Infirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 01, 11 mars 2021, n° 19/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 19/002871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 9 juillet 2019, N° 17/247 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046357311 |
Texte intégral
No de minute : 87
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 mars 2021
Chambre civile
Numéro R.G. : No RG 19/00287 – No Portalis DBWF-V-B7D-QHP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné (RG no :17/247)
Saisine de la cour : 28 août 2019
APPELANT
M. [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Melle [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Jacques DESWARTE de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Eric FOURNIE, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l’affaire a été mise en délibéré au 25/01/2021 puis prorogé au 28/02/2021 puis au 08/03/2021 puis prorogé au 11/03/2021.
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme [R] [E], née le [Date naissance 1]/1994 et devenue majeure le [Date naissance 1]/2012, a perdu ses deux parents, respectivement sa mère, Mme [W] [S], le 20/04/2001 et son père, [X] [E], le 15/07/2001 alors qu’elle était encore mineure. Selon délibération du conseil de famille du 04/10/2001, elle a été placée sous la tutelle de son grand-père maternel, M. [K] [S].
A la suite du décès de la mère, morte dans un accident de la circulation impliquant la société COLAS, il a été versé sur le compte bancaire ouvert au nom de la mineure la somme de 3 870 000 Fcfp.
Par requête du 06/07/2017, Mme [R] [E] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir dire son tuteur responsable d’une mauvaise gestion des fonds perçus au nom de la mineure. Elle réclamait la somme de 11 387 000 Fcfp correspondante à des dépenses injustifiées effectuées entre 2007 et 2013.
Par jugement rendu le 09/07/2019, le tribunal de première instance a relevé l’existence de fautes de gestion et l’existence d’un préjudice corrélatif et a condamné M. [K] [S] à rembourser à Mme [R] [E] la somme de 7 2227 000 Fcfp et à payer la somme de 180 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 28/08/2019, M. [K] [S] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 25/10/2019 et ses dernières écritures du 03/06/2020 d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de débouter Mme [R] [E] de toutes ses demandes.
Il soutient qu’il a géré du mieux qu’il a pu sans retour du juge des tutelles et des organes du conseil de famille ; que cette gestion lui a été difficile en raison du comportement de sa petite-fille qui lui demandait régulièrement de l’argent liquide qu’il ne pouvait refuser de lui donner craignant de la rendre malheureuse. Il conteste les fautes de gestion qui lui sont imputées. Il excipe de l’article 500 du code civil donnant au seul conseil de famille pouvoir d’arrêter le budget, que personne ne lui a demandé d’en établir un ; que cette faute ne saurait lui être reprochée ; que sa demande de réunir le conseil de famille adressée au juge n’a pas été suivie d’effet. Il reconnaît n’avoir pas tenu de comptes mais s’interroge en quoi l’absence de comptes-rendus a pu causer un préjudice à sa petite-fille. Que loin d’être malhonnête, l’enquête pénale diligentée sur plainte de Mme [R] [E] l’a exonéré de toute malversation, l’affaire ayant donné lieu à un classement sans suite. Que la condamnation prononcée par le premier juge est incompréhensible. Il fait valoir qu’en application de l’article 504 du code civil, le tuteur peut accomplir seul les actes conservatoires et d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine, qu’en l’espèce, les retraits ont servi à payer les dépenses courantes d’entretien. Il relève que le calcul de sa petite-fille est surprenant en ce que pour établir le détournement de fonds elle tente d’établir un état de l’actif dont elle devrait disposer, par comparaison avec les fonds remis à la majorité en se fondant sur l’inventaire successoral ; or rien n’indique que les biens présents à la succession ont été vendus au prix évalué ; que de la même façon, il ne peut être tenu pour établi que la maison était perpétuellement louée. De même, l’affirmation selon laquelle, il a accepté le paiement des loyers est infondée, le loyer étant payé par virement directement sur le compte de la mineure.
