Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 5 mars 2025, n° 497271 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 27 juin 2024, N° 22TL21337 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497271.20250305 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E B et Mme C D, épouse B, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 mars 2020 par lequel le maire de Boujan-sur-Libron (Hérault) a délivré à M. A F un permis de construire un hangar agricole sur une parcelle cadastrée section AM no 58. Par un jugement no 2002330 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier, faisant application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, a annulé l’arrêté du 17 mars 2020 en tant seulement que l’encadrement de l’ouverture principale du bâtiment méconnaissait les dispositions de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un arrêt n° 22TL21337 du 27 juin 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté, d’une part, l’appel formé par M. et Mme B contre ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble de leurs conclusions de première instance et, d’autre part, les appels incidents formés par la commune de Boujan-sur-Libron et par M. F contre ce jugement en tant qu’il a partiellement annulé l’arrêté du 17 mars 2020.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il ne fait pas droit à leur appel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boujan-sur-Libron et de M. F la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que :
— la cour administrative d’appel l’a entaché d’une contradiction de motifs et a commis une erreur de droit au regard de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, ou à tout le moins inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’elle a en tout état de cause dénaturés, en jugeant, d’une part, que le hangar agricole projeté ne constituait pas une exploitation au sens des dispositions de cet article et, d’autre part, qu’il méconnaissait les dispositions de ce même article relatives à l’encadrement des ouvertures ;
— elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les dimensions de la route D15E2 desservant le terrain d’assiette du projet litigieux permettaient le passage des engins de secours et de lutte contre l’incendie ;
— elle a commis une erreur de droit au regard de l’article 8 des dispositions générales du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en tenant compte, pour juger que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de ces articles, de sa destination et de son importance, du niveau de risque d’incendie sur son terrain d’assiette ainsi que de la circonstance qu’il prévoyait l’installation d’une citerne de réserve d’eau ;
— elle a commis une erreur de droit au regard de l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur la circonstance que le projet litigieux ne présentait pas de besoin en eau potable et ne générait pas d’eaux usées pour juger qu’il ne méconnaissait pas les dispositions de cet article, qui imposent une obligation générale de raccordement aux réseaux de toutes les constructions nouvelles.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B et Mme C D épouse B.
Copie en sera adressée à la commune de Boujan-sur-Libron et à M. A F.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 5 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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