Confirmation 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 9 juin 2021, n° 19/08294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08294 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Z DE B
copie exécutoire
le 09/06/2021
à
Me RAVISY
Me MAITRE
CB/DV/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 09 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 19/08294 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSFS
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT D’AMIENS DU 20 NOVEMBRE 2019 (référence dossier N° RG 1804361)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Concluant par Me Philippe RAVISY de la SELARL ASTAE, avocat au barreau de PARIS
représenté et plaidant par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur G Z DE B
[…]
[…]
Représenté, concluant et plaidant par Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 23 mars 2021 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Christian BALAYN, président de chambre,
Mme E F et Mme Agnès DE BOSSCHERE, conseillers,
qui a renvoyé l’affaire au 09 juin 2021 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 09 juin 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 25 octobre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais statuant dans le litige opposant monsieur D X à monsieur G Z de B et en présence du syndicat CGT de Saverglass a :
— dit mal fondé monsieur X en ses demandes et l’a débouté
— mis hors de cause M. G Z DE B
— reçu l’intervention volontaire du syndicat CGT et l’a débouté.
Vu l’appel limité interjeté le 30 novembre 2018 par voie électronique par monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifié.
Vu la constitution d’avocat de monsieur Z de B, partie intimée effectuée par voie électronique le 24 décembre 2018.
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 20 novembre 2019 :
— Disant que M. X est recevable en son appel contre le jugement RG 17/00194 du 25 octobre 2018,
— Disant que l’appréciation des exceptions d’incompétence fondée sur les articles L 1411-1 et L1411-4 du code du travail et L 721-3, 2° du code de commerce, soulevées par M Z DE B, relèvent de la compétence de la cour et que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour en connaître, sur le fondement de I’article 562 du code de procédure civile,
— Disant que l’appréciation de l’exception de nullité selon laquelle « l’action prud’homale initiée par M. X à l’encontre de M. G Z DE B est nulle, car constitutive d’abus de droit et de détournement de procédure », soulevée par M. Z DE B, relève de la compétence de la cour et que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour en connaître, s’agissant en réalité d’une défense au fond,
— Déclarant M. Z DE B irrecevable en son exception de nullité selon laquelle « l’action prud’homale initiée par M. X à l’encontre de M. G Z DE B est nulle en la forme, l’acte initial de convocation délivré en première instance ne contenant pas les conclusions qu’il était censé contenir et ne contenant pas les mentions nécessaires à une intervention forcée dans la procédure relative aux deux sociétés» sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile,
— Disant que l’appréciation des demandes formées par M. Z DE B au titre de « I’incident de communication et de production de pièces» relève de la compétence de la cour et que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour en connaître, s’agissant en réalité de demandes sortant du champ d’application de I’article 770 du code de procédure civile,
— Déclarant M Z DE B irrecevable en sa demande de sursis à statuer sur Ie fondement de I’article 74 du code de procédure civile,
— Déboutant M. X, et M. Z DE B de leur demande formée au titre de I’article 700 du code de procédure civile.
Vu la requête aux fins de déféré de monsieur Z de B effectuée par voie électronique le 4 décembre 2019 et les dernières conclusions en date du 8 mars 2021 aux termes desquelles la partie intimée sollicite la réformation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré M. Z de B irrecevable en son exception de nullité selon laquelle « l’action prud’homale initiée par M. X à l’encontre de M. Z de B est nulle en la forme, l’acte initial de convocation délivré en première instance ne contenant pas les conclusions qu’ il était censé contenir, et ne contenant pas les mentions nécessaires à une intervention forcée dans la procédure relative aux deux sociétés.», sur le fondement de I’article 74 du code de procédure civile, et l’annulation de l’action et de l’appel entrepris par M. X, l’irrecevabilité de l’appel régularisé par M X et sa condamnation à une indemnité de procédure (15000€ ) .
Vu les dernières conclusions en réponse de monsieur X effectuée par voie électronique le 18 mars 2021 aux termes desquelles il sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, à titre subsidiaire le débouté de la demande d’exception de nullité et la condamnation du demandeur au déféré à une indemnité de procédure d’un montant de 5000€
A titre liminaire la cour constate qu’elle n’est saisie que des dispositions de l’ordonnance du conseiller de la mise en état relative à l’irrecevabilité de la demande de M. Z DE B en son exception de nullité selon laquelle «l’action prud’homale initiée par M. X à l’encontre de M. G Z DE B est nulle en la forme, l’acte initial de
convocation délivré en première instance ne contenant pas les conclusions qu’il était censé contenir et ne contenant pas les mentions nécessaires à une intervention forcée dans la procédure relative aux deux sociétés'.
