoire, son absence n’étant pas régularisable.
En outre, il s’agit de demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d’appel.
Aucune demande liée à un préjudice de jouissance ou à un préjudice financier n’était présentée devant le tribunal.
— aucun dommage n’a été subi par le maître d’ouvrage dans cette affaire en lien avec un prétendu manquement commis par l’architecte.
L’architecte rappelle le comportement inadapté et abusif du maître d’ouvrage qui retient des sommes dues pour un travail effectué de manière irréprochable.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18/01/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de M. M. X :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
Toutefois, l’article 567 du même code dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d’appel'.
En l’espèce, les demandes indemnitaires formées par M. X à titre reconventionnel ne sont pas nouvelles, puisqu’elles étaient déjà présentées devant le tribunal, même si une somme de 17000 €
était sollicitée. Les demandes reformulées et augmentées devant la cour en constituent donc le complément.
Leur recevabilité sera en conséquence retenue.
Sur la prescription de l’action de la société S.A.R.L. D A C :
L’article L 137-2 du code de la consommation, désormais article L 218-2 du même code dispose que’L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
L’article 2241 du code civil dispose que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusions'.
L’article 2240 du même code dispose que 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.
Egalement, l’article 2239 du code civil dispose que 'la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
Si l’interruption du délai de prescription ne profite qu’à celui qui a agi, il doit être retenu que la décision rendue en référé, selon assignation en date du 2 février 2015, a ordonné à la demande de M. X et en dépit de la carence aux débats de la société S.A.R.L. D A C, une mesure d’expertise dans le cadre de laquelle l’expert judiciaire avait notamment mais expressément mission d’apurer les comptes entre les parties.
Il en résulte que la demande en paiement de la société S.A.R.L. D A C, partie à l’instance en référé, ne pouvait être examinée que dans le cadre de l’apurement des comptes après exécution de la mission d’expertise.
Etant rappelé que la note d’honoraires dont le paiement est contesté est en date du 14 octobre 2014, et que l’assignation au fond a été délivrée le 11 juillet 2017, le délai de prescription a recommencé à courir le lendemain du dépôt du rapport de Mme Y, soit le 21 mai 2016.
Il en ressort que 18 mois et 18 jours se sont écoulés entre la note d’honoraires et le dépôt du rapport d’expertise en tenant compte de la suspension et la demande en paiement d’honoraire formée par la société S.A.R.L. D A C n’est pas prescrite.
Il en est de même de la demande formée au titre de l’indemnité pour rupture anticipée, le délai pour agir courant à compter du 12 décembre 2014, date de réception du courrier de résiliation transmis par M. X.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté le moyen de prescription soulevé par M. X.
Sur la saisine préalable de l’ordre des C :
S’agissant de l’action en paiement engagée par la société S.A.R.L. D A C, le contrat de maîtrise d’oeuvre conclut en l’espèce stipule que 'en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des C dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.
Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.
En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative'.
Il en résulte que la demande en paiement d’honoraires formée par la société intimée n’était pas obligatoirement soumise à la saisine préalable de l’ordre des C. Il en est de même de sa demande indemnitaire qui n’en est que l’accessoire.
S’agissant de la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par M. X, défendeur en première instance, elle a été formée pour la première fois par ses conclusions en date du 18 septembre 2018, après que M. X ait préalablement saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2018 le Conseil Régional de l’Ordre des C compétent en application de la clause 'litige'.
Il n’y a donc pas lieu à retenir l’irrecevabilité des demandes présentées en l’espèce sur ce fondement, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir.
Sur les demandes de la société S.A.R.L. D A C et de M. X:
Il convient de rappeler ici qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu d’une part que l’architecte n’a aucunement abandonné le chantier et aussi qu’aucun désordre n’était visible.
Il n’apparaît nullement qu’une inexécution contractuelle puisse lui être reprochée du fait de l’écart de quinzaine des réunions de chantier en phase démolition notamment, dès lors que les dommages au parquet ou à l’escalier ne lui incombent pas, l’expert relevant que l’architecte a parfaitement identifié le responsable des dommages au parquet et a notifié parfaitement une demande de protection des marches.
Il ne peut d’autre part lui être reproché d’avoir établi un certificat de paiement au profit de la société TEXELEC à hauteur de la somme de 9.982,52 €, dès lors qu’elle ne pouvait prévoir comme le relève l’expert judiciaire que cette entreprise serait placée en liquidation judiciaire directement par le tribunal de commerce.