Par écritures responsives portant appel incident du 30/12/2019, Mme [R] [E] demande de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [K] [S] avait commis des fautes de gestion et l’a condamné à payer une indemnité de 180 000 Fcfp au titre des frais non repétibles, de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de condamner M. [K] [S] à lui payer la somme de 15 704 410 Fcfp à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et celle de 500 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’à sa majorité elle aurait dû bénéficier d’un capital de 13 980 006 Fcfp qui aurait dû être augmenté des produits tirés de la location de la maison outre les intérêts annuels mais qu’elle n’a pu disposer que d’une somme de 2 050 959 Fcfp, qu’elle constate des retraits litigieux et non justifiés de 7 387 000 Fcfp entre 2001 et 2010 ; qu’elle aurait dû également bénéficier d’un placement auprès du Gan et d’un PEL pour 7 439 978 Fcfp.
Elle fait valoir que M. [K] [S] a commis des fautes de gestion :
* en retirant sans autorisation en liquide plusieurs sommes du compte de dépôt ouvert à son nom pour un total de 7 387 000 Fcfp,
* en ne lui restituant pas la totalité des fonds placés en assurance-vie que M. [K] [S] a retirés et partiellement utilisés dont le préjudice pour manque à gagner peut être évalué à 2 000 000 Fcfp,
* en n’ayant toujours pas remboursé le prêt fait à son fils grâce aux fonds de la mineure, objet de la reconnaissance de dette et qui s’élève avec intérêts à la somme de 3 354 815 Fcfp ;
* en ne tenant pas les comptes de gestion et en ayant perçu en liquide certains loyers, préjudice qui peut être estimé à 2 000 000 Fcfp,
* et enfin en ne lui remettant pas les fonds provenant de la vente du bateau de son père que le conseil de famille avait décidé de céder pour 900 000 Fcfp.
Elle considère que M. [K] [S] ne pouvait disposer librement des sommes et peu important qu’il puisse justifier de leur affectation ; qu’il ne peut rétroactivement soutenir que les sommes ont été utilisées pour l’éducation de la mineure en l’absence de fixation par le conseil de famille d’un budget destiné à l’entretien de l’enfant. Que l’absence de comptes qui l’empêche d’avoir une vision claire et précise des sommes qui lui étaient dues lui cause nécessairement un préjudice.
Mme [R] [E] met également en compte la somme de 362 595 Fcfp au titre des frais engagés pour obtenir les relevés de comptes bancaires.
La somme réclamée se décompose comme suit :
- 7 387 000 Fcfp au titre des retraits
- 3 354 815 Fcfp au titre de la reconnaissance de dette
- 62 595 Fcfp au titre des frais pour obtenir les relevés de compte,
- 2 000 000 Fcfp au titre du manque à gagner sur les assurances
- 900 000 Fcfp au titre de la vente du bateau
- 2 000 000 Fcfp en réparation du préjudice subi par l’absence de tenue de comptabilité précise sur les loyers de la maison et en raison de l’absence de dépôt sur son compte des loyers payés en liquide.
Vu les ordonnances de clôture et de fixation,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
La matière relative aux tutelles des mineurs est régie, en ce qui concerne la procédure, par la délibération no 314/CP du 18 mai 1994 portant réforme de la procédure civile relative au droit des personnes, au droit de la famille, aux droits de l’enfant et à diverses dispositions (articles 170 et suivants) et, en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement de la tutelle, par les articles 394 et suivants du code civil, tels qu’issus de la loi no 64-1230 du 14 décembre 1964 puis de la loi no 2017-308 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 01/01/2009 : ces deux lois s’appliquent successivement, bien que posant les mêmes principes d’organisation de la mesure de protection.
Sur les fautes de gestion
La loi de 2007 a repris dans l’esprit les dispositions qui lui étaient antérieures.
Ainsi, aux termes de l’article 470 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi de 2007, « le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion ».
En application de ce texte, M. [K] [S] avait l’obligation, et ce, depuis sa désignation en octobre 2001 de soumettre un compte annuel de la tutelle au subrogé tuteur et au juge. Cette obligation a persisté jusqu’à la majorité de Mme [R] [E].
L’article 408 nouveau dispose en effet dans son alinéa 3 que le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII c’est-à-dire qu’il doit gérer avec prudence, diligence, d’une manière avisée et dans l’intérêt de la personne protégée (article 496) et établir un compte de gestion des opérations intervenues lorsque sa mission prend fin (article 514).
L’article 450 ancien alinéa 2 disposait que le tuteur administrerait les biens du mineur en bon père de famille et répondrait des dommages et intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion.