SUR CE,
- sur le déféré :
La motivation de l’ordonnance déférée du 20 novembre 2019 sur ce point est la suivante :
'… Sur les exceptions de nullité
En ce qui concerne L’exception de nullité soulevée par M. Z DE B et dont la recevabilité est contestée par M. X, le conseiller de la mise en état constate qu’elle est ainsi formulée :
« DIRE et JUGER que l’action prud’homale initiée par M. X à l’encontre de M. G Z DE B est nulle, car constitutive d’abus de droit et de détournement de procédure dans le seul but de divulguer ou de couvrir la divulgation des informations ou pseudo informations et pièces confidentielles, personnelles et privées protégées notamment par le droit au respect de la vie privée, et les informations couvertes par Ie secret professionnel, le droit au respect de la vie privée, le secret des correspondances et le secret des affaires.
DIRE et JUGER que l’action prud’homale initiée par M. X à l’encontre de M. G Z DE B est nulle en la forme, l’acte initial de convocation délivré en première instance ne contenant pas les conclusions qu’il était censé contenir et ne contenant pas les mentions nécessaires à une intervention forcée dans la procédure relative aux deux sociétés.
ANNULER l’action et l’appel entrepris par M. X à l’encontre de M. G Z de B. »
Le conseiller de la mise en état constate que le 2e moyen de nullité selon lequel « l’action prud’homale initiée par M. X à l’encontre de M. G Z DE B est nulle en la forme, l’acte initial de convocation délivré en première instance ne contenant pas les conclusions qu’il était censé contenir et ne contenant pas les mentions nécessaires à une intervention forcée dans la procédure relative aux deux sociétés » est nouveau faute d’avoir été soulevé devant le conseil de prud’hommes et n’a donc a fortiori pas pu être examiné par les premiers juges.
Le conseiller de la mise en état constate que les premiers juges n’ont pas statué sur le 1er moyen de nullité selon lequel « l’action prud’homale initiée par M. X à l’encontre de M. G Z DE B est nulle, car constitutive d’abus de droit et de détournement de procédure », Par suite, le moyen tiré de l’effet dévolutif de l’appel soulevé par M. X est mal fondé en ce qui concerne ces exceptions de nullité.
Cependant le conseiller de la mise en état rappelle que l’exception de procédure se distingue ainsi de la défense au fond, qui tient dans « tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire» (CPH, art. 71), dont la connaissance relève en principe de la seule juridiction saisie au fond, et les exceptions de procédure dont les exceptions de nullité portent uniquement sur la procédure.
Par suite, le conseiller de la mise en état retient que le moyen selon lequel «l’action prud’homale initiée par M. X à l’encontre de M. G Z DE B est nulle, car constitutive d’abus de droit et de détournement de procédure» est un moyen de défense au fond dès lors que I’exception de nullité n’est pas fondée sur un vice de forme ou une irrégularité de fond, et qu’il appartient donc à la cour d’en connaître et non au conseiller de la mise en état.
La première exception de nullité selon laquelle « I’action prud’homale initiée par M. X à l’encontre de M. G Z DE B est nulle, car constitutive d’abus de droit et de détournement de procédure», soulevée par M. Z DE B, sera donc déclarée irrecevable devant le conseiller de la mise en état comme relevant de l’appréciation de la cour.
Le conseiller de la mise en état rappelle aussi que l’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’occurrence, en ce qui concerne le 2e moyen de nullité selon lequel «l’action prud’homale initiée par M. X à l’encontre de M. G Z DE B est nulle en la forme, I’acte initial de convocation délivré en première instance ne contenant pas les conclusions qui était censé contenir et ne contenant pas les mentions nécessaires à une intervention forcée dans la procédure relative aux deux sociétés », le conseiller de la mise en état retient que M. Z DE B est irrecevable à la soulever devant lui et même devant la cour au motif que M. Z DE B aurait dû soulever cette exception de procédure , avant toute fin de non-recevoir conformément à l’article 74 du code de procédure civile, que tel n’est pas le cas puisque M. Z DE B a soulevé cette exception par conclusions du 18 janvier 2019, après avoir soulevé une fin de non-recevoir devant le conseil de prud’hommes comme cela ressort des conclusions produites (cf. production LQG 43) et du jugement déféré qui la mentionne aussi.
