Rejet 26 mars 2026
Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 5 juin 2026, n° 514517 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 mars 2026, N° 2601655 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Alimentation Générale « Le Trigone » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Alimentation Générale « Le Trigone » a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026 interdisant la vente de toutes boissons alcoolisées par les titulaires de « licence à emporter » entre 22 heures et 6 heures ainsi que l’ouverture des épiceries de nuit de 22 heures à 6 heures du jeudi soir au lundi matin tout au long de l’année sur certains secteurs du territoire de la commune de Montpellier. Par une ordonnance n° 2601655 du 26 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Alimentation Générale « Le Trigone » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
La société Alimentation Générale « Le Trigone » a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 22 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu’elle attaque, la société Alimentation Générale « Le Trigone » soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’elle juge la mesure proportionnée et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge qu’aucun des moyens soulevés n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Alimentation Générale « Le Trigone » n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alimentation Générale « Le Trigone ».
Fait à Paris, le 5 juin 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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