Rejet 29 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Eu égard à la nature particulière des contentieux présentés sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), qui portent sur la mise en œuvre respectivement des techniques de renseignement et du droit d’accès indirect aux données personnelles figurant dans des traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’État, ainsi qu’aux exigences liées au secret de la défense qui en découlent, il appartient à la seule formation spécialisée du Conseil d’État, dont les membres et les agents sont, en application de l’article L. 773-2 du code de justice administrative (CJA), habilités au secret de la défense nationale, et sous réserve de l’inscription à un rôle de l’assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, de s’assurer de l’exécution des décisions qu’elle prononce.
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Sur la décision
| Référence : | CE, formation spécialisée, 29 déc. 2025, n° 504262, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504262 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 3 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352307 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEFSP:2025:504262.20251229 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Rozen Noguellou |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Frédéric Puigserver |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 19 avril 2025 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d’Etat, M. B… A… a demandé au Conseil d’Etat d’enjoindre au ministre des armées de prendre, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution de la décision n° 426195 du 3 juin 2021, par laquelle la formation spécialisée du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a enjoint à la ministre des armées de procéder à l’effacement des données le concernant contenues dans le traitement de données personnelles de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. A…, et son représentant, et d’autre part, le ministre des armées, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat ;
et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver , rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 juin 2021, la formation spécialisée du Conseil d’Etat a enjoint à la ministre des armées de procéder à l’effacement des données concernant M. A… contenues dans le traitement de données personnelles de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.
2. D’une part, les dispositions de l’article L. 911-5 du code de justice administrative prévoient que : « En cas d’inexécution d’une de ses décisions ou d’une décision rendue par une juridiction administrative autre qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat peut, même d’office, lorsque cette décision n’a pas défini les mesures d’exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause (…) ». Aux termes de l’article R. 931-2 du même code : « Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d’Etat de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution d’une de ses décisions ou d’une décision d’une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d’une astreinte (…) ». D’autre part, l’article L. 773-1 du même code dispose que : « Le Conseil d’Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre et du chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure.». Son article L. 773-2 précise que : « Sous réserve de l’inscription à un rôle de l’assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) / Les membres des formations mentionnées au premier alinéa et leur rapporteur public sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale. Les agents qui les assistent doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d’accéder aux informations et aux documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les membres de ces formations et leur rapporteur public sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés aux articles 413-10 et 226-13 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. / Dans le cadre de l’instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l’ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 811-4 du même code et utiles à l’exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l’article 413-9 du code pénal. ».
3. Eu égard à la nature particulière des contentieux présentés sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure ,qui portent sur la mise en œuvre respectivement des techniques de renseignement et du droit d’accès indirect aux données personnelles figurant dans des traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’Etat, ainsi qu’aux exigences liées au secret de la défense qui en découlent, il appartient à la seule formation spécialisée du Conseil d’Etat, dont les membres et les agents sont, en application de l’article L. 773-2 du code de justice administrative cité au point 2, habilités au secret de la défense nationale, et sous réserve de l’inscription à un rôle de l’assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, de s’assurer de l’exécution des décisions qu’elle prononce.
4. Il résulte de l’instruction conduite par la formation spécialisée du Conseil d’Etat sur la demande d’exécution présentée par M. A… que les données le concernant contenues dans le traitement de données personnelles de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense ont été effacées. Le ministère des armées a par ailleurs procédé aux diligences nécessaires au paiement de la somme de 3 000 euros mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la demande de M. A… relative à l’exécution de la décision du 3 juin 2021 doit être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La demande de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
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