M. [K] [S] n’a jamais établi de comptes annuels et n’a pas été en mesure à la majorité de sa petite-fille de retracer l’historique de la totalité des fonds et de rendre compte de sa gestion conformément à l’article 514. Cette défaillance est à l’origine de la présente procédure. Le premier juge qui a retenu la faute de M. [K] [S] dans sa mission de tuteur a par des motifs pertinents que la cour adopte considéré que l’intéressé ne pouvait se retrancher derrière les éventuelles fautes du conseil de famille pour s’exonérer de la sienne.
Néanmoins, pour retenir la responsabilité de l’intéressé, la faute n’est pas suffisante, il faut qu’elle soit à l’origine d’un grave préjudice.
En effet, aux termes de l’article 412 du code civil qui pose le principe de la responsabilité des organes de la tutelle, ceux-ci doivent répondre du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Cette notion de faute délictuelle n’engage son auteur qu’autant qu’il est démontré l’existence d’un dommage grave et d’un lien de causalité.
Mme [R] [E] part du principe qu’elle aurait dû avoir 13 980 006 Fcfp sur ses comptes au décès de ses parents sans donner le détail de ce montant. Elle semble procéder à un pur calcul arithmétique en ajoutant l’actif net des deux successions alors que seules les liquidités qui peuvent faire l’objet d’un placement en compte donnent lieu à reddition dès lors que le bien immobilier n’a pas été vendu et que la mineure a pu en prendre possession. La succession nette du père a été évaluée à 7 644 483 Fcfp incluant la valeur de la maison pour 8 500 000 Fcfp. Un des prêts immobiliers ayant été pris en charge par l’assurance décès, l’actif a été réévalué à la hausse de + 3 500 000 Fcfp. Néanmoins, cette réévaluation ne modifie pas le montant des liquidités qui s’élevait à moins de 1 000 000 Fcfp. La succession de la mère a été évaluée à 1 129 943 Fcfp. Ces montants ne comprennent pas les divers frais à payer suite au décès (impôts, frais de succession frais de notaire, règlements des dépenses échues). Il s’en suit que le montant arbitré par Mme [R] [E] n’est pas correct et ne peut correspondre aux détournements allégués.
A/ Sur les fonds provenant de la vente du bateau
Il résulte des pièces produites qu’à la suite du décès de M. [X] [E], le conseil de famille a décidé de garder la maison et de la mettre en location par une agence, de vendre le mobilier la garnissant en priorité aux membres de la famille ainsi que le bateau du père et ses fusils de chasse. Lors du conseil du 20/11/2003, M. [K] [S] avait indiqué avoir trouvé un acquéreur pour le bateau à 900 000 Fcfp. Il le vendra à 600 000 Fcfp, facture à l’appui du 14/10/2003.
M. [K] [S] versera sur le compte de la mineure la somme de 704 000 Fcfp. La tante, Mme [C] [E], a remis un chèque de 100 000 Fcfp pour les achats effectués. Le conseil de famille dans sa séance du 28/11/2013 a approuvé le bilan des articles vendus. M. [K] [S] justifie que les fonds provenant des différentes ventes ont bien été versés sur le compte de la mineure.
La demande de remboursement de la somme de 900 000 Fcfp formulée au titre de la vente du bateau s’avère par conséquent infondée puisque le conseil de famille a approuvé la vente à 600 000 Fcfp.
Par ailleurs, le reproche fait à M. [K] [S] de n’avoir pas versé sur le compte les loyers remis en liquide n’est corroboré par aucun élément. Les relevés de compte montrent que le loyer a été payé régulièrement et par virement. La Cour relève par ailleurs que c’est grâce à l’initiative du tuteur que celui-ci a pu récupérer des fonds de la société Colas qu’il avait poursuivie en justice. Ces fonds ont été versés par encaissement d’un chèque remis par l’avocat.
B/ Sur les retraits d’espèces
Mme [R] [E] accuse son tuteur d’avoir effectué des retraits en espèces pour un montant non autorisé de 7 387 000 Fcfp entre le 01/01/2007 et le 31/12/2010.
