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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 14 janv. 2025, n° 496242 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 juin 2024, N° 23PA00905 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496242.20250114 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1916815 du 3 janvier 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23PA00905 du 5 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. C et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. C et de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. C et Mme B soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la lettre du 27 octobre 2016 par laquelle l’administration fiscale avait répondu à leurs observations sur les rectifications proposées leur permettait d’identifier les sommes pour lesquelles les justificatifs qu’ils avaient produits n’avaient pas été admis ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la réponse du 27 octobre 2016 à leurs observations était suffisamment motivée, alors qu’elle ne leur permettait pas d’identifier les sommes pour lesquelles les justificatifs qu’ils avaient produits n’avaient pas été admis ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la procédure d’imposition des sommes réintégrées dans leurs revenus au titre de l’année 2012 autres que les crédits bancaires de 5 000 et 10 000 euros était régulière au regard des dispositions de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d’imposition des sommes réintégrées dans leurs revenus au titre de l’année 2012 autres que les crédits bancaires de 5 000 et 10 000 euros était régulière, alors que l’administration fiscale ne leur avait adressé, avant de les taxer d’office, aucune mise en demeure de compléter leurs réponses à sa demande d’éclaircissements et de justifications.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme D B.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 janvier 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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