La deuxième exception de nullité selon laquelle « I’action prud’homale initiée par M. X à I’encontre de M. G Z DE B est nulle en la forme, l’acte initial de convocation de livre en première instance ne contenant pas les conclusions qu’il était censé contenir et ne contenant pas les mentions nécessaires à une intervention forcée dans la procédure relative aux deux sociétés», soulevée par M. Z DE B, sera donc déclarée irrecevable devant le conseiller de la mise en état comme devant la cour sur Ie fondement de l’article 74 du code de procédure civile étant précisé que la présente juridiction saisie d’une demande d’irrecevabilité n’a fait que substituer le motif tiré de l’article 562 du code de procédure civile par le motif tiré de I’article 74 du code de procédure civile.
Monsieur Z de B soutient que contrairement à ce qu’a retenu le conseiller de la mise en état, dans ses conclusions de première instance il avait soulevé des exceptions de nullité et d’incompétence avant toute défense au fond, évoquant une prescription non pas en tant que fin de non-recevoir mais comme moyen supplémentaire faisant obstacle à toute déclaration de compétence de la juridiction prud’homale, faute de contrat de travail et faute pour le demandeur de pouvoir se prévaloir d’un tel contrat, toute revendication en ce sens étant prescrite.
Cependant contrairement à ce que soutenu par le demandeur au déféré, la cour constate que monsieur Z de B n’a pas soulevé cette exception de procédure, avant toute fin de non-recevoir conformément à l’article 74 du code de procédure civile, qu’en effet il a soulevé cette exception par conclusions du 18 janvier 2019, après avoir soulevé une fin de non-recevoir devant le conseil de prud’hommes comme cela ressort des conclusions produites (cf. production LQG 43) et du jugement déféré qui la mentionne aussi.
En effet, la cour constate que dans les conclusions du 12 avril 2018 visées dans le jugement déféré, monsieur Z de B indique en page 7 :
II / DISCUSSION SUR LES EXCEPTIONS DE PROCÉDURE
Avant toute défense au fond, le concluant entend soulever diverses exceptions de procédure qui font radicalement obstacle tant à l’action engagée à titre principal par M. X qu’à l’action en intervention volontaire du syndicat CGT: il demande au Conseil de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. X et par voie de conséquence par la CGT à son encontre (A); Il demande également de déclarer nulle l’intervention volontaire du syndicat CGT (B); Il demande au Conseil de dire et juger que le syndicat CGT ne pourra pas accéder aux éléments du dossier tant qu’il n’aura pas été statué sur ces exceptions de procédure qui font légalernent obstacle à son intervention volontaire (C) ; Subsidiairement, il demande au conseil de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure après avoir préalablement invité SAVERGLASS à conclure sur le fond quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes de M. X et du syndicat CGT, en limitant les informations et pièces qui pourront être produites et communiquées au syndicat CGT (D) …'
et en page 10 :
'En l’ espèce :
1. En l’espèce, M. X ne peut justifier de la compétence prud’homale en arguant de l’existence d’un contrat de travail avec M. G Z de B à titre personnel ou de la qualité de co-employeur de ce demier, pour la simple raison que son action en ce sens est tardive et donc prescrite.
En effet, il a attendu le 3 août 2017 pour saisir le conseil de prud’hommes d’une action à l’encontre de M. G Z de B, soit plus de deux ans après la rupture de son contrat de travail le 23 juin 2015, c’est-à-dire après l’expiration du délai de prescription prévu par I’article L 1471-1 du code du travail (pièce 19).
II ne s’agit pas ici, à ce stade de la discussion, de soulever une fin de non-recevoir portant sur les diverses demandes indemnitaires ou de nullité formées par M. X. Le concluant attend pour cela de voir si le conseil de prud’hommes lui enjoint de conclure sur le fond si par impossible il décidait préalablement de retenir sa compétence.