Le compte no 17159306010, ouvert auprès de la BCI, au nom de la mineure ne laisse apparaître aucune anomalie jusqu’au 15/12/2006. Ouvert alors que le père de Mme [R] [E] était encore vivant, il a fonctionné uniquement en crédit à l’exception de deux retraits espèces de 64 000 Fcfp. Ce compte a, par la suite, été abondé régulièrement des sommes revenant à la mineure provenant soit de la succession, soit de divers débiteurs (société Colas), soit des loyers de la maison familiale donnée à bail pour un loyer de 110 000 Fcfp. Ce n’est qu’à partir de décembre 2006 que des retraits qu’on peut qualifier d’exceptionnels par l’importance de leur montant et par leur caractère ponctuel apparaissent. Il s’agit des retraits suivants :
- 204 000 Fcfp le 15/12/2006
- 150 000 Fcfp le 17/05/2007
– 100 000 Fcfp le 27/11/2008
- 120 000 Fcfp le 16/12/2008.
A côté de ces sommes, d’autres retraits d’un montant moindre mais réguliers de 20 000 Fcfp à 80 000 Fcfp maximum par mois vont être enregistrés en parallèle avec une fréquence plus grande à compter de 2007 et surtout au cours des années 2009 et 2010 où les prélèvements vont augmenter de montant et vont s’élever sur ces deux seules années à la somme globale de 3 505 000 Fcfp.
Ainsi, l’examen des relevés bancaires permet de constater que de 2007 à 2010, il sera ponctionné la somme totale de 5 357 000 Fcfp (hors le virement de 2 000 000 Fcfp fait au bénéfice de l’oncle [U]) et non la somme de 7 387 000 Fcfp comme calculée par Mme [R] [E].
Rapportée sur le mois, c’est donc une ponction périodique de 111 604 Fcfp qui a été pratiquée (5 357 000 Fcfp / 4 ans x 12 mois).
L’enquête a montré que parallèlement, le compte bancaire de M. [K] [S] n’a pas enregistré de mouvements suspects ; il n’y a eu aucun dépôt en liquide. En revanche, il a été observé qu’il existait très peu de retraits d’argents de 2007 à 2010.
Le train de vie de M. [K] [S] qui travaillait comme docker avant sa retraite en 2008 et percevait une rémunération de 250 000 Fcfp à 300 000 Fcfp à laquelle s’ajoutait son activité variable d’éleveur n’a pas changé pendant la période suspecte. L’enquête a permis d’établir par ailleurs qu’à compter de ses douze ans, Mme [R] [E] a bénéficié d’agent de poche variant de 20 000 Fcfp par mois au cours de la première année à 50 000 Fcfp ultérieurement, retraits que les services d’enquête ont estimé à 2 000 000 Fcfp sur la période considérée. Il semble également que M. [K] [S] se soit servi de l’argent de Mme [R] [E] pour l’achat de « cadeaux » onéreux faits à la jeune fille (voyage à Tahiti et en Nouvelle-Zélande, ordinateur, selle …). Il justifie avoir réglé au cours de la période et à hauteur de 900 000 Fcfp des dépenses dans l’intérêt de sa petite-fille, effectuées sur le compte de celle-ci (impôts, réparation de la maison, cantine et transport scolaire en taxi …). L’enquête a montré également que Mme [R] [E] a disposé ultérieurement, à une date non vérifiée mais que l’intéressée situe en 2011, d’une carte de crédit. Elle a reconnu avoir retiré des fonds pour s’acheter une jument (en 2011), un canoë kayak, une télévision et son meuble.
Il ressort de ces éléments que sur le montant total des retraits (5 357 000 Fcfp), 900 000 Fcfp sont justifiés par des factures. Sont également justifiés les retraits correspondant à l’argent de poche pour une moyenne estimée à 2 000 000 Fcfp qui correspondent aux retraits régulièrement effectués de 20 000 Fcfp par mois puis de 50 000 Fcfp. Cet argent a servi à la mineure et s’agissant de montants peu élevés ou de dépenses faites pour la maison ou pour acquitter des factures, ils entrent dans le cadre du pouvoir d’administration du grand-père.
