Annulation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 8 avr. 2026, n° 507490 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507490 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 21 août 2025, N° 24MA01262 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507490.20260408 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le comité de défense de Badones-Montimas a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le président de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée sur sa demande du 26 décembre 2020 tendant à l’indemnisation de ses préjudices et de condamner la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’exploitation de stockage de déchets non dangereux de Saint-Jean de Libron, située sur le territoire de la commune de Béziers (Hérault). Par une ordonnance n° 452428 du 7 juin 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis cette requête au tribunal administratif de Marseille, en application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2105196 du 14 mars 2024, le tribunal administratif a rejeté la demande du comité de défense de Badones-Montimas.
Par une ordonnance n° 24MA01262 du 21 août 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 mai 2024 au greffe de cette cour, présenté par le comité de défense de Badones-Montimas.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire enregistré le 3 octobre 2025, le comité de défense de Badones-Montimas demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat du comité de défense de Badones-Montimas ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu’il attaque, le comité de défense de Badones-Montimas soutient que le tribunal :
- l’a entaché d’irrégularité, au regard des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative, en ce que la minute du jugement ne comporte pas les signatures requises ;
- a méconnu la portée de ses écritures et l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1406062 du 15 décembre 2016 en estimant qu’il résultait de l’instruction que des déchets avaient été enfouis directement en installation de stockage de déchets non dangereux après le 1er juillet 2015 ;
- l’a entaché d’irrégularité et a méconnu son office en ne procédant pas, après avoir relevé qu’il résultait de l’instruction que des déchets avaient été enfouis directement en installation de stockage de déchets non dangereux après le 1er juillet 2015, à une instruction contradictoire complète de nature à établir la réalité des faits ;
- l’a entaché d’une contradiction de motifs en jugeant, d’une part, que la faute alléguée de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée tenant à son abstention de prendre des mesures de nature à empêcher les nuisances olfactives n’était pas établie et, d’autre part, que les déchets enfouis n’avaient pas immédiatement été recouverts au mois de janvier 2014 ;
- l’a entaché d’une contradiction de motifs en jugeant, d’une part, que l’exception de prescription quadriennale de la créance opposée par la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée devait être écartée, et, d’autre part, qu’il n’était pas besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires ;
- l’a entaché d’une contradiction de motifs en jugeant, d’une part, que l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2013 avait autorisé la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée à enfouir, à titre exceptionnel, des déchets non ultimes au sein de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Saint-Jean de Libron et, d’autre part, qu’elle ne démontrait pas avoir subi un préjudice propre, grave et spécial ;
- l’a insuffisamment motivé en omettant de statuer sur l’intégralité des dommages invoqués tenant à l’atteinte à l’image du quartier, aux émissions atmosphériques anormales du site et à la pollution des eaux souterraines ;
- a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2013 au motif que la responsabilité de l’Etat n’était pas engagée ;
- a inexactement qualifié les faits en jugeant que la faute alléguée de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée tenant à son abstention de prendre des mesures de nature à empêcher les nuisances olfactives ne pouvait être regardée comme établie ;
- a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant qu’elle devait démontrer le caractère grave et spécial de son préjudice ;
- a inexactement qualifié les faits en jugeant qu’elle n’établissait pas le caractère grave et spécial de son préjudice ;
- a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que le préjudice consistant dans l’atteinte à son objet statutaire ainsi que son préjudice moral n’étaient pas établis.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du comité de défense de Badones-Montimas n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité de défense de Badones-Montimas.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 8 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Karin Schor
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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