S’agissant du taux de TVA applicable, M. X, bien que profane en matière de construction, ne peut soutenir, s’agissant d’un chantier d’ampleur pour un montant HT de 320 000 €, ne pas avoir eu connaissance que les conditions d’application de la TVA à taux réduit n’était pas applicables.
En outre, il ne peut être retenu l’existence d’un dépassement du budget des travaux par la faute de l’architecte dès lors que sa mission ne comportait pas l’étude du financement de l’opération et que seule une enveloppe budgétaire prévisionnelle avait été définie, l’architecte ne s’étant donc pas engagé sur le respect d’une enveloppe budgétaire ferme et définitive.
En tout état de cause, il appartenait à M. X d’assumer les charges de TVA, étant relevé par l’expert qu’il payait en direct les entreprises, y compris à l’insu de l’architecte qui ne pouvait exercer son contrôle.
Enfin, il est retenu par l’expert que l’architecte avait accepté de supporter l’écart de taux de TVA entre le taux réduit (7 ou 10%) et le taux normal (20%), s’agissant de ses propres honoraires, mais sans que cet accord recouvre la prise en charge de la différence entre 7 et 10 % du taux réduit de TVA qui demeure à la charge de M. X.
Au surplus, dès lors que M. X a souhaité mettre unilatéralement fin au contrat sans que l’architecte ait abandonné le chantier, il est contractuellement prévu une indemnité de rupture de contrat équivallente à 20 % du montant restant dû, soit en l’espèce 20 % de 41088 € – 29082,16 € versés = 2401,17 €. Cette somme est due en totalité par M. X qui ne justifie pas d’une exception d’inexécution contractuelle lui permettant de retenir valablement les honoraire dus, ni d’une faute de la société S.A.R.L. D A C permettant de prononcer à ses tords la résolution du contrat souscrit.
Il résulte du calcul de l’expert judiciaire, tenant compte de la TVA, que le total restant à percevoir par la société d’architecte est de 8746,89 € T.T.C., l’indemnité de rupture y étant incluse, somme à laquelle il convient d’ajouter celle de 1 605 € T.T.C. correspondant à l’omission des honoraires de la phase 1 « Relevé » qui n’a pas été versée.
M. X doit en conséquence la somme de 10 351, 89 € T.T.C. et sera condamné à paiement, par infirmation du jugement rendu sur le montant, cela avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 11 juillet 2017.
S’agissant des demandes indemnitaires présentée par M. X et eu égard aux appréciations de l’expert judiciaire, il a été retenu l’absence de faute de l’architecte s’agissant du taux de TVA applicable et du montant global des travaux en résultant, du certificat de paiement TEXELEC, de la périodicité des visites de chantier dont il ne résulte pas de dommages établis. Ses demandes formées à ces divers titres seront en conséquence écartées.
Si M. X fait état d’un préjudice de jouissance du fait de l’arrêt de son chantier, il ne démontre nullement que ce retard soit consécutif au travail ou à l’attitude de la société S.A.R.L. D A C qui n’a pas abandonné le chantier et dont la faute n’est pas établie. Cette demande sera en conséquence écartée, ainsi que celle relative au remboursement de ses taxes locales, qu’il doit en tout état de cause, et dont le remboursement ne peut être réclamé à l’architecte, dès lors que la responsabilité de celui-ci dans le défaut de livraison n’est pas retenue et qu’il n’existe pas de désordres visibles de son fait, tel que l’expert judiciaire l’a relevé.
En conséquence, M. X sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire de la société S.A.R.L. D A C:
Il y a lieu de rechercher l’existence d’éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée ou de la résistance à paiement de M. X, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce il n’est pas démontré un abus du droit d’ester en justice, ni du droit d’appel, ni une résistance abusive, l’appelant n’ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions à examen de justice.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. B X qui demeure condamné à paiement et voit ses diverses demandes rejetées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. B X à payer à la société S.A.R.L. D A C la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes indemnitaires formées par M. B X en cause d’appel.
REJETTE les fins de non recevoir.
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. B X à payer à l’Agence D A C la somme de 13 104,60€.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE M. B X à payer à la société S.A.R.L. D A C la somme de 10 351, 89 € T.T.C., avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 11 juillet 2017.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. B X de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.
DÉBOUTE la société S.A.R.L. D A C de sa demande formée au titre de la résistance abusive.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. B X à payer à la société S.A.R.L. D A C la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. B X aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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