Reste l’utilisation d’une somme de 2 457 000 Fcfp qui n’est pas corroborée par des factures ou par des achats ou dépenses effectués au profit de la mineure. Rapportée au mois, elle correspond pour la période de 2007 à 2010 à un retrait mensuel de 51.187,50 Fcfp qui pourrait équivaloir aux dépenses d’éducation courantes alléguées par M. [K] [S].
Néanmoins, seul le conseil de famille en application de l’article 499 ancien puis de l’article 500 avait le pouvoir de régler les conditions générales de l’entretien et de l’éducation de l’enfant en ayant égard à la volonté que les parents avaient pu exprimer. En effet, l’article 500 issu de la loi no 2007-308 précise : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l’importance des biens de la personne protégée et des opérations qu’implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l’entretien de celle-ci et au remboursement des frais d’administration de ses biens. »
Faute pour M. [K] [S] d’avoir sollicité en son temps l’autorisation des organes de la tutelle d’arrêter le montant annuel des frais nécessaires à l’entretien de l’enfant, il n’est pas fondé à solliciter rétroactivement de la juridiction saisie qu’elle valide son mode de fonctionnement.
En l’espèce, il est reconnu que M. [K] [S] n’a pas tenu de comptabilité annuelle mais il est également constant qu’il n’a pas été relancé ni par le co-tuteur, ni par le conseil de famille, ni même par le juge des tutelles. L’enquête de police n’a pas mis en exergue de détournements de fonds. L’argent provenant des retraits a été utilisé dans l’intérêt de la mineure à l’exception de la somme de 2 457 000 Fcfp qui n’est pas justifiée.
Par conséquent, M. [K] [S] sera condamné à rembourser cette somme à Mme [R] [E] avec intérêts tels que demandés
C/ Sur le virement à [U] [S]
Il n’est pas contesté par M. [K] [S] qu’il a procédé le 26/06/2007 à un virement de 2 000 000 Fcfp depuis le compte de sa pupille au profit de son fils [U]. Il a établi une reconnaissance de dette prévoyant le remboursement de l’emprunt dans un délai de trois ans portant intérêt triennal au taux de 14 %.
Malgré l’engagement de payer pris devant les services d’enquête, M. [K] [S] ne s’est toujours pas exécuté à ce jour .
Il excipe d’un règlement de 1 000 000 Fcfp fait par un chèque no 1321870 établi le 06/11/2015 tiré sur un compte BNP et il produit l’attestation dactylographiée comportant reconnaissance de Mme [R] [E] d’avoir bien reçu le chèque le 06/11/2015. Néanmoins, M. [K] [S] ne justifie pas de son encaissement. Par conséquent, la condamnation à payer la somme de 2 000 000 Fcfp se fera en deniers ou quittance.
Devant les services d’enquête, les parties ont accepté de revoir le taux d’intérêts et d’appliquer un taux annuel à 4,67 % l’an.
Aux termes de l’article 465 nouveau du code civil alinéa 3, l’acte qui aurait dû être autorisé par le conseil de famille mais qui a été accompli seul par le tuteur est nul de plein droit.
Considérant que le tuteur n’avait pas le pouvoir de prêter des fonds au nom de la mineure sans l’accord du conseil de famille, il convient de condamner M. [K] [S] à rembourser cette somme avec intérêts au taux légal tels que demandés. Il sera précisé que les intérêts contractuels au taux de 4.67% ne peuvent être demandés qu’au bénéficiaire du prêt ce qui supposerait que Mme [R] [E] acquiesce à l’acte fait en son nom.
D/ Sur les placements en assurance vie
Le 31/12/2001, le compte de Mme [R] [E] a été abondé de l’indemnité versée par l’assurance suite au décès de la mère dans le cadre d’un accident de la circulation. Il a été versé la somme de 2 733 703 Fcfp. Le compte a été également crédité de la somme de 3 870 022 Fcfp provenant de la société Colas. Le compte présentait un solde créditeur de 6 603 725 Fcfp au 01/10/2002.
Le 16/10/2002, la somme de 3 750 000 Fcfp a été virée sur un compte PEL ouvert au nom de l’enfant. Le solde du compte est passé à 2 853 725 Fcfp. A la suite des divers règlements provenant de la vente du mobilier de la maison et de la perception des loyers au profit de la mineure, le compte s’est élevé à 6 202 690 Fcfp au 31/10/2005.
