Annulation 10 mai 2012
Rejet 19 juin 2024
Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 5 févr. 2025, n° 497074 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497074 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 juin 2024, N° 22VE00598 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497074.20250205 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Madeleine Verdier à lui verser la somme de 67 824,48 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du retard mis par cet établissement à verser les cotisations sociales et patronales dues pour la période du 13 août 2009 au 1er juillet 2012 et de son refus de mettre à jour son dossier de retraite auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Par un jugement n° 1904537 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE00598 du 19 juin 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
M. A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il se fonde, pour retenir que le lien de causalité entre la faute de l’EHPAD Résidence Madeleine Verdier et son préjudice financier n’est pas établi, sur la circonstance, inopérante, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait effectivement eu l’intention de faire valoir ses droits à la retraite sans la faute commise par l’administration ;
— d’erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait effectivement eu l’intention de faire valoir ses droits à la retraite sans la faute de l’administration aux motifs, d’une part, qu’il ne se serait manifesté auprès de son employeur qu’en janvier 2016 pour s’enquérir de la complétude de son dossier de retraite, sans préciser qu’il souhaitait faire valoir ses droits à le retraite et, d’autre part, qu’il n’aurait pas fourni l’intégralité des renseignements nécessaires à la mise à jour de son dossier CNRACL avant le 30 novembre 2018 ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il évalue à 2 159,95 euros le montant de la pension de retraite à laquelle il aurait eu droit après reconstitution de ses droits sociaux et prise en compte de son dernier avancement d’échelon.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Madeleine Verdier.
Fait à Paris, le 5 février 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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