Il s’agit ici, sur le seul registre de la compétence prud’homale, de relever que M. X ne peut plus arguer d’un contrat de travail ou d’une situation de co-emploi à l’encontre de M. G Z de B, question «liminaire» (et d’ailleurs présentée comme telle par M. X) et préalable qui conditionne la compétence du conseil de prud’hommes.
Pour faire juger l’existence d’un contrat de travail ou d’un co-emploi et par voie de conséquence justifier de la compétence du conseil de prud’hommes à l’encontre de M. G Z de B, il aurait fallu saisir le conseil de prud’hommes à cette fin avant l’expiration du délai de prescription de 2 ans, donc avant le 23 juin 2017 …. ' .
Sollicitant dans son dispositif notamment :
'A titre principal
Sur l’exception d’incompétence :
Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile et, Vu l’article L.721-3, 2° du code de Commerce,
DIRE et JUGER que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur les demandes de M. X relatives aux actions qu’il détenait ou revendiqué au sein de groupe, serait- ce au titre de la perte d’une chance, s’agissant d’un litige de nature actionnariale, et par voie de conséquence sur l’intervention volontaire du syndicat CGT
En conséquence,
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT à l’égard du syndicat CGT, au profit du tribunal d’instance de Beauvais s’agissant de sa demande relative à la régularité des élections, et du tribunal de grande instance de Beauvais s’agissant de sa demande relative à la participation des salariés
Sur les exceptions de nullité :
Vu les articles 74 et 117 du code de procédure civile et les principes fondamentaux du droit,
DIRE et JUGER que l’acte d’intervention volontaire du syndicat CGT de SAVERGLASS est nul, faute pour le dit syndicat de justifier d’un pouvoir régulier et conforme à ses statuts
DIRE et JUGER que l’acte d’intervention volontaire du syndicat CGT de SAVERGLASS est nul, car constitutif d’abus de droit et de détournement de procédure dans le seul but d’accéder ou de légitimer I’accès à des informations ou pseudo-informations et pièces confidentielles, personnelles et privées couvertes par le secret professionnel, le secret des affaires et protégées par le droit au respect de la vie privée.
Sur les fins de non-recevoir
Vu les articles 122, 125, 126 et 329 du code de procédure civile, et L 1471-1, R2324-24 et R 2314-28 du code du travail,
DÉCLARER irrecevables car prescrites I’action en intervention volontaire et les demandes du syndicat CGT de SAVERGLASS
DÉCLARER irrecevables l’action en intervention volontaire et les demandes du syndicat CGT de SAVERGLASS faute de qualité et d’intérêt pour agir contre la société OLYMPE
DÉCLARER irrecevables l’action en intervention volontaire et les demandes du syndicat CGT de SAVERGLASS tendant à la réparation de fautes et de préjudices présentés par le syndicat lui-même comme éventuels …
A titre subsidiaire
Si par impossible le conseil devait écarter les exceptions d’incompétence et de nullité ci-dessus,
Sur le renvoi de l’affaire au fond
Vu les articles 74, 76 ancien et 78 nouveau du code de procédure civile,
RENVOYER I’affaire à une audience ultérieure pour statuer au fond,
INVITER préalablement la société SAVERGLASS à conclure sur le fond quant au bien fondé des demandes du syndicat CGT …. '.
Ainsi c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable cette exception de nullité, et il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par ce magistrat.
Enfin la cour rappelle que lorsqu’une partie défère une ordonnance du conseiller de la mise en état en critiquant l’un des chefs du dispositif, son adversaire peut étendre la critique à d’autres chefs de la décision déférée et qu’ainsi la demande de débouté de l’exception de nullité formée par M X à titre subsidiaire est recevable . Cependant au vu de ce qui a été jugé précédemment il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défenseur au déféré les frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel et il convient de lui accorder à ce titre la somme de 2000€.
Monsieur Z de B, partie succombante au déféré, sera condamné aux dépens de la présente instance et sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 novembre 2019 en ce qu’il a dit M. Z DE B irrecevable en son exception de nullité selon laquelle « l’action prud’homale initiée par M. X à l’encontre de M. G Z DE B est nulle en la forme, l’acte initial de convocation délivré en première instance ne contenant pas les conclusions qu’il était censé contenir et ne contenant pas les mentions nécessaires à une intervention forcée dans la procédure relative aux deux sociétés » sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile.
Condamne M G Z DE B à payer à Monsieur D X la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M Z DE B de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne M Z DE B aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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