Le 16/11/2005, 3 000 000 Fcfp ont été virés au profit de « [S] [U] assurance Gan » ramenant le solde à 3 312 394 Fcfp.
Le 26/06/2007, un nouveau virement est intervenu au profit du comptoir de « VOH SARL » (société dirigée par M. [U] [S]) portant le compte de 4 407 288 à 2 516 689 Fcfp (prêt sus évoqué);
Enfin, le 28/11/2008, la clôture anticipée du compte PEL a permis d’abonder le compte BCI de la somme de 4 982 705 Fcfp portant le solde à 8 246070 Fcfp ; le 16/12/2008, il a été procédé à un virement de 4 000 000 Fcfp sur une assurance vie auprès du GAN abaissant le solde du compte à 4 105 759 Fcfp. A la date du dernier relevé versé aux débats soit au 31/12/2010, le solde du compte BCI s’élevait à 3 575 358 Fcfp.
L’enquête a montré que le contrat souscrit auprès du Gan Pacifique Vie par M. [K] [S] le 16/11/05 avec un versement de 3 000 000 Fcfp a été racheté par l’intéressé le 12/06/2013. M. [K] [S] a reçu un chèque de la société Le Gan d’un montant de 3 719 889 Fcfp qu’il a aussitôt et intégralement viré sur le compte de Mme [R] [E].
Mme [R] [E] a donc bénéficié de ce placement.
Le second contrat souscrit auprès de la société Le Gan Vie avec un versement de 4 000 000 Fcfp a fait l’objet d’un retrait partiel le 24/03/2013 à hauteur de 3 200 000 Fcfp que Mme [R] [E] reconnaît avoir reçu. Le solde de 1 081 053 Fcfp a été racheté le 05/05/2014 par Mme [R] [E] (audition de Mme [V] pièce C-5 et analyse des comptes dans la pièce C-9 de l’enquête) portant le total des fonds remis à l’intimée à la somme de 4 281 053 Fcfp pour un placement de 4 000 000 Fcfp effectué en janvier 2009.
Au titre des placements, Mme [R] [E] a reçu la somme totale de 8 00 0942 Fcfp (4 281 053 Fcfp + 3 719 889 Fcfp) outre le solde du compte BCI qui était d’environ 2 000 000 Fcfp à sa majorité. Elle a donc entièrement perçu les fonds provenant des placements faits durant sa minorité. Elle ne démontre pas qu’elle subit un préjudice dès lors que les placements ont généré des intérêts qui lui ont été versés, étant précisé que les fonds provenant de la clôture du PEL mais non replacés sont restés au compte BCI et suivent le sort de celui-ci.
Elle va également bénéficier des sommes encore dues par le tuteur soit la somme de 2 000 000 Fcfp au titre du prêt et celle de 2 457000 Fcfp au titre des retraits injustifiés.
Elle doit donc être déboutée du surplus de ses demandes à l’exception des frais déboursés pour l’obtention des relevés de compte, soit la somme de 62 595 Fcfp.
La cour relève qu’à compter de ses quinze ans, Mme [R] [E] est allée vivre chez son oncle avec son ami ; elle reconnaît que M. [K] [S] n’a plus eu accès au compte puisque la seule période en litige est celle de janvier 2007 à décembre 2010 dont les seuls relevés de compte sont produits.
Sur l’article 700
Il n’est pas inéquitable de débouter l’intimée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. En revanche, la condamnation de ce chef prononcée en première instance sera confirmée
Sur les dépens
M. [K] [S] succombant partiellement, supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision excepté en ce qu’elle a condamné M. [K] [S] à payer la somme de 180 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [K] [S] à payer à Mme [R] [E] :
- en deniers ou quittance, la somme de 2 000 000 Fcfp au titre du prêt consenti à son fils, avec intérêts au taux légal à compter du 26/06/2007,
- la somme de 2 457 000 Fcfp au titre des retraits indus,
- la somme de 62 595 Fcfp au titre des frais d’obtention des relevés de compte BCI ;
Déboute Mme [R] [E] du surplus de ses demandes ;
Déboute Mme [R] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [K] [S] aux dépens d’appel.
Le greffier,